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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.03.2001 TA.2000.198 (INT.2001.92)

March 8, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,608 words·~13 min·6

Summary

Naissance du droit à la rente d'invalidité.

Full text

A.                                         G., né en 1976, est atteint depuis sa naissance de mucoviscidose, pour laquelle il a bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité dès 1977 (mesures médicales, contribution aux frais de soins pour mineurs impotents, allocations pour impotent). Nonobstant sa maladie, il a mené normalement à terme sa scolarité obligatoire et s'est inscrit en août 1992 à l'école technique du CPLN, en classe d'ingénieur ETS. Toutefois, des problèmes médicaux l'ont contraint à abandonner rapidement cette formation et à entamer un apprentissage d'électronicien, qu'il a achevé avec succès en juillet 1996. Dès le mois d'août suivant, il a exercé cette profession dans une entreprise de la région, à raison de 75 % de l'horaire de travail ordinaire.

                        Le 14 avril 1998, G. a déposé auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) une demande tendant à l'octroi d'une rente. Dans un rapport daté du 28 mai 1998, la doctoresse R., médecin traitant et cheffe de clinique adjoint auprès de la consultation de mucoviscidose du CHUV, a précisé que le patient souffrait d'une mucoviscidose avec atteinte pulmonaire avancée, de diverses atteintes, notamment du foie, ainsi que d'une dénutrition importante ayant nécessité peu avant la mise en place d'une gastrostomie percutanée pour alimentation nocturne. Elle précisait que son état général allait s'aggravant et qu'il lui était difficile d'assurer une présence sur son lieu de travail. Au mois de février 1999, G. a subi une greffe pulmonaire, qui a impliqué un arrêt de travail complet jusqu'au mois d'août 1999. A cette date, il a pu reprendre son précédent emploi, toujours à 75 %.

B.                                         Par décision du 2 mai 2000, l'OAI a octroyé à l'assuré un quart de rente à compter du 1er août 1999. Il a retenu que, sans atteinte à la santé, l'intéressé aurait achevé ses études d'ingénieur, serait entré dans la vie active en août 1998 et aurait dès ce moment commencé à subir une perte économique due à son affection. A l'échéance du délai de carence d'un an dès cette date, il réalisait un salaire annuel de 44'200 francs qui, comparé avec le salaire de 84'500 francs qu'il aurait pu obtenir sans invalidité, révélait une incapacité de gain de 48 %.

C.                                         G. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation, sous suite de dépens. Contestant uniquement la façon dont l'OAI a déterminé l'ouverture de son droit à la rente, il demande à ce que cette dernière lui soit allouée avec effet au 1er août 1998. Il estime qu'à cette date l'affection dont il souffre depuis sa naissance était irréversible, que sa situation médicale s'était stabilisée et que son état de santé n'était plus labile. Ce serait donc à tort que l'administration aurait appliqué à son cas le délai de carence d'une année, prévu pour les maladies de longue durée.

                        Dans ses observations, l'intimé expose que la mucoviscidose est une affection labile, susceptible d'évoluer en bien comme en mal. De plus, en août 1998, l'état de santé du recourant péjorait rapidement et dans une mesure importante, ce qui exclurait que soit reconnue une invalidité permanente à cette époque. En conséquence, l'office propose le rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'invalidité comprend, selon l'article 4 al.1 LAI, d'une part des atteintes à la santé qui provoquent "une diminution de la capacité de gain présumée permanente" et d'autre part des atteintes qui provoquent aussi une telle diminution, mais "de longue durée". Par conséquent la naissance du droit à la rente est réglementée de deux manières différentes. Selon l'article 29 al.1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (litt.a) ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (litt.b). L'existence d'une incapacité de gain durable (art.29 al.1 litt.a LAI) doit être admise lorsque l'atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu'elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l'assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art.29 RAI). Une atteinte ayant été labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère s'est clairement modifié de manière à ce que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (VSI 1999, p.80, 1994, p.44, 1989, p.282, 1985, p.484).

                        b) L'article 29 al.1 LAI sert – comme l'article 12 al.1 LAI – à tracer la limite entre l'AI et l'assurance-maladie sociale. Le législateur entendait couvrir en principe, avec les prestations de l'AI, seulement le risque de la diminution durable de la capacité de gain et fixer ainsi une limite entre cette assurance et l'assurance-maladie. Conformément au but ainsi visé, le Tribunal fédéral des assurances a admis d'abord (ATFA 1962, p.248, RCC 1963, p.83) qu'il y a une incapacité de gain probablement permanente s'il faut s'attendre, à cause de la stabilité de l'état de santé, que ladite incapacité s'étendra vraisemblablement à toute la période normale d'activité, et qu'elle ne pourra plus être améliorée par des mesures de réadaptation. En cas de phénomène pathologique labile, ainsi dans les maladies aiguës, on ne peut, en règle générale, parler d'une incapacité de gain probablement permanente au sens de l'article 29 al.1 litt.a LAI. Cette définition a été complétée plus tard par le concept d'irréversibilité (ATFA 1964, p.110, RCC 1964, p.395) : on a posé ainsi la condition d'une atteinte à la santé en bonne partie stabilisée (et ne conduisant donc pas inéluctablement au décès) ayant acquis un caractère essentiellement irréversible. Par la suite (ATFA 1965, p.133, RCC 1965, p.527), le Tribunal a encore une fois souligné, en se référant au message du Conseil fédéral, que le législateur avait prévu la deuxième variante (litt.b) pour les maladies de longue durée (affections évolutives) et la première variante (litt.a) pour les cas où, après l'affaiblissement du phénomène pathologique labile, l'atteinte à la santé semble devenir permanente, et où l'incapacité de gain qui en résulte sera probablement durable; le critère supplémentaire de l'irréversibilité est nécessaire pour permettre une délimitation objective entre les deux variantes. On n'a attribué ici à ce critère qu'un caractère accessoire, en exigeant que l'atteinte à la santé soit en bonne partie stabilisée. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé sa jurisprudence à plusieurs reprises; il a maintenu que le critère de la stabilité, complété éventuellement par celui de l'irréversibilité, est valable sans réserve pour tracer la limite entre le champ d'application de la première variante et celui de la deuxième variante de l'article 29 LAI (pour un rappel complet de cette jurisprudence, v. RCC 1985, p.485-486).

                        c) Une atteinte à la santé est stable lorsque le processus pathologique originel (maladie, maux d'origine traumatique) a perdu son caractère d'acuité ou du moins n'influence plus sensiblement l'état de santé. On ne peut donc parler d'état suffisamment stabilisé d'une affection typiquement labile à l'origine que lorsque son caractère a changé distinctement, c'est-à-dire d'une façon permettant de prévoir qu'elle ne subira plus de transformations notables dans un proche avenir. Si la maladie ou l'accident entraîne de graves séquelles stables (paralysie par exemple), l'affection est réputée stabilisée lorsque la phase du phénomène pathologique, considérée dans son ensemble, est terminée et que la meilleure accoutumance possible est acquise. La condition d'irréversibilité de l'atteinte à la santé est elle réalisée lorsque la maladie ou l'accident a laissé des séquelles permanentes qui ne peuvent pas être atténuées ou supprimées par un traitement médical (par exemple, perte d'un membre à la suite d'un accident ou d'une amputation). Quand l'irréversibilité est certaine, l'incapacité de gain est réputée permanente à partir du moment où le traitement médical proprement dit est terminé, et pour autant que l'atteinte à la santé soit stabilisée et ne puisse plus, selon toute vraisemblance, ni s'aggraver, ni diminuer (pour ces différentes notions, v. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité : les prestations, 1985, p.219-220).

                        d) Il résulte de la jurisprudence précitée que le Tribunal fédéral des assurances a toujours défini de manière très restrictive la notion d'incapacité de gain durable selon l'article 29 al.1 litt.a LAI, de sorte qu'elle n'est admise que rarement (Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, ad art.29, p.233). En particulier, la Haute Cour a estimé que ne pouvaient être considérées comme stables les affections malignes tel le cancer et les maladies qui tels la tuberculose ou l'infarctus sont susceptibles de provoquer des phénomènes secondaires ou d'autres changements de l'état de santé, voire le décès. Toutes ces affections doivent être traitées sous l'angle de la longue maladie (Valterio, ibidem, et les références citées).

3.                                          En l'espèce, le recourant souffre depuis toujours de mucoviscidose. Bien qu'il s'agisse à n'en pas douter d'une atteinte grave, de nature en général à entraîner une incapacité de gain, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme que sa situation était stabilisée sur le plan médical au 1er août 1998, date à laquelle il voudrait que s'ouvre son droit à la rente conformément à l'article 29 al.1 litt.a LAI. En effet, dans son rapport du 28 mai 1998 (D.5/160), la doctoresse R. soulignait que l'état général du patient allait s'aggravant et que sa capacité de travail était retombée à environ 50 %. Ce même praticien signalait en décembre 1998 (D.5/207) une légère amélioration, avec persistance d'une grande fatigabilité. Elle déclarait par ailleurs le 16 février 1999 (D.5/206), soit au lendemain de la greffe pulmonaire, que l'état de santé s'était aggravé durant la dernière année et estimait qu'il fallait attendre le résultat de l'opération pour déterminer la capacité de travail. Enfin, le Dr A., médecin associé auprès de la consultation de mucoviscidose du CHUV, faisait état en août 1999 (D.5/209) d'une amélioration des capacités fonctionnelles et de la tolérance à l'effort.

                        Il ressort de ces avis médicaux que l'atteinte à la santé a manifesté une stabilité suffisante, au sens de la jurisprudence, à partir d'août 1999 au plus tôt. Jusque-là, et plus particulièrement durant les mois immédiatement antérieurs, l'état général du recourant a connu des variations importantes et est resté susceptible d'évoluer de façon déterminante, tant positivement que négativement, en fonction notamment de l'issue de la greffe pratiquée en février 1999. A ce propos, le fait – évoqué dans le recours – que l'intéressé ait, après l'opération, pu reprendre son travail selon un taux d'occupation identique à celui qui était le sien en août 1998 (75 %) ne prouve pas que son état était déjà stabilisé à cette date. En effet, l'incapacité de gain permanente ne peut être appréciée que sur la base d'un pronostic et non sur la base de constatations rétrospectives (RCC 1985, p.487). Ainsi, il y a lieu de constater que le critère de stabilité de l'affection, nécessaire à l'application de l'article 29 al.1 litt.a LAI, n'était pas rempli avant le mois d'août 1999. Cela étant, il n'est pas utile d'examiner si le critère de l'irréversibilité était satisfait, celle-ci, même si elle devait être admise, ne pouvant à elle seule permettre de retenir une incapacité de gain durable (RCC 1972, p.572).

4.                                          Il reste à examiner si l'administration a correctement appliqué l'article 29 al.1 litt.b LAI (maladie de longue durée).

                        a) Il y a maladie de longue durée lorsque l'assuré a déjà enduré une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne pendant une année sans interruption notable, et qu'il continue à présenter une incapacité de gain d'au moins 40 % (RCC 1980, p.263). Il y a interruption notable de l'incapacité de travail lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art.29ter RAI). Par incapacité de travail, il faut entendre la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activités habituel. Son ampleur correspond à la réduction de l'horaire de travail de l'assuré invalide. La perte de gain subie durant le délai d'attente est sans importance. Celle-ci n'est à prendre en considération qu'à l'expiration du délai d'une année. Celui-ci n'est donc pas un délai au sens juridique mais un intervalle durant lequel une partie importante de l'état de fait qui permet l'octroi d'une rente doit être réalisée. En règle générale, la période de carence commence dès que l'assuré subit une diminution sensible de son rendement professionnel. Cette diminution doit être indiscutable. Le délai peut commencer à courir quand bien même l'assuré ne subit aucune perte de gain ou n'exerce aucune activité lucrative, mais il faut que la capacité de travail soit sensiblement réduite. En règle générale, une diminution de 20 % est déjà considérée comme satisfaisant à la notion légale (Valterio, op. cit., p.221-222 et les références citées, ainsi que VSI 1998, p.126). Le calcul de la moyenne rétrospective de l'incapacité peut se faire, pour simplifier, en prenant le mois comme unité. La rente à octroyer (rente entière, demi-rente ou quart de rente) dépend du degré de l'incapacité de travail pendant la période de carence et, plus directement, de celui de l'incapacité de gain résiduelle après une année. C'est ainsi qu'un assuré qui a subi une incapacité de travail moyenne de 40 % pendant une année, même s'il présente par la suite une incapacité de gain de plus de la moitié, n'aura droit, pour commencer, qu'à un quart de rente (OFAS, Directives concernant l'invalidité et l'impotence, ch.3024, 3033 et 3034).

                        b) Compte tenu de ces principes, c'est à tort que l'office a fixé au 1er août 1998 le point de départ du délai de carence. Cette date correspond en fait au moment où, sans l'atteinte à la santé et après achèvement de ses études, le recourant serait entré sur le marché du travail en qualité d'ingénieur et non d'électronicien. En raisonnant de la sorte, l'intimé a perdu de vue que l'application de l'article 29 al.1 litt.b LAI ne dépend pas de la perte de gain subie mais de l'incapacité de travail attestée. Or, depuis sa prise d'emploi en août 1996, l'assuré a toujours effectué, en raison de son affection, un horaire réduit à 75 % (D.5/158). De plus, il a été totalement absent de son poste dès le 1er janvier 1999 (D.5/16, 206 et 207). Ainsi, la moyenne (rétrospective) de son incapacité sur 12 mois consécutifs a atteint (et dépassé) 40 % en mars 1999, soit après 9 mois à 25 % (avril à décembre 1998) et 3 mois à 100 % (janvier à mars 1999). De la comparaison entre le salaire qu'il réalisait en tant qu'électronicien et celui qu'il aurait pu obtenir comme ingénieur (art.26 al.2 RAI), il résulte une incapacité de gain de 48 %. L'assuré a donc droit à un quart de rente dès le 1er mars 1999 (art.28 al.1 et 29 al.2 LAI), sous réserve de l'existence d'un cas pénible (art.28 al.1bis LAI).

5.                                          Il découle de ce qui précède que la décision entreprise doit être annulée. Compte tenu de l'anticipation au 1er mars 1999 de la naissance du droit à un quart de rente d'invalidité, il n'est pas exclu que le montant de cette dernière doive être modifié. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il se prononce à nouveau. Vu l'issue du litige, le recourant  a droit à une indemnité de dépens, qui sera toutefois réduite dans la mesure où il n'obtient que partiellement satisfaction (art.85 al.2 litt.f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Il sera en outre statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision attaquée.

2.      Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de 300 francs, à charge de l'intimé.

4.      Statue sans frais.

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