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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.01.2000 TA.1999.193 (INT.2000.77)

January 20, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·980 words·~5 min·5

Summary

Splitting dans le cas d'un veuf remarié. Supplément de 20 % sur la rente de vieillesse.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.09.00 Réf. H 79/00

Réf. : TA.1999.193-AVS/gw

A.                                         L., né en 1934, a été marié de 1960 à 1991, année du décès de son épouse, puis s'est remarié en 1995.

                        Par décision du 15 avril 1999, la Caisse fédérale de compensation lui a alloué une rente ordinaire simple de vieillesse de 1'785 francs par mois dès le 1er avril 1999. Cette rente (complète, échelle 44) est fondée sur un revenu annuel moyen de 55'476 francs, déterminé en tenant compte des revenus des conjoints pendant le premier mariage, répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting).

B.                                         L'assuré interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision de rente, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir que l'on ne saurait simultanément considérer, pour calculer sa rente, qu'il est veuf – ce qui constitue un cas de splitting selon l'article 29 quinquies al.3 litt.b LAVS – et qu'il ne l'est pas en ce qui concerne le droit au supplément de 20% pour les veuves et les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse, prévu par l'article 35bis LAVS.

C.                                         La caisse intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant aux directives de l'OFAS dans le domaine des rentes.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Parmi les principes à la base du calcul des rentes ordinaires de l'AVS figure la règle nouvelle, introduite par la dixième révision de l'AVS, dite du "splitting" : selon l'article 29 quinquies al.3, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (litt.a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (litt.b); le mariage est dissous par le divorce (litt.c).

                        Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 (Dispositions finales de la dixième révision de l'AVS, litt.c, al.1, 1ère phrase). Le splitting supprime les désavantages dont les femmes souffraient jusqu'ici dans leurs droits à la rente et dans le calcul des rentes. Grâce à la dixième révision de l'AVS, toutes les personnes dont le droit à la rente s'ouvre après le 1er janvier 1997, jouiront en effet, indépendamment de leur état civil, d'un droit personnel à des rentes de vieillesse ou d'invalidité, dans la mesure où les conditions fondant ce droit sont remplies. Les rentes pour couple et les autres rentes basées sur les mêmes règles de calcul, telles que les rentes doubles pour enfant et les rentes d'orphelin doubles sont supprimées. Pour le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité des personnes mariées, veuves ou divorcées, les revenus réalisés par les deux conjoints pendant les années civiles de mariage sont additionnés, puis distribués à chacun des conjoints par moitié (Christoffel Mario, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, in : Sécurité sociale 5/1996, p.236ss). Il découle de ce système que la rente d'une personne dont le conjoint est décédé est calculée selon les règles du splitting. Le fait qu'elle se remarie ni change rien. C'est donc à bon droit que la caisse a additionné les revenus des deux conjoints (du premier mariage) pendant les années 1961 à 1990, et que la moitié de cette somme a été prise en compte pour la détermination du revenu annuel moyen de l'assuré pendant les années correspondantes. Les autres éléments du calcul de la rente ne sont pas contestés par le recourant et se révèlent conformes aux principes légaux.

2.                                          D'après l'article 35bis LAVS, les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente (1ère phrase). Cette disposition a été introduite pour compenser le fait que le partage des revenus a des conséquences très nettement défavorables sur la situation des veufs et des veuves au bénéfice d'une rente AVS ou AI (Brechbühl Jürg, Le modèle de splitting du Conseil national – une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI in: Sécurité sociale 3/1993, p.12). Car le calcul des rentes pour couple se faisait en additionnant tous les revenus réalisés par chacun des époux (cumul des revenus), et la rente simple de vieillesse revenant à des veufs ou à des veuves qui touchaient une rente de vieillesse pour couple avant le décès de leur conjoint était calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse pour couple (ancien art.31 al.2 LAVS). Ainsi une des conséquences du splitting, pour les veuves et les veufs, est que les bénéficiaires de rente de vieillesse et AI, qui ont jusqu'à présent bénéficié du cumul des revenus, toucheront moins, malgré des bonifications pour tâches éducatives, à moins d'un correctif. C'est pourquoi le Conseil des Etats a introduit le supplément de 20% revenant au conjoint survivant, prévu par l'article 35bis LAVS (v. Sécurité sociale 4/1994).

                        Selon le chiffre 5615.1 des directives et circulaires de l'OFAS dans le domaine des rentes, l'octroi du supplément de veuvage dépend de l'état civil du bénéficiaire de la prestation. Ainsi, les rentes de vieillesse ou d'invalidité versées à des personnes divorcées ne sont pas majorées du supplément de veuvage. Il en va de même de la personne veuve qui se remarie. En effet, l'application de l'ancien article 31 al.2 LAVS était exclu à partir du remariage de la personne devenue veuve (ATF 118 V 132 cons.c), de sorte que le correctif que constitue le supplément de 20% n'a, dans ce cas, pas de raison d'être. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable sous cet angle non plus.

3.                                          La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 20 janvier 2000

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