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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1998 TA.1997.424 (INT.1998.811)

February 12, 1998·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,347 words·~7 min·4

Summary

Conditions nécessaires pour obtenir une décision de constatation en matière de bail à ferme agricole.

Full text

A.      G.    est propriétaire d'un domaine agricole aux Sagnettes

lequel comporte, notamment, 10,3 hectares de champs et 11,7 hectares de

pâturages boisés. Le 13 mars 1996, il a signé un bail aux termes duquel il

remettait à ferme les terres susindiquées à H.    , agriculteur à

La Brévine, depuis le 1er mai 1996 pour un fermage de 9'000 francs par an.

Cet écrit ne précisait pas la durée du bail. G.    a en outre donné

son consentement, en qualité de propriétaire du domaine des Sagnettes, au

contrat de communauté d'exploitation sous forme de société simple signé le

4 octobre 1996 par H.     et C. , agriculteur à Boveresse.

        Le bail à ferme agricole du 13 mars 1996 a été soumis pour approbation au Département de l'économie publique (ci-après : le département) par H.    . Sur la base du rapport d'expertise effectué par

le service de l'économie agricole le 5 juillet 1996, le département a autorisé, le 8 juillet, le fermage annuel convenu de 9'000 francs.

        Après avoir tenté en vain de reprendre son domaine le 30 avril

1997, G.    a déposé auprès du département une requête tendant à la

constatation que le bail à ferme susmentionné constituait un affermage par

parcelles et qu'il était donc soumis à autorisation. En outre, l'intéressé

demandait notamment à l'administration cantonale de résilier ledit bail

pour le 1er novembre 1997. Après avoir confié l'instruction du cas au service de l'économie agricole, le département a, en date du 20 octobre 1997,

déclaré la demande en constatation irrecevable et, au surplus, mal fondée,

en tant qu'elle pouvait apparaître comme une demande de réexamen de la

décision approuvant le fermage en question.

B.      G.    interjette recours contre cette décision le 10 novembre 1997 auprès du Tribunal administratif. Il allègue qu'une communauté

d'exploitation lui avait été proposée avec H.   et C.  dans le cadre de laquelle les travaux des champs avec les machines lui incombaient; que cette communauté devait connaître une période d'essai d'une année; que la remise à ferme de ses terres devait s'inscrire dans le cadre de cette communauté; que les bâtiments et les forêts qui lui appartiennent par ailleurs ont été exclus du bail; qu'il a découvert plus tard que le contrat de communauté d'exploitation avait été formellement conclu uniquement entre H. et C.  et que le

bail à ferme avait été soumis à son insu à l'approbation du département.

Le recourant estime qu'il a un intérêt actuel à faire constater que ce

bail porte sur une partie seulement de son exploitation agricole et que,

dès lors, il est soumis à autorisation spéciale. Il conteste la position

du département selon lequel la question qu'il lui soumettait a déjà été

tranchée lors de l'approbation du fermage le 8 juillet 1996. Il fait valoir qu'en tout état de cause il existerait des motifs de reconsidérer

cette dernière décision du département. Le recourant propose l'audition de

deux témoins et conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi

qu'au renvoi de la cause à l'intimé, sous suite de frais et dépens.

C.      Sans formuler d'observations sur le recours, le département en

propose le rejet.

        H.  conclut lui aussi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

                          CONSIDERANT

                                 en droit

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.12, 13 LILBFA; 34

ss LPJA), le recours est recevable.

2.      a) Selon l'article 49 de la loi fédérale sur le bail à ferme

agricole (LBFA), à la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime,

l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision

si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou

autorisés (al.1). La partie peut demander une décision en constatation

avant que le bail soit conclu (al.2). Cet article reprend, pour le contrat

de bail à ferme agricole, la disposition de l'article 25 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA); aux termes de cette disposition, une partie peut demander en tout temps - en l'occurrence même avant

la conclusion du contrat - que l'existence ou l'étendue de droits ou

d'obligations fondés sur le droit public soit constatée par une décision.

Ce droit existe notamment pour les décisions en constatation de la validité d'un affermage par parcelles ou d'un affermage complémentaire, la réduction de la durée minimum du bail à ferme et les fermages maximum admissibles, dans tous les cas, par conséquent, où le droit administratif déploie des effets formateurs de droit privé (FF 1982 I 308). Conformément

aux conditions auxquelles la loi et la jurisprudence soumettent la recevabilité d'une demande de décision administrative en constatation et de

même qu'en matière civile, une semblable action n'est cependant recevable

que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour

autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat. L'intérêt digne de

protection requis fait généralement défaut lorsque le justiciable peut

obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Cette restriction s'applique aussi bien à l'action en constatation de droit civil qu'à celle

fondée sur le droit administratif; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 cons.2a et les nombreuses références de jurisprudence et de doctrine). L'intérêt digne de

protection peut donc être de nature juridique ou un simple intérêt de

fait; en tout état de cause, il doit être particulier, direct et actuel

(ATF 120 Ib 355 cons.3a et les références). Enfin, le principe constitutionnel fondamental de l'égalité de traitement pose entre autres exigences

que chaque citoyen puisse en tout temps sauvegarder ses droits par tous

les moyens que l'ordre juridique met à disposition (ATF 95 I 103 cons.2a).

        b) En l'espèce, dans la décision attaquée, le département a retenu que G.    n'avait plus d'intérêt actuel à faire constater que

le bail à ferme porte sur un affermage par parcelles dans la mesure où

cette hypothèse aurait d'ores et déjà été écartée lors de l'approbation du

montant du fermage convenu entre les parties. Il ne peut être suivi.

        En effet, il ne ressort ni de la décision d'approbation donnée

sous la forme d'un timbre humide apposé au pied du bail à ferme, ni même

du rapport d'expertise établi le 5 juillet 1996 par le service de l'économie agricole, que le département a examiné si les conditions de dispense

d'autorisation d'affermage par parcelles (art.30 al.1 LBFA) ou les conditions - alternatives - d'une telle autorisation (art.30 al.2 litt.a à f

LBFA) étaient réunies. Au travers de ces deux seuls documents, qui constituent ensemble la décision d'approbation du fermage, il n'apparaît

d'ailleurs pas si l'autorité a donné son accord pour le fermage d'une entreprise ou de quelques immeubles seulement. Au demeurant, la procédure de

contrôle du fermage par l'autorité tend à examiner uniquement si le fermage est trop élevé (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, ad

art.36 al.1 LBFA, p.274). Au surplus, il est établi que le recourant n'a

pas participé à la procédure d'approbation du fermage par le département

(v. lettre du service de l'économie agricole à Me X.   du 24.10.1997) et

que le rapport d'expertise susmentionné prend en compte les bâtiments

d'exploitation ainsi qu'une certaine durée d'affermage alors que ces éléments ne figurent pas dans le contrat de bail à ferme écrit. C'est donc

dire que le recourant - comme la Cour de céans d'ailleurs - ignore les

motifs pour lesquels le département aurait admis que le contrat de bail en

question ne concernait pas un affermage par parcelles soumis à autorisation. Ces motifs n'apparaissent en outre pas dans la décision attaquée et

le département n'a pas saisi l'occasion des observations sur le recours

pour les formuler. On ne saurait donc opposer à l'intéressé une décision

dont il n'a jamais été à même de mesurer la portée, ni de faire contrôler

la pertinence.

        c) Cela étant, G. a un intérêt évident à faire constater que le bail à ferme en question porte, le cas échéant, sur un affermage par parcelles pour faire valoir ses droits au civil envers H. . Son droit au pénal est tout aussi évident puisque le bailleur qui omet de demander l'autorisation pour un affermage par parcelles ou qui continue un tel bail après refus de l'autorisation s'expose à une amende jusqu'à 10'000 francs (art.54 al.1 LBFA).

        L'administration des preuves proposées par le recourant n'étant

pas de nature à modifier l'appréciation ci-dessus, il est inutile d'y procéder.

3.      Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée

doit être annulée et la cause renvoyée au département pour qu'il entre en

matière sur la demande en constatation de G.   .

        Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2

LPJA) et des dépens doivent être alloués à G.    (art.48 LPJA). Le

tiers intéressé, qui n'obtient pas gain de cause, n'y a pas droit.

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision du Département de l'économie publique du 20 octobre

   1997 et renvoie la cause audit département au sens des considérants.

2. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à la charge

   de l'Etat.

Neuchâtel, le 12 février 1998

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