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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 31.08.2000 TA.2000.186 (INT.2000.91)

August 31, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,037 words·~5 min·6

Summary

Irrecevabilité d'un recours contre les motifs d'une décision.

Full text

A.                                         Paraplégique à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 juin 1978, E., né en 1957, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 1979. Entière jusqu'au 31 décembre 1991 (invalidité de 70 %), réduite à un quart dès cette date (43 %), elle est de nouveau entière depuis le 1er mars 1994 (71 %).

                        Le 23 octobre 1997, l'office AI a entrepris une procédure de révision de la rente d'invalidité de l'assuré. Dans le questionnaire qui lui a été remis à cet effet, celui-ci a fait valoir une aggravation de son état de santé depuis le 14 juillet 1997 sous la forme d'une nécrose de l'épaule droite. Interrogé, le Dr H., médecin auprès du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X., a posé le diagnostic de neuroarthropathie de l'épaule droite sur syringomyélie entraînant une impotence fonctionnelle complète de l'épaule droite (rapport du 24 décembre 1997). Qualifiant l'atteinte au membre supérieur droit de très importante, il a considéré qu'aucune activité lucrative manuelle n'était possible chez ce patient droitier.

                        Se prévalant d'une aggravation de son état de santé résumée par le Dr G. dans une lettre du 24 février 2000, l'assuré a sollicité, le 15 mars 2000, une révision de son taux d'invalidité en précisant que si une révision ne modifierait pas son droit à la rente de l'assurance-invalidité, il n'en était pas de même d'autres assurances qui se fondent sur ce taux pour octroyer leurs prestations.

                        Par décision du 4 avril 2000, l'office AI a fixé à 1'624 francs la rente entière versée à l'intéressé basée sur un degré d'invalidité de 71 %.

B.                                         E. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Conscient que la modification de cette dernière n'influencerait pas son droit à la rente AI, il estime néanmoins avoir un intérêt économique indirect digne de protection à pouvoir contester le degré d'invalidité retenu par l'office intimé puisque, augmenté, celui-ci lui permettrait de prétendre des prestations supplémentaires d'autres assurances concernées par cette affaire. Il conclut dès lors à la recevabilité de son recours. Sur le fond, il fait valoir que son degré d'invalidité s'est accru en raison de problèmes liés aux opérations qu'il a subies et qui ont eu pour conséquence le blocage de son épaule droite. Ajoutant qu'il se permettra, le cas échéant, de compléter cet aspect de son recours dès qu'il aura eu connaissance du dossier officiel, il demande l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle retient un degré d'invalidité de 71 %, sous suite de dépens.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à son irrecevabilité faute d'intérêt digne de protection à contester la décision litigieuse.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux.

2.                     a) Dans ses observations sur le recours, l'office AI soutient tout d'abord que le recourant n'a pas d'intérêt actuel digne de protection à ce que la décision qu'il attaque soit modifiée dans la mesure où cela n'aurait aucune incidence sur les prestations auxquelles il a droit. Ajoutant que le degré d'invalidité fait partie des motifs de la décision, il rappelle que ceux-ci ne sauraient être attaqués. Il insiste par ailleurs sur le fait que chaque assurance sociale examine d'après ses propres critères si les conditions nécessaires à l'octroi de ses prestations son réunies.

                        Si sur ce dernier point la position de l'intimé ne saurait être totalement  partagée du fait que, en l'espèce, l'atteinte à la santé du recourant résultant d'un accident, il est de jurisprudence constante que la notion d'invalidité est en principe identique en matière d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité et que, en conséquence, pour une même atteinte à la santé le degré d'invalidité sera, en règle générale, le même dans ces deux assurances (RAMA 1988, no U 62, p.458 c.1b et la référence citée), il est en revanche exact que les motifs d'une décision ne peuvent être attaqués.

                        b) Dans les décisions concernant des prestations d'assurance, seule la prestation constitue, en principe, l'objet du dispositif, le degré d'invalidité sur lequel est fondé l'octroi d'une rente ne sert, pour sa part, qu'à motiver la décision de prestations. Attendu que seul le dispositif peut être entrepris, il faut examiner, lorsque seuls les motifs de la décision sont critiqués, si le recourant ne demande pas, par analogie, la modification de son dispositif. Si tel n'est pas le cas, il faut déterminer si l'intéressé a éventuellement un intérêt digne de protection à une constatation immédiate de l'élément qu'il conteste (Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, p.70; ATF 106 V 91, RCC 1980, p. 591).

c) En l'espèce, il sied de relever que, dans son recours, l'assuré ne discute pas le dispositif de la décision litigieuse, à savoir l'échelle de sa rente (rente entière) et son montant (1'624 francs), mais s'en prend uniquement au degré d'invalidité retenu par l'intimé, soit 71 %. Il ne fait cependant valoir aucun intérêt digne de protection à vouloir faire constater que son degré d'invalidité est plus élevé. Bénéficiant actuellement d'une rente entière de l'assurance invalidité, il n'a aucun intérêt digne de protection à vouloir faire constater un taux d'invalidité supérieur à 71 % puisque, même s'il était établi, un tel taux ne serait pas de nature à modifier son droit à la rente entière de l'assurance invalidité.

                        d) Certes, le recourant prétend que si son degré d'invalidité était "revu à la hausse", cela lui permettrait d'obtenir des prestations supplémentaires d'autres assurances concernées par son cas. Cet argument n'est toutefois pas déterminant. La démonstration d'une modification du degré d'invalidité ne doit en effet pas se faire par le biais de la procédure de révision de la rente invalidité de l'assurance-invalidité lorsque cette révision n'influencera pas le droit à cette rente. Il incombe bien plutôt au recourant de solliciter au besoin une révision des prestations des autres assurances intéressées par son cas en suivant la procédure prévue par chacune d'entre elles.

3.         Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 31 août 2000

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