A. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1995, au cours d'une soirée d'anniversaire organisée au Landeron, Monsieur W. s'est disputé avec sa femme. Il s'est ensuite rendu à son domicile pour y prendre un fusil et des munitions, qu'il a dissimulés dans sa voiture. De retour à la fête, il a de nouveau eu des mots avec son épouse. Celle-ci a alors quitté les lieux, à pied. Monsieur W. l'a rapidement rejointe avec son véhicule, est descendu fusil en mains et a pointé l'arme en direction de sa femme, en l'enjoignant de le suivre. A ce moment est arrivé sur place F., frère de Madame W., lequel, alerté par la dispute, avait suivi le couple. Voyant sa sœur ainsi menacée, il a dirigé sa voiture contre Monsieur W., le renversant à deux reprises. Ce dernier a été transporté à l'Hôpital des Cadolles, où ont été diagnostiquées des plaies au cuir chevelu et au pied gauche. Il en ensuite été mis en détention dans les locaux de la police. Quelques heures plus tard, son état de santé s'aggravant, il a de nouveau été hospitalisé. Il est alors apparu que l'intéressé avait subi une dissection et thrombose carotidienne gauche avec comme conséquence une hémiplégie droite et une aphasie sévère. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Les séquelles irréversibles de l'accident ont, malgré les traitements entrepris, provoqué une incapacité de travail totale.
Monsieur W. a été prévenu de meurtre, subsidiairement de tentative de meurtre, et de menaces. Vu son état d'irresponsabilité, la poursuite pénale a toutefois été suspendue. F. a quant à lui été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention, notamment, de lésions corporelles graves. Par jugement du 29 octobre 1996, il a été acquitté, le tribunal estimant qu'il avait agi en état de légitime défense.
B. Le 18 août 1999, la CNA a décidé de réduire de moitié ses prestations en espèces, considérant que, par son comportement, l'assuré avait violemment provoqué le frère de son épouse. Elle a par ailleurs réservé son droit de demander la répétition des prestations versées à tort.
Monsieur W., agissant par son mandataire, s'est opposé à cette décision. Il exposait en substance que le lien de causalité entre son geste et les atteintes à sa santé avait été rompu par l'intervention de F.. Il faisait également valoir que d'éventuelles prétentions en restitution seraient périmées et qu'il devait de toute façon y être renoncé, en raison de sa bonne foi et de ses conditions financières difficiles.
Le 15 février 2000, la CNA a rejeté l'opposition, retenant que l'intéressé avait été à l'origine d'une grave provocation à l'endroit de son épouse, contre laquelle il avait pointé son fusil après avoir laissé entendre à plusieurs reprises au cours de la soirée qu'il allait la tuer, et de F. lorsque, renversé une première fois par ce dernier, il s'était relevé en braquant l'arme dans sa direction.
C. Monsieur W. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il a droit à la prise en charge totale des suites de l'accident et au versement intégral des prestations d'assurance. Il admet que la première collision dont il a été victime est survenue en réaction à l'agression qu'il était en train de perpétrer sur la personne de sa femme. En revanche, il en irait tout autrement de la seconde collision. A ce propos, il reproche à l'intimée de s'être basée sur un état de fait résolument faux en retenant qu'il avait provoqué son beau-frère après le premier choc. Au contraire, rien ne prouverait qu'il ait eu à ce moment une attitude menaçante à l'endroit de F.. Partant, la deuxième manœuvre opérée par ce dernier ne répondait à aucune provocation, de sorte qu'il n'y aurait pas causalité adéquate entre la situation de danger initialement créée et le préjudice subi.
Dans ses observations, la CNA réfute la thèse selon laquelle il conviendrait d'isoler la deuxième collision. Selon elle, l'accident doit être considéré dans son ensemble, à savoir une succession rapide de violentes provocations de la part de l'assuré. Au demeurant, il ne serait pas établi que ce dernier aurait été moins dangereux après avoir été renversé une première fois. Pour ces motifs, l'intimée confirme sa décision et propose le rejet du recours.
D. Le Tribunal administratif a requis auprès du Tribunal de police la production du dossier pénal.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) A teneur de l'article 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu, notamment, suite à des dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (art.49 al.2 litt.b OLAA).
b) Selon la jurisprudence, la notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d'autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée (RAMA 1996 no U 255, p.213 cons.1b et les références citées). Lorsqu'une grave provocation est admise, il est sans importance que la réaction et les lésions en résultant pour l'assuré soient fortement disproportionnées. Le motif de réduction de l'article 49 al.2 litt.b OLAA couvre toutes les suites de l'accident, quelle que soit leur nature. Celui qui provoque gravement autrui doit en tenir compte (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p.506).
c) La réduction des prestations au sens de l'article 49 al.2 OLAA suppose notamment qu'entre le comportement de l'assuré et le dommage survenu, il existe un lien de causalité naturelle et adéquate. Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate lorsque la cause de l'atteinte est un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 121 V 49 cons.3a). Les mêmes principes valent pour l'appréciation du lien de causalité entre le comportement de l'assuré impliquant un danger extraordinaire et l'accident (RAMA 1995, p.88 cons.6a).
L'exigence de la causalité adéquate ne doit pas conduire à ne considérer comme résultant d'un danger extraordinaire au sens de l'article 49 OLAA que les accidents auxquels on doit habituellement s'attendre compte tenu de la dangerosité de l'acte en question. Bien plus, il convient de déterminer rétrospectivement, en se fondant sur le résultat survenu, si et dans quelle mesure le comportement de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. La question de la causalité adéquate recouvre celle de savoir si l'accident est à attribuer aux risques inhérents à l'acte, respectivement si ces risques se sont concrétisés lors de l'événement accidentel et s'ils sont, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, de nature à favoriser la survenance d'un accident du type de celui qui s'est produit. Il n'est pas nécessaire que l'acte qui conduit à la réduction ou au refus des prestations soit la seule cause de l'accident; il suffit que cet acte apparaisse comme une cause adéquate. Ainsi, selon le texte de l'article 49 OLAA, l'accident ne doit pas avoir pour cause immédiate l'acte lui-même mais doit s'être produit lors de la participation à l'activité présentant un danger extraordinaire (RAMA 1995, p.88-89 cons.6a et les références citées).
3. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les événements en cause se sont déroulés en deux temps, à savoir deux collisions distinctes dont seule la première répondait à une grave provocation de sa part. On doit au contraire retenir que les deux chocs, séparés d'à peine quelques secondes, s'inscrivent dans une même continuité temporelle et qu'ils forment un tout, sans qu'on puisse y distinguer des phases à ce point différentes qu'elles méritent chacune un traitement juridique particulier. En effet, l'intéressé a manifesté une attitude agressive constante durant toute la soirée. Il ressort du dossier pénal qu'il s'en est d'abord pris à son épouse, en lui reprochant d'avoir dansé avec un inconnu; seule la réaction conciliante de ce dernier a permis d'éviter l'affrontement (D.6/19, 113 ainsi que jugement pénal, p.8). Il a ensuite eu des altercations avec le professeur de tennis de sa fille (D.6/25), avec celle-ci (D.6/19, 25) et de nouveau avec sa femme (D.6/19). Les personnes ayant eu l'occasion de s'entretenir avec lui ce soir-là soulignent son état second, sa nervosité grandissante et l'impossibilité à le raisonner (D.6/11, 25 et jugement pénal, p.3, 6, 7, 8). A plusieurs reprises, il a déclaré vouloir tuer son épouse, précisant même avoir gravé son surnom sur la balle de fusil qu'il lui destinait (D.6/11, 21, 112, jugement pénal, p.7). Ce comportement a atteint son point culminant lorsque l'assuré a rejoint sa femme sur le chemin du retour et l'a forcée à le suivre, sous la menace d'un mousqueton chargé (D.6/19). En agissant de la sorte, en pleine rue et après avoir dit et répété en public qu'il voulait supprimer son épouse, le recourant s'est indéniablement exposé aux dangers (pour reprendre la terminologie de l'art.49 al.2 litt.b OLAA) que quelqu'un intervienne pour le mettre hors d'état de nuire. Il en était d'ailleurs conscient puisque, après être allé chercher le fusil à son appartement, il est revenu sur ses pas pour prendre le combiné téléphonique afin d'empêcher son fils d'alerter la police (D.6/22). Il semble par ailleurs avoir été suffisamment bruyant sur le lieu de l'accident pour réveiller au moins une personne dans le voisinage (D.6/28). Dès lors, la réaction de son beau-frère ne peut être qualifiée d'événement extraordinaire auquel Monsieur W. ne pouvait raisonnablement s'attendre. Quant aux moyens mis en œuvre pour s'interposer, ils n'ont rien d'exagéré. Les événements se sont déroulés très rapidement et F. n'a eu que quelques instants pour décider comment intervenir. On ne peut en tout cas pas lui reprocher, vu l'urgence de la situation, d'avoir choisi de renverser volontairement l'assaillant. On voit au demeurant mal quelle autre option, moins dommageable, il aurait dû envisager dans de telles circonstances. Comme il l'a expliqué devant le juge d'instruction, il n'était plus possible de jouer les médiateurs, toutes les démarches allant dans ce sens ayant échoué plus tôt dans la soirée (D.6/112). Tenter la conciliation revenait au surplus à sortir du véhicule et à risquer sa propre vie, ce qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de F.. Le fait que ce dernier ait dû renverser à deux reprises l'assuré pour l'immobiliser ne change rien à l'approche juridique du cas. Après le premier choc, la situation de grave provocation n'avait pas disparu puisque Monsieur W. s'est relevé immédiatement, arme en mains ou à tout le moins à portée de main (D.6/12, 16, 64 et jugement pénal, p.4, 7). Savoir si, à ce moment précis, l'assuré a ou non dirigé son fusil contre le véhicule dans l'intention de tirer est une question certes importante du point de vue pénal – afin de déterminer s'il y avait "attaque imminente" selon l'article 33 CP – mais qui reste sans incidence dans le cadre du présent litige. Ce qui est décisif, c'est que le climat d'insécurité générale créé par un individu armé et en état second persistant et que le seul moyen d'y mettre fin était de maîtriser rapidement l'intéressé, sans attendre qu'il braque à nouveau son fusil contre l'une des personnes présentes. Dans ces conditions, la deuxième manœuvre de F. apparaît comme une riposte proportionnée, de sorte que le lien de causalité entre le danger extraordinaire engendré par l'assuré et l'accident qu'il a subi n'a pas été rompu. Soutenir le contraire reviendrait à ne tolérer de réaction de la part de la victime potentielle d'une telle agression que lorsque la situation atteint son degré de dangerosité maximale.
En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a décidé de réduire de moitié les prestations en espèces qu'elle était appelée à servir. La quotité de la réduction n'a pas à être revue puisqu'elle correspond au minimum prévu par l'article 49 al.2 OLAA.
4. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.