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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.03.2000 TA.1999.203 (INT.2000.107)

March 7, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,449 words·~7 min·3

Summary

Action en responsabilité contre un organe de la faillite

Full text

A.                                         Le 23 mars 1993, la Banque X. a engagé une poursuite en réalisation de gage contre A., alors propriétaire de l'immeuble sis  à Neuchâtel et formant l'article Y. du cadastre de ce lieu. Sur requête du créancier poursuivant, l'office des poursuites de Neuchâtel a confié la gérance légale du bâtiment à E. SA. Le 26 août 1994, la banque a requis la vente de l'immeuble. Cependant, le 29 août suivant, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de A.. Le mandat de E. SA a été confirmé par l'office des faillites. En octobre 1995, L. à La Chaux-de-Fonds a été désigné en qualité d'administrateur spécial de la faillite. Mandaté par ce dernier, l'architecte D. a estimé la valeur vénale de l'immeuble susmentionné à Fr. 890'000.- dans son rapport du 30 septembre 1996. Dans la perspective de la vente aux enchères fixée au 23 mai 1997, des représentants de X. ont visité le bâtiment le 12 mai précédent. A cette occasion, ils ont constaté qu'il n'y avait plus aucun locataire dans les lieux et que l'intérieur en avait été entièrement saccagé. Par lettre du 14 mai 1997, la banque en a informé L., E. SA et l'office des faillites de Neuchâtel, se réservant la possibilité d'ouvrir action en dommages et intérêts (D.2/9). Lors des enchères publiques tenues à Neuchâtel le 23 mai 1997, le président de la séance, à la demande du représentant de la banque, a expliqué à l'assemblée que cet immeuble, contrairement à ce qui était mentionné dans l'expertise, se trouvait dans un état de délabrement total; que les appartements vides avaient été squattés et spoliés; que les fenêtres des corridors étaient brisées; que des portes d'appartement et de chambres étaient cassées; que les dégâts non chiffrés étaient cependant estimés à plus de Fr. 300'000.-. Après une seule enchère, l'immeuble en question a été adjugé à X. pour le prix de Fr. 400'000.- (D.6a). Le jour même, l'avocat de la banque a interpellé par lettre L. et E. SA pour leur signifier que sa cliente les tenait pour responsables du dommage qu'elle subissait, précisant au premier que des inconnus avaient pu pénétrer dans le bâtiment en question et provoquer des dégâts avoisinant Fr. 500'000.- (D.2/13, 13a). Le 27 mai 1997, X. a fait dresser un constat authentique des lieux par le notaire M. (D.2/15). Elle a aussi mandaté D. aux fins de "définir les dommages causés par des tiers au bâtiment  à Neuchâtel". Dans son rapport du 17 juillet suivant, cet expert a estimé les dégâts à Fr. 313'560.50 francs (D.2/14). En convoquant les créanciers à la deuxième assemblée le 15 janvier 1998, l'administrateur de la faillite a fait rapport sur la situation de la liquidation de celle-ci. Il ressort de sa communication, notamment, que les créances subsistant en raison de l'insuffisance de gage ne seraient vraisemblablement pas couvertes par un quelconque dividende (D.2/22). Le 25 février suivant, X. a revendu l'immeuble en cause pour Fr. 200'000.- (D.2/23).

                        Saisi par cette banque d'une demande d'indemnisation datée du 30 juin 1998, le Département des finances et des affaires sociales (DFAS) est entré en pourparlers. Après deux rencontres cependant, par lettre du 26 février 1999, il a informé X. qu'il n'entrait pas en matière sur la demande d'indemnisation, en particulier parce que celle-ci lui apparaissait tardive.

B.                                         Le 18 mai 1999, X. ouvre action contre l'Etat de Neuchâtel devant le Tribunal administratif, concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer Fr. 313'560.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1998, sous suite de frais et dépens.

C.                                         Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut principalement au constat que l'action est prescrite, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. En réplique et en duplique, les parties confirment leur position. Leurs moyens seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit ci-après.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) L'action en réparation du dommage causé par un préposé ou un organe de la faillite ou encore un auxiliaire de ceux-ci, fondée sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et dirigée par le lésé contre l'Etat, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) dans la mesure où les dispositions de cette dernière loi sont compatibles avec les articles 5 et 6 LP et où elles fondent la compétence du Tribunal administratif pour connaître de ces litiges (RJN 1998, p.320).

                        b) En l'espèce, l'Etat soutient que, dès la fin du mois de mai 1997, la demanderesse connaissait suffisamment les circonstances propres à fonder et à motiver sa demande d'indemnisation et que l'action est dès lors prescrite. Il y a lieu d'examiner ce moyen avant toute chose.

2.                                          a) Selon l'article 5 al.1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. L'action en dommages et intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit (6 al.1 LP). Cette dernière disposition prévoit des délais de prescription – et non pas de péremption – qui peuvent être interrompus par certains actes du responsable ou du lésé (v. art.135, 137 CO; Staehelin, Kommentar zum SchKG, t.I, nos 3, 7 ad art.6). Les articles 10 et 11 LResp, qui prévoient des délais particuliers de péremption de l'action contre la collectivité publique  (v. RJN 1995, p.140), ne sont dans ce cas pas applicables (RJN 1998, p.320; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd., t.I no 2 ad art.6).

                        b) En l'espèce, la demanderesse soutient qu'elle a subi un dommage du fait que la valeur vénale de l'immeuble, sur lequel elle bénéficiait d'un droit de gage, a été diminuée entre le moment où l'expert a estimé cette valeur à Fr. 890'000.- le 30 septembre 1996 et celui où on a procédé à la vente aux enchères le 23 mai 1997, en raison de déprédations que des organes dont l’Etat répond eussent dû prévenir (v. en particulier réplique no 10). De ces déprédations, les représentants de la banque en ont eu connaissance lors de leur visite des lieux du 12 mai 1997 (D.2/9). La banque n'a cependant connu le prix de la réalisation dudit immeuble que le 23 mai suivant. Il est indéniable qu'à compter de cette dernière date, la demanderesse connaissait suffisamment le dommage qu'elle fait valoir dans la présente action, puisqu'elle avait alors appris, touchant l'existence, la nature et les éléments de ce dommage, toutes les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la portée de l'article 60 CO, le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut être établi ex æquo et bono en application de l'article 42 al.2 CO (SJ 1995, p.167). Le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (même arrêt; ATF 108 Ib 97 cons.1c). En l'espèce, l'étendue du dommage allégué, qui n'était pas susceptible d'évoluer après l'adjudication de l'immeuble, a été estimée à plus de Fr. 300'000.- lors de la séance d'enchères publiques du 23 mai 1997 déjà. Ce montant a d’ailleurs été confirmé dans le rapport de D. du 17 juillet suivant, lequel indique le chiffre précis de Fr. 313'560.50 qui fait l'objet des conclusions de la demande. Il découle de ce qui précède que le délai de prescription de l'article 6 LP a commencé à courir le 23 mai 1997. L'action, ouverte le 18 mai 1999, est donc tardive. En outre, à supposer qu'il puisse constituer un acte interruptif de la prescription, le dépôt d'une demande d'indemnisation auprès du Département des finances et des affaires sociales le 30 juin 1998 serait sans effet, car il est lui aussi intervenu alors que la prescription susmentionnée était déjà acquise. Dès lors, la demande se révèle irrecevable et les preuves proposées par les parties, n'étant pas susceptibles de modifier cette appréciation qui découle des pièces du dossier, n'ont pas à être administrées.

3.                                          La demanderesse qui succombe supportera les frais de la cause. Vu le sort de celle-ci, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare la demande irrecevable.

2.      Met à la charge de la demanderesse un émolument de justice de Fr. 4'000.- et les débours par Fr. 400.-, montants couverts par son avance.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 mars 2000

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