A. Une information pénale a été ouverte en 1998 contre A., prévenu de viol. Le prénommé a été écroué le 9 octobre 1998 et mis en détention préventive jusqu'au 16 octobre 1998. Au cours de cette détention, il s'est révélé qu'il avait travaillé au noir et qu'il avait en outre touché indûment des prestations de l'aide sociale.
Par ordonnance du 25 mars 1999, le Ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de A. en ce qui concerne la prévention de viol, considérant qu'il serait certainement acquitté faute de preuves suffisantes, au bénéfice du doute, s'il était renvoyé devant un tribunal, tout en réservant de sanctionner l'intéressé pour les infractions à la législation sur le séjour des étrangers et sur l'aide sociale. Ces infractions ont fait l'objet d'une ordonnance pénale du Ministère public du 21 mai 1999, par laquelle A. a été condamné à deux mois d'emprisonnement, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie, avec sursis pendant deux ans. Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale, A. a été renvoyé devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.
B. Le 4 octobre 1999, A. a ouvert action contre l'Etat devant le Tribunal administratif en paiement d'une indemnité pour détention injustifiée, réclamant 2'000 francs plus intérêts à titre de tort moral et 500 francs plus intérêts pour des frais d'avocat engagés avant qu'il obtienne l'assistance judiciaire; il conclut également à ce qu'il soit dispensé de l'obligation de rembourser l'indemnité allouée à son mandataire d'office et à l'octroi de dépens de 600 francs.
C. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal. Par jugement du 13 janvier 2000, le tribunal de police a condamné A. à 20 jours d'arrêts, dont à déduire 10 jours de détention préventive, avec sursis pendant 1 an. Ce jugement a été déféré à la Cour de cassation pénale par le prévenu, qui a contesté uniquement la déduction de la détention préventive. Par arrêt du 27 février 2001, la Cour de cassation a rejeté le recours.
D. Des observations ont été présentées par le Ministère public et par le Conseil d'Etat, lequel conclut au rejet de la demande. Les motifs des parties seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
CONSIDER A N T
en droit
1. Déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d'indemnité est recevable (art.272 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.01.2001).
2. a) Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation. C'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 32 al.1 Cst.féd. (art.4 aCst.féd.), que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116a Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334 cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les références citées; RJN 1998, p.169, 1995, p.122).
b) En l'espèce, le droit du demandeur d'obtenir réparation du dommage doit être reconnu dans son principe, car la condamnation à 20 jours d'arrêts par le tribunal de police ne change rien – contrairement au point de vue exprimé par l'Etat – au fait que A. a bénéficié d'un non-lieu pour la prévention qui avait motivé sa détention provisoire. Comme l'a relevé, en effet, la Cour de cassation pénale, il est certain que l'intéressé a été arrêté principalement parce qu'il était soupçonné de viol, et il est par ailleurs très improbable que les infractions aux articles 3 al.3, 23 al.6 LSEE et 73 LASoc pour lesquelles il a été condamné auraient pu justifier une mise en détention provisoire. Au demeurant, la Cour de céans n'a pas à revoir dans le cadre d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée le bien-fondé d'une ordonnance de non-lieu entrée en force (RJN 1995, p.122).
c) Sous l'angle du principe de l'indemnisation et des conditions exposées plus haut il n'est pas non plus déterminant de savoir si et dans quelles circonstances le juge pénal peut ou doit imputer la détention préventive sur la peine prononcée, en application de l'article 69 CP, lorsque le prévenu est condamné pour des faits autres que ceux qui étaient à l'origine de sa mise en détention préventive. En revanche, pour les motifs qui suivent (cons.3), l'imputation de la détention préventive peut avoir une incidence sur la fixation de l'indemnité dès l'instant où elle a fait l'objet d'un jugement pénal entré en force. Tel est le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation pénale, par son arrêt du 27 février 2001, a considéré que le jugement du tribunal de police du 13 janvier 2000 devait être confirmé, en relevant notamment que, comme atteinte importante à la liberté d'une personne présumée innocente, la détention préventive devait dans toute la mesure du possible être toujours imputée ou être prise en considération en cas de condamnation à une amende (art.69 CP in fine).
3. a) Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la réparation (al.1); les dispositions du code des obligations (CO) concernant la fixation de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif.
Aux termes de l'article 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité à droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Or, l'imputation de la détention préventive dans toute la mesure du possible vise précisément, comme l'a relevé la Cour de cassation pénale, à tenir compte de l'atteinte importante à la liberté d'une personne présumée innocente. En cela, elle peut être considérée comme une forme de réparation dans les cas où, comme en l'espèce, la condamnation intervient pour des faits autres que ceux qui ont conduit à la détention. Le demandeur s'est vu imputer les 10 jours (en réalité 8 jours) de sa détention préventive sur la peine prononcée par le tribunal de police. Dans ces conditions, on ne peut plus considérer que l'intéressé a subi une atteinte dont la gravité justifierait encore le versement d'une réparation morale.
b) En principe, l'indemnisation comprend également les frais de défense, dès lors qu'il y a détention injustifiée. Toutefois selon la jurisprudence de la Cour de céans, que le Tribunal fédéral n'a pas remise en cause, l'indemnité allouée à ce titre doit se trouver dans un rapport raisonnable avec la détention préventive subie et non pas avec l'ensemble de la procédure pénale (ATA des 19.12.2000 dans la cause M., 23.02.2000 dans la cause P., 24.01.2000 dans la cause R.; ATF du 02.05.2000 dans la même cause R.). En l'espèce, le demandeur fait valoir des frais d'avocat pour la période du 19 octobre au 3 décembre 1998. Après cette dernière date, il était au bénéfice de l'assistance judiciaire. Mais la détention se situe entre le 9 et le 16 octobre 1998, époque à laquelle il n'était pas assisté d'un avocat. Il n'y a donc pas de lien suffisant entre la détention elle-même et les frais allégués, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas donner lieu à indemnité. Pour le même motif, il ne se justifie pas non plus de dispenser définitivement le demandeur de toute obligation de rembourser l'indemnité d'avocat d'office allouée à son mandataire.
4. La demande doit ainsi être rejetée. La procédure n'est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage due à une détention injustifiée, le Tribunal administratif remet généralement les frais de justice, en application de l'article 47 al.4 LPJA et de l'article 9 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.