A. Les époux W. ont obtenu le 17 juillet 1998 du Conseil communal du Landeron l'autorisation de construire un sous-sol et une cabane de jardin ainsi que de poser des capteurs solaires sur l'article X. du cadastre du Landeron qui leur appartient et sur lequel s'élevait déjà une maison d’habitation. Les plans n'ayant pas été exécutés selon la sanction et l'inscription d'une limite fictive de gabarits sur le fonds voisin se révélant nécessaire mais étant refusée, les propriétaires ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 12 avril 1999, laquelle tendait au déplacement du pavillon réalisé sans autorisation. Compte tenu du bâtiment existant, la longueur totale de la construction en cause devait atteindre environ 25 m, selon la demande présentée, alors que le règlement d'aménagement n'autorise dans la zone concernée (zone d'habitation à faible densité) que 24 m au maximum. Dès lors, la commune du Landeron a transmis le dossier au service cantonal de l'aménagement du territoire le 28 avril 1999 avec un préavis favorable. Le 18 mai suivant, un voisin des intéressés, S., a formé opposition contre le projet se plaignant de ce que celui-ci ne respectait pas la longueur maximale autorisée. Par décision du 8 septembre 1999, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) a refusé l'octroi de la dérogation de longueur nécessaire et a levé l'opposition de S. "dans la mesure où aucun intérêt privé n'a été mis en valeur". Ayant constaté que le projet portait la longueur maximale autorisée à 24,60 m au lieu de 24 m, il a estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait d'accorder une dérogation.
B. Le 28 septembre 1999, les époux W. interjettent recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que la dérogation prétendue leur soit accordée et à ce que la commune du Landeron soit invitée à délivrer l'autorisation de construire sollicitée, le tout sous suite de frais et dépens. En résumé, ils relèvent que le pavillon de jardin litigieux repose sur une dalle dont la construction a été agréée par la commune le 17 juillet 1998 et soutiennent que, la longueur totale du bâtiment en question dépassant de ce fait déjà les 24 m autorisés, une dérogation doit leur être accordée. Ils font remarquer que le pavillon en cause ne peut être ni accolé contre la façade de la construction existante, ni éloigné encore plus de la limite de propriété de S. en raison de la présence sur ladite façade d'un conduit de cheminée et de fenêtres; qu'en outre la suppression du mur du pavillon du côté de la maison d’habitation, si tant est qu'elle soit techniquement réalisable, entraînerait des frais disproportionnés; qu'enfin un tel déplacement du pavillon en direction du bâtiment existant placerait deux piliers porteurs du toit de l'édicule au milieu de l'escalier d'accès au sous-sol. Les recourants soulignent que le dépassement de la longueur maximale autorisée est, dans leur cas, de peu d'importance et ils invoquent le principe de la proportionnalité. Ils proposent par ailleurs qu'il soit procédé à une visite des lieux et à l'audition du constructeur du pavillon en cause.
C. Dans ses observations, le département propose le rejet du recours.
La commune du Landeron relève que la construction réalisée est trois fois plus grande que celle prévue par les plans sanctionnés le 17 juillet 1998. Elle conclut elle aussi à la confirmation de la décision attaquée.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 40 al.1 de la loi sur les constructions (LConstr), des dérogations au plan d'aménagement peuvent être octroyées si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Elles sont justifiées par des circonstances particulières;
b) Elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l 'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment;
c) Elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.
Savoir si ces conditions sont remplies est une question de droit qu'un tribunal revoit en principe librement (JAB 1990, p.199). Les limites entre les notions de "circonstances particulières", "intérêt public important" et "préjudice sérieux aux voisins" sont difficiles à déterminer, de sorte qu'il convient avant tout, dans chaque cas particulier, de procéder à une appréciation d'ensemble des différents facteurs à prendre en compte. L'intérêt du requérant à réaliser son projet doit être mis en rapport avec celui de la collectivité (laquelle peut être favorable ou non au projet), celui des voisins susceptibles d'être touchés et celui que poursuit la norme à laquelle il est envisagé de déroger (Moor, Droit administratif I, 1994, p.323), ainsi qu'avec l'intérêt public à l'application stricte de la loi et l'intérêt privé des voisins au respect par les tiers des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer (ATF 99 I 138; JAB 1990 précité). Malgré la complexité et la diversité des intérêts à prendre en considération le refus d'une dérogation est la règle, son octroi l'exception. Une dérogation entre en effet dans le domaine des autorisations exceptionnelles, de sorte qu'on doit faire preuve d'une grande réserve dans son octroi. La possibilité de déroger au système légal doit être réservée aux cas où il s'agit d'éviter des situations trop rigoureuses que le législateur n'a pas voulues ou lorsque les conditions pour l'octroi d'une dérogation sont précisées dans la loi et qu'elles sont réalisées (RJN 1988, p.179 et les références). De ce point de vue, une disposition prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles ne constitue qu'une application particulière du principe de la proportionnalité qui régit l'ensemble du droit administratif (Moor, op.cit., p.320).
L'octroi restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du droit, c'est-à-dire sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de traitement (JAB 1999, p.214). En matière de constructions, il est en effet souhaitable que le territoire d'une commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci s'est elle-même dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes limitations. Un propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la seule raison qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien (RJN 1988, p.179, 1985, p.204; Macheret, La dérogation en droit public de la construction – règle ou exception ?, in Mélanges Grisel, 1983, p.563). Le fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation. Ce n'est cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut également examiner les solutions alternatives envisageables (RJN 1985, p.203-204; JAB 1990, p.205). En effet, des considérations économiques sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement toujours. Elles ne créent pas automatiquement des situations particulières qui justifieraient une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214). En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt privé du requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus d'une dérogation n'ont en règle générale pas une importance déterminante (Moor, op.cit., p.323 et les références). De même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un intérêt public justifiant une dérogation (ATF 99 Ia 140).
3. En l'espèce, il est constant que l'immeuble en question se situe en zone d'habitation à faible densité et que, à teneur du règlement d'aménagement de la commune du Landeron sanctionné le 13 août 1997 par le Conseil d'Etat, la longueur maximale autorisée des bâtiments y est de 24 m (art.11.06.6). Il n'est pas contesté non plus qu'une dérogation est nécessaire en l'occurrence.
La décision attaquée admet, sans que cela soit remis en cause, que le dépassement sollicité de la longueur maximale admise par le règlement d'aménagement communal ne porterait pas préjudice à S. qui s’était opposé à la construction. En outre, le dossier ne fait état d'aucun autre intérêt des voisins qui serait compromis si la dérogation en cause était octroyée, hormis l'intérêt privé général de ceux-ci au respect par les recourants des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer. De même, il apparaît en l’occurrence qu'aucun intérêt public particulier ne serait mis en péril et que seul l'intérêt général à la sauvegarde de la sécurité du droit et à l'égalité de traitement est en cause. En effet, de toute évidence, aucune exigence supérieure de l'aménagement du territoire n’impose ici le respect à 60 cm près de la longueur maximale de 24 m d'un bâtiment dans la zone d'habitation à faible densité concernée.
Cela étant, les recourants mettent en évidence certaines difficultés d'ordre pratique qui compliqueraient le déplacement du pavillon litigieux et rendraient leur propriété moins commode. De telles circonstances ne sauraient toutefois pas être qualifiées de particulières au sens des principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, car des difficultés de cet ordre surgissent quasiment à chaque fois qu'il s'agit de remettre une construction réalisée sans droit en conformité avec les normes applicables, puisque la conception même de cette construction s’est faite au mépris de ces dernières. Par ailleurs, les intéressés ne démontrent pas qu'une réalisation plus modeste eût été impossible, ni surtout ne disent pour quels motifs ils ne s'en sont pas tenus aux plans sanctionnés par la commune le 17 juillet 1998. Les recourants ne peuvent rien tirer non plus du fait qu'ils ont été autorisés à construire un sous-sol dont la dimension, ajoutée à la longueur du bâtiment existant, dépasse la longueur maximale autorisée. En effet, cette réalisation n'entre pas, en elle-même, dans le calcul de ladite longueur à mesure qu'elle est entièrement enterrée.
Ainsi, la condition prévue à l'article 40 al.1 litt.a LConstr n'est pas remplie et c'est à juste titre que la dérogation prétendue par les recourants leur a été refusée. La décision attaquée doit donc être confirmée.
Cela étant, il incombera à l'autorité chargée de s'assurer de la remise des lieux en conformité avec les normes réglementaires de veiller à l'application du principe de proportionnalité. Elle devra mettre en balance les intérêts publics et ceux des tiers mentionnés plus haut avec les intérêts, en particuliers financiers, des recourants (v. par exemple RJN 1989, p.244 et les références). Elle devra tenir compte aussi du faible dépassement de la longueur maximale autorisée.
La visite des lieux et l'audition du témoin proposées par les recourants ne seraient pas à même de modifier l'appréciation ci-dessus, de sorte qu'il ne se justifie pas d'y procéder.
4. Les recourants qui succombent supporteront les frais de la cause (art.47 LPJA). Vu le sort de celle-ci, ils n'ont pas droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 janvier 2000