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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.02.2001 TA.2000.228 (INT.2001.27)

February 15, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,475 words·~12 min·6

Summary

Prestation complémentaire annuelle. Prise en compte de rentes versées par un fonds de solidarité de la Croix-Rouge Suisse

Full text

A.                                         T., né en 1965, domicilié à La Chaux-de-Fonds, est atteint d’hémophilie. Pour les besoins de son état de santé, il s'est approvisionné jusqu'en 1986 auprès du laboratoire central de la Croix-Rouge Suisse en produits coagulants dont certains contenaient le virus HIV qui l’a contaminé. L’intéressé a obtenu une indemnité sous forme de capital et il reçoit en outre depuis 1993 une rente annuelle de 18'000 francs, servie par le "Fonds de solidarité de la Croix-Rouge Suisse en faveur des personnes contaminées par le VIH lors de l’administration de produits sanguins" (ci-après : le Fonds de solidarité). Par ailleurs, il a bénéficié de prestations complémentaires à l’AI depuis le 1er août 1985. La rente susmentionnée n’a toutefois pas été annoncée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) qui sert lesdites prestations complémentaires. A l’occasion de la demande de révision qu’il a adressée à cette caisse de compensation le 13 mars 2000, l’assuré a produit un extrait du compte ouvert en son nom auprès de la Banque X.  et sur lequel est versée la rente en question. Procédant à un nouveau calcul du droit à la prestation complémentaire annuelle de l’assuré, la CCNC a alors pris en compte les versements du Fonds de solidarité, ce qui a révélé un excédent de revenus de 9'664 francs et conduit ladite caisse de compensation à rendre, le 16 mai 2000, une décision de refus de prestation complémentaire annuelle depuis le 1er juin 2000.

B.                                         Le 19 juin 2000, T. interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il soutient qu'il n'a jamais caché les prestations reçues du fait de sa contamination par le virus HIV; que lesdites prestations étaient connues de l'autorité fiscale, laquelle aurait admis la nature d'indemnité pour tort moral de ces dernières; que leur versement aurait dû être connu de la CCNC en raison de l'écho médiatique de l'affaire dite du sang contaminé. Il estime que, faute d’élément nouveau, l'administration n’avait pas à revoir ses décisions antérieures lui octroyant des prestations complémentaires. Le recourant voudrait au demeurant que le caractère d’assistance soit reconnu aux rentes en cause, de manière à ce qu’elles n’entrent pas comme revenus déterminants dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Il reproche enfin à la décision attaquée de ne pas prendre en considération les dépenses de 9'600 francs par an occasionnées par l'emploi de son véhicule, qu’il tient pour indispensable, ni celles entraînées par l’achat de médicaments et la couverture de la franchise de l’assurance-maladie, représentant ensemble environ 10'000 francs par année. Le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle statue sur les prestations complémentaires dues, le tout sous suite de frais et dépens.

C.                                         Le 16 juin 2000, la CCNC a rendu une nouvelle décision concernant le recourant. Prenant en compte, dans les dépenses nécessaires de ce dernier, des frais de chauffage par 840 francs par année, elle a constaté un excédent de revenus de 8'824 francs (au lieu de 9'694 francs retenus à ce titre dans la décision précédente) et a confirmé son refus de prestation complémentaire annuelle à compter du 1er juin 2000. Cette décision n’a pas été attaquée.

D.                                         Dans ses observations sur le recours dont elle propose le rejet, la CCNC relève que les dépenses reconnues dans le calcul du droit aux prestations complémentaires font l'objet dans les textes légaux d'une liste exhaustive ne prévoyant pas la prise en charge des frais de véhicule; que les autres charges que le recourant fait valoir pourraient s'élever à 2'100 francs au plus; qu’il incombait à ce dernier de signaler la rente versée par le Fonds de solidarité sans délai et que ladite rente versée pour une durée illimitée, indépendamment de la situation financière du recourant, ne satisfait pas au caractère d'assistance exigé par la LPC. Elle maintient ne pas avoir effectué une reconsidération, mais avoir rendu une nouvelle décision sitôt cet élément découvert dans le cadre d'une procédure de révision.

E.                                          Par décision du 13 juillet 2000, le Tribunal administratif a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif du recours que l’intimée avait retiré.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Le recours est dirigé contre la décision de l’intimée du 16 mai 2000, laquelle a été remplacée, avant le dépôt dudit recours, par celle du 16 juin 2000. Cette dernière n’a, quant à elle, pas été attaquée. L’intérêt actuel du recourant pour entreprendre une décision mise à néant par une autre est donc incertain. Cependant, la question de l’exigence d’un tel intérêt (RJN 1985, p.244 et les références; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.138 et les références) peut en l’occurrence demeurer indécise car le recours, au demeurant déposé dans les formes et délai légaux, doit de toute façon être rejeté pour les motifs ci-après.

2.                                          a) Le bénéficiaire d’une rente AI peut prétendre une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la loi auxquelles il doit faire face sont supérieures au revenu déterminant. Le revenu déterminant est fixé en tenant compte de toutes les ressources de l’assuré et des déductions légales autorisées. Il comprend notamment les ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art.3c al.1 litt.a, d et g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, LPC). En d’autres termes, si les gains de l’assuré, après déductions légales, excédent les dépenses prises en considération selon la LPC, le requérant ne peut prétendre l’octroi de la prestation complémentaire annuelle. C’est donc dire que le versement d’une telle prestation ne dépend pas des besoins effectifs des assurés dans chaque cas particulier, mais bien de l’application de normes objectives prescrites par la loi.

                        b) Aux termes de l'article 25 al.1 de l'ordonnance de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC–AVS/AI), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (litt.c) ou si, lors d'un contrôle périodique, on constate un tel changement (litt.d). Les services chargés de fixer et de verser des prestations complémentaires doivent d’ailleurs réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires (art.30 OPC-AVS/AI). Rien n'empêche le droit cantonal de prévoir des contrôles plus rapprochés (v. dans ce sens Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, supplément, Zurich, 2000, p.51-52). Le but d'un contrôle périodique (révision) est d'adapter les prétentions des bénéficiaires des rentes complémentaires aux conditions personnelles et économiques actuelles et de prendre en compte des modifications qui n'auraient pas été communiquées. Bien que lesdits contrôles soient entrepris par l'administration, ils ne dispensent pas le bénéficiaire de son obligation de renseigner, découlant de l’article 24 OPC-AVS/AI, qui lui impose de communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible de sa situation matérielle.

                        c) En l'espèce, c’est à tort que le recourant conteste le droit de l’intimée à procéder à la révision de son cas. Il méconnaît manifestement les règles susmentionnées qui obligent les caisses de compensation à faire un réexamen de la décision reconnaissant à un assuré le droit à des prestations chaque fois que la situation de celui-ci se modifie sensiblement. Tel est bien le cas en l’occurrence où l’intimée a eu connaissance en mars 2000 du fait que l’intéressé percevait une rente annuelle de 18’000 francs, jusque là totalement ignorée dans les calculs de la prestation complémentaire en question.

                        C’est également sans fondement que le recourant soutient que la CCNC savait ou aurait dû savoir qu’il était au bénéfice de prestations périodiques versées par le Fonds de solidarité. Certes, il en avait informé l’administration fiscale, mais cela n’est pas suffisant au regard du droit des assurances sociales, car l’obligation d’annoncer ou de renseigner n’étant prévue qu’à l’égard de l’autorité compétente pour statuer sur les prestations complémentaires, une communication à une autre autorité administrative ne libérait nullement l’intéressé de son devoir découlant de l’article 24 OPC-AVS/AI ci-dessus mentionné.

3.                                          a) Le recourant soutient que la rente qu’il reçoit du Fonds de solidarité tombe sous le coup de l'article 3c al.2 litt.c LPC selon lequel ne font pas partie des revenus déterminants les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d'assistance.

                        Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, seules sont considérées comme ayant manifestement le caractère de prestations d’assistance au sens de la disposition précitée, les prestations qui sont allouées à titre précaire ou bénévole et dont l’allocation fait l’objet d’un réexamen périodique, voire avant chaque versement, en fonction de l’évolution des besoins du bénéficiaire (ATF 116 V 330 cons.1a; RCC 1986, p.73 cons.2a, 1972, p.71; ATFA 1968, p.228). Dans sa teneur actuelle, l’article 3c al.2 litt.c LPC n’est certes en vigueur que depuis le 1er janvier 1998. Toutefois, lors de sa révision, il n'a fait l'objet que d'une simple adaptation terminologique (v. FF 1997 I 1554), de sorte que les principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus restent entièrement valables (v. Carigiet/Koch, op.cit., p.93).

                        b) Aux termes de son article 1er, le règlement du Fonds de solidarité, adopté le 14 avril 1993, régit l’octroi volontaire de contributions de soutien à des personnes souffrant d’une infection par le VIH due à l’administration, en Suisse, de produits sanguins fabriqués par le Service de transfusion de sang de la Croix-Rouge Suisse. L’article 2 litt.b dudit règlement précise que le versement de contributions par le Fonds de solidarité ne découle d’aucune obligation juridique. Selon l’article 4 litt.b, une commission décide de l’octroi d’une contribution, du montant et de la nature de celle-ci ainsi que de la durée pendant laquelle des prestations sont versées. C’est cette commission qui arrête les modalités de versement; elle se prononce notamment sur l’opportunité d’accorder d’éventuelles avances. Une notice de la Croix-Rouge Suisse d’avril 1993, au sujet de ce règlement, indique au surplus : "Il est important de préciser que le versement de ces contributions ne découle d’aucune obligation juridique et que les prestations octroyées ne viennent que compléter les prestations des assurances publiques ou privées, ainsi que celles de l’assistance publique. Elles doivent permettre aux personnes affectées de mener une vie digne de ce nom lorsque les autres prestations qu’elles touchent sont insuffisantes".

                        c) En l’espèce, le recourant n’a jamais produit la décision par laquelle la rente en cause lui a été octroyée. Cependant, il ressort du dossier que l’assuré a perçu trimestriellement un montant équivalent à 1'500 francs par mois, fixé d’avance et sans contrôle particulier de l’évolution de ses besoins effectifs. D’ailleurs, un tel examen de la nécessité lors de chaque versement, ou à tout le moins périodiquement, n'est pas institué par le règlement du Fonds de solidarité. Dès lors, cette contribution ne répond pas à la condition de précarité posée par la jurisprudence mentionnée plus haut. Certes, à mesure qu‘elle doit, selon la notice de la Croix-rouge Suisse d’avril 1993, compléter les autres prestations obtenues par le bénéficiaire pour lui assurer une vie digne, la rente en question se veut bien un certain secours pour ce dernier, mais cela ne suffit pas pour lui conférer le manifeste caractère d’assistance exigé par la loi. Au contraire, en tant que complément à d’autres prestations, ces contributions tendent à procurer un surcroît de moyens plutôt qu’à répondre aux besoins de base du recourant. Ce dernier insiste au demeurant lui-même dans son recours pour que leur soit reconnue la nature d’indemnités pour tort moral. Or, de telles indemnités sont destinées à réparer un dommage immatériel, alors que des prestations d’assistance doivent couvrir les besoins matériels du bénéficiaire. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a fait entrer les prestations fournies par le Fonds de solidarité dans le calcul du revenu déterminant au sens de l'article 3c al.1 litt.d LPC.

4.                                          Le recourant reproche en outre à la CCNC de ne pas avoir pris en considération les dépenses relatives à l'utilisation de son véhicule pour se fournir en médicaments et assurer son entretien. Le recourant s’est contenté d’annoncer, sans autre suite, l'envoi ultérieur de justificatifs de ces frais.

                        Un complément d’instruction sur ce point n’est toutefois pas nécessaire. En effet, selon l'article 3b LPC, les dépenses reconnues pour les personnes qui ne vivent pas en permanence dans un home ou dans un hôpital comprennent seulement les montants destinés à la couverture des besoins vitaux par année (art.3b al.1 litt.a LPC), le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (litt.b), les frais d'obtention du revenu (art.3b al.3 litt.a LPC), les frais d'entretien des bâtiments (litt.b), les cotisations d'assurances sociales de la Confédération (litt.c), le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins (litt.d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (litt.e). En revanche, aux termes de l'article 3d LPC, les bénéficiaires doivent obtenir le remboursement des frais de transport vers le centre de soins le plus proche (litt.d) et des frais de moyens auxiliaires (litt.e). En l'espèce, le remboursement des frais occasionnés par l'utilisation par le recourant de son véhicule ne pourrait donc entrer en ligne de compte que pour des déplacements jusqu'au lieu de traitement médical le plus proche et pour autant que l'utilisation d'un moyen de transport public ne soit pas être exigible (v. art.15 OMPC; DPC, p.105; Carigiet/Koch, op.cit., p.131). En tout état de cause donc, de tels frais ne peuvent pas entrer dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art.3b LPC), mais éventuellement dans le cadre du remboursement de frais médicaux et d’invalidité (art.3d LPC) qui n’est pas l’objet de la présente contestation, puisque la décision attaquée n’en traite pas, et qui excède de ce fait le cadre des rapports juridiques susceptibles d’être examinés par le Tribunal administratif (Schaer, op.cit., p.118). Toutefois, l’assuré conserve la faculté de déposer, le cas échéant, une demande de remboursement de tels frais.

5.                                          Le recourant allègue supporter un montant arrondi de 10'000 francs résultant du coût des produits sanguins, constituant la part non couverte par l'assurance-maladie. Les frais de ce type ne sont eux aussi éventuellement remboursables que dans le cadre des dispositions de l’article 3d LPC (al.1 litt.d). A ce titre, ils sont également étrangers à l’objet de la contestation et échappent à l’examen de l’autorité de recours dans la présente procédure.

6.                                          Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La procédure étant en principe gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art.7 al.2 LPC; 19 al.2 LILPC; 85 al.2 litt.a LAVS). Le recourant, ayant succombé, n'a pas droit à une allocation de dépens (art.48 LPJA), l'administration n'en recevant pas (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.      N'alloue pas de dépens.

3.      Statue sans frais.

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