A. A.________, né en 1980, travaille comme paysagiste auprès de l’entreprise AA.________ Sàrl. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). L’assuré a annoncé plusieurs sinistres relatifs à des atteintes au genou gauche, lesquels ont été pris en charge par la CNA. Par déclaration de sinistre du 27 mars 2024, l’employeur a notamment annoncé une rechute d’un précédent accident survenu le 7 octobre 2005, en indiquant que son employé était tombé, le 3 septembre 2022, et s’était blessé au niveau de cette articulation alors qu’il courait.
Dans le cadre de l’instruction, la CNA a relevé l’existence de quatre dossiers en lien avec des atteintes au genou gauche (dossier n° [111] [événement du 07.10.2005] ; dossier n° [222] [événement du 05.07.2008] ; dossier n° [333] [événement du 22.04.2016] ; dossier n° [444] [événement du 03.09.2022]). Elle a informé l’assuré qu’elle avait pu les retrouver et les scanner. Figurait notamment au dossier, une IRM du 10 juillet 2008 concluant à un status post-ancienne rupture du ligament croisé antérieur, une fissure intraméniscale de grade 2 de la corne postérieure du ménisque interne et une petite zone d’œdème de l’attache méniscale au point d’angle postéro-interne et une petite réaction œdémateuse dans les parties molles latérales en bordure du LLE et de la partie postérieure du rétinaculum rotulien externe, mais sans déchirure de ces ligaments. Elle a soumis ces pièces au Dr B.________, médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine intensive et médecine interne générale, en lui demandant si les troubles au genou gauche dès le 22 décembre 2023 pouvaient être pris en charge comme rechute du sinistre d’octobre 2005 (n° [111]) ou du sinistre de juillet 2008 (n° [222]). Celui-ci a relevé qu’aucune pièce médicale en lien avec l’événement du 7 octobre 2005 ne figurait au dossier. S’agissant de l'événement du 5 juillet 2008, il a considéré que celui-ci avait tout au plus pu aggraver de manière passagère (pour une durée de trois mois), par une atteinte de type torsion sans lésion structurelle du genou gauche, un état antérieur à type de déchirure ancienne du ligament croisé antérieur avec atteinte méniscale associée, au motif qu’il constatait que l’IRM du 10 juillet 2008 n'objectivait aucune lésion structurelle en lien avec l'événement du 5 juillet 2008.
Par courrier du 22 mai 2024, la CNA a informé l’assuré que les troubles au niveau du genou gauche n’avaient aucun lien de causalité vraisemblable avec l’événement du 5 juillet 2008 dès le 22 décembre 2023 et qu’elle n’était pas en mesure d’examiner la prise en charge d'une éventuelle rechute du sinistre d’octobre 2005 (n° [111]) étant donné que les documents y relatifs étaient introuvables, de sorte qu’elle ne verserait pas de prestations. Par courrier du 19 août 2024, l’assuré a fait valoir que cette prise de position ne contenait aucun élément tangible permettant d’écarter, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre l’événement annoncé et les accidents de 2005 et 2008, rappelant qu’elle lui avait indiqué disposer de l’intégralité des dossiers le concernant. Ladite correspondance a été transmise au Dr B.________, lequel n’a pas modifié son précédent avis.
Par décision du 1er novembre 2024, la CNA a informé l’assuré qu’il n’existait aucun lien de causalité vraisemblable entre l’événement du 7 octobre 2005 et les troubles au genou gauche dès le 22 décembre 2023, de sorte qu’elle ne verserait pas de prestations. La même analyse pouvait être faite s’agissant de l’événement du 5 juillet 2008. L’assuré s’est opposé à cette décision et a déposé des rapports de ses médecins traitants (comptes-rendus médicaux des 24.11.2022 et 15.11.2023 du Dr C.________, chirurgien orthopédique et traumatologie et spécialiste en chirurgie du membre inférieur, chirurgie du sport et arthrose ; arthro-IRM du genou gauche opéré le 25 du 17.04.2024 du Dr D.________, radiologue).
La CNA a requis auprès de la société Centre d’imagerie médicale CIM SA les images du genou gauche réalisées le 31 octobre 2005, laquelle lui a transmis plusieurs rapports médicaux (rapport d’IRM du genou gauche du 12.10.2005 du Dr E.________, radiologue ; rapport de radiographie des membres inférieurs en charge du 17.04.2024 de Dr D.________, radiologue ; rapport d’échographie du genou du 17.04.2024 du Dr F.________, radiologue). Elle a également obtenu du Dr C.________ son rapport concernant l’opération du 25 octobre 2023.
La CNA a soumis ces documents au Dr B.________, lequel a confirmé sa précédente appréciation, au motif que l’IRM du 12 octobre 2005 et sa relecture par le service médical de la CNA permettaient de confirmer que la rupture du ligament croisé antérieur gauche était ancienne et, par conséquent, bien antérieure à l’événement déclaré du 7 octobre 2005 (appréciation médicale du 09.05.2025).
Par décision sur opposition du 4 juillet 2025, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que, selon l’appréciation du Dr B.________ auquel elle accordait une pleine valeur probante, les troubles annoncés dans le cadre de la rechute n’étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien de causalité avec un accident pris en charge.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté que toutes les atteintes et tous les traitements en lien avec son genou gauche sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 7 octobre 2005 et à ce que la cause soit renvoyée à la CNA pour le calcul et le règlement des prestations dues, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale, plus subsidiairement, à ce qu’il soit dit et constaté que tous les traitements subis sont couverts par la CNA dans la mesure où il s’agirait d’une séquelle tardive d’un accident préalablement couvert par la CNA. Dans un grief d’ordre formel, il fait valoir que l'intimée a violé son droit d’être entendu en lui adressant la dernière appréciation de son médecin d'arrondissement en même temps que sa décision sur opposition, l’empêchant ainsi de la soumettre au Dr C.________. De plus, il expose n’avoir jamais eu une vision claire des documents effectivement en possession de la CNA, celle-ci lui ayant indiqué avoir retrouvé et scanné ses anciens dossiers pour finalement mentionner que les documents relatifs à l’accident de 2005 étaient introuvables. Sur le fond, il relève que le Dr B.________ n'est pas titulaire d'une formation en orthopédie ou en traumatologie du genou et que son appréciation a été rendue sur la base d’un état de fait manifestement incomplet – sa première analyse en particulier ayant été effectuée sans disposer des imageries et dossiers de 2005 – si bien que son appréciation ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. De plus, il estime que son avis est en contradiction avec les éléments ressortant de l’IRM d’octobre 2005. Il soutient que la CNA aurait dû se fonder sur l’appréciation du Dr C.________, plus pertinente que celle du médecin d’arrondissement. À titre subsidiaire, il fait valoir que l’événement annoncé serait la séquelle tardive d’un accident préalablement couvert par la CNA.
C. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle indique, en particulier, que les documents sur lesquels elle s’est fondée sont ceux ressortant du dossier mis à disposition du recourant et transmis à la Cour de céans. Elle explique qu’il n’existe pas de pièces sur lesquelles elle se serait fondée qui ne ressortirait pas d’un dossier de sinistre librement consultable par l’assuré ou la Cour de céans.
D. Constatant que plusieurs documents médicaux cités dans la décision sur opposition ne figuraient pas au dossier, la Cour de céans sollicite de la CNA l’ensemble des dossiers relatifs à l’assuré, en particulier les rapports médicaux auxquels le Dr B.________ se référait dans ses différentes appréciations médicales.
E. Le 20 janvier 2026, la CNA transmet à la Cour de céans tous les dossiers de l’assuré. Ce dernier en est informé, par correspondance du 11 février 2026.
L’un de ces dossiers (n° [444]) contient notamment une déclaration de sinistre du 6 septembre 2022, par laquelle l’assuré avait annoncé être tombé et s’être blessé au niveau du genou gauche, le 3 septembre 2022. Sur la base d’une appréciation médicale du Dr B.________ du 15 décembre 2023, la CNA avait mis fin aux prestations avec effet au 20 décembre 2023, par décision du 19 décembre 2023, confirmée sur opposition par prononcé du 13 mars 2024. Cette décision sur opposition concluait également qu’il ne pouvait, à ce stade, être exclu que la persistance des troubles puisse constituer une rechute de l’accident survenu le 7 octobre 2005 (dossier n° [111]). La CNA était invitée à instruire cette question et l’assuré invité à produire tous les documents médicaux en sa possession.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu qui s'étend à toutes les pièces décisives. Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit. Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (arrêt du TF du 09.01.2007 [2A.275/2006] cons. 3.1 et les réf. cit.). Cela suppose que les intéressés soient informés lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (ATF 132 V 387 cons. 6.2). Quant à l'article 42 LPGA, il rappelle simplement le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1), ce qui est le cas de la Cour de céans (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 et réf. cit.).
b) En l'espèce, force est de constater que le recourant n’a pas eu connaissance de l’appréciation médicale du Dr B.________ du 9 mai 2025 avant que la décision sur opposition ici litigieuse n’ait été rendue. Dans la mesure où l’intimée fait mention de ce rapport dans la décision entreprise, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé puisqu’il n’a pas eu l’occasion d’en demander la consultation ni de se prononcer sur son contenu.
Cela étant, cette violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d'examen que l’autorité intimée (ATF 137 V 71 cons. 5.2). En l’occurrence, l’appréciation du 9 mai 2025 a été transmise au recourant par l’intimée avec sa décision sur opposition et il a eu l’occasion de se déterminer sur cette pièce et faire valoir l'ensemble de ses moyens dans le mémoire de recours déposé devant la Cour de droit public. Il n’indique, par ailleurs, pas quelles questions complémentaires auraient dû être posées au médecin concerné. Au demeurant, s’il se plaint du fait qu’il n’a pas pu transmettre cette appréciation au Dr C.________ pour un contre-avis médical, force est toutefois de constater qu’il aurait eu le temps de le faire en vue de son recours devant la Cour de céans. Cela étant, il est renoncé, en l’espèce, à renvoyer le dossier à l’intimée afin d’éviter de rallonger inutilement la procédure, son attention étant attirée sur le fait que cette réparation doit rester l’exception. Par conséquent, si le procédé consistant à recueillir l’appréciation de son médecin-conseil dans le cadre de l’instruction sans la transmettre à l’assuré devait se généraliser, la Cour de droit public n’exclut pas de sanctionner ce comportement à l’avenir.
Le recourant se plaint également du fait que la CNA lui a affirmé tantôt que les documents de 2005 étaient introuvables, tantôt qu’ils avaient été transmis au médecin-conseil si bien qu’il n’avait pas une vision claire des documents réellement en sa possession. S’agissant de ce grief et des documents cités dans l’appréciation médicale du 9 mai 2025, on relève, en premier lieu, que la Cour de céans a obtenu l’ensemble des dossiers concernant le recourant, par envoi du 20 janvier 2026. L’intéressé, qui est représenté par un avocat, pouvait y avoir accès auprès de la Cour de céans après que celle-ci les a obtenus de la CNA, dans le cadre de son droit à consulter le dossier. Pour des raisons qu’il n’y a pas lieu d’élucider ici, il n’a pas exercé ce droit. Par ailleurs, ces trois documents avaient été recueillis dans le cadre de l’instruction ayant mené à la décision sur opposition non contestée du 13 mars 2024 (dossier n° [444]). On peut dès lors comprendre que la CNA n’ait pas d’office produit ces trois dossiers dans la présente procédure. Partant, on ne saurait lui reprocher une violation du droit d’être entendu du fait de l’absence de ces pièces dont l’assuré a pu ou aurait pu avoir connaissance dans la procédure précédente.
3. a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’article 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
c) Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 cons. 3a, 118 V 293 cons. 2c).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt du 16.11.2023 [8C_302/2023] cons. 6.1 et les réf. cit.).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.4 et 4.7 ; arrêts du TF des 14.04.2021 [8C_671/2020] cons. 3.3 et 03.05.2021 [8C_520/2020] cons. 6.1.4).
4. a) En l’espèce, le recourant défend l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles au genou gauche au-delà du 20 décembre 2023 – la CNA a alloué au recourant des prestations en lien avec l’accident du 3 septembre 2022 jusqu’à cette date (décision du 19.12.2023, confirmée sur opposition le 13.03.2024) – et l’accident du 7 octobre 2005 (cf. déclaration de sinistre LAA du 27.03.2024 annonçant une rechute du 3 septembre 2022 en relation avec le sinistre du 07.10.2005).
En l’occurrence, il ressort des dossiers que la CNA a déposés le 20 janvier 2026, que le recourant a annoncé, une première fois, l’événement du 3 septembre 2022 comme accident, par déclaration de sinistre du 6 septembre 2022. Dans ce document, il a expliqué que, lorsqu’il courait, il était tombé et s’était blessé au niveau du genou gauche, ce qui avait entraîné une déchirure de cette articulation. Il s’en était notamment suivi une incapacité de travail et une prise en charge chirurgicale, le 25 octobre 2023, laquelle avait consisté en la reconstruction du ligament croisé antérieur du genou gauche sous arthroscopie. Dans le cadre de l’instruction, la CNA a obtenu un rapport d’IRM du genou gauche réalisée le 16 septembre 2022, lequel mettait en évidence une « rupture vraisemblablement ancienne et [une] absence complète du faisceau antéro-médial du LCA, [une] fissure horizontale et verticale de la corne postérieure du ménisque interne, [et une] chondropathie de la trochlée de grade III étendue et fissure grade III submillimétrique du cartilage du versant médial de la rotule » (rapport du 20.09.2022 du Dr G.________, radiologue relatif à une IRM du genou gauche du 16.09.2022). Elle a également sollicité l’avis du Dr B.________. Dans ses différentes appréciations médicales, celui-ci a considéré que l’atteinte prise en charge lors de l’opération du 25 octobre 2023 était déjà objectivée sur les imageries IRM réalisées le 10 juillet 2008 – à la suite d’un événement du 5 juillet 2008 – et qu’elle était déjà probablement ancienne en l’absence d’épanchement. Par ailleurs, ce nouvel accident n’avait occasionné aucune atteinte structurelle, se limitant à décompenser de manière seulement passagère un état antérieur. Il a estimé que l’événement du 3 septembre 2022 avait cessé de déployer ses effets délétères au plus tard trois mois après sa survenance, si bien que la persistance des troubles n’était plus en lien avec ledit accident. Considérant que ses conclusions étaient convaincantes et qu’elles n’étaient pas sérieusement remises en causes par l’avis des médecins traitants, la CNA a mis fin aux prestations avec effet au 20 décembre 2023 (décision du 19.12.2023). Elle a confirmé cette décision, par décision sur opposition du 13 mars 2024, précisant qu’il ne pouvait, à ce stade, être exclu que la persistance des troubles puisse constituer une rechute de l’accident survenu le 7 octobre 2005 et que cette question devait être instruite.
Le recourant n’a pas contesté la décision sur opposition du 13 mars 2024. Il s’est, en effet, limité à annoncer une rechute en lien avec l’accident du 7 octobre 2005 dans le délai de recours. Il ne fait pas non plus valoir une modification postérieure de son état de santé. Aussi, seule la question de savoir si persistance des troubles au-delà de cette date pouvait constituer une rechute de l’accident survenu le 7 octobre 2005 demeurait ouverte et fait l’objet du présent litige.
En l’occurrence, la seule pièce du dossier (y compris des dossiers déposés par la CNA le 20.01.2026) relative à l’événement du 7 octobre 2005 (chute sur le genou gauche en jouant au football, selon un entretien du 9 mai 2023) est le rapport d’IRM du genou gauche du 12 octobre 2005. Celui-ci conclut à une rupture du ligament croisé antérieur, à une atteinte de grade II de la corne postérieure du ménisque interne et à un épanchement modéré. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le recourant. Dans son appréciation médicale du 9 mai 2025, le Dr B.________ a, en substance, considéré que l’événement du 7 octobre 2005 n’avait occasionné aucune lésion structurelle mais aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif. Il a fixé le status quo sine vel ante à trois mois après l’accident et conclu que la persistance de troubles au-delà de trois mois était à mettre sur le compte de l’état antérieur. Les conclusions du Dr B.________ emportent l’adhésion de la Cour de céans. Contrairement à ce que soutient le recourant, elles ont été établies en pleine connaissance du dossier (anamnèse), décrivent clairement le contexte médical, sont exemptes de contradictions notables et dûment motivées. Il aborde, par ailleurs, les questions litigieuses et y répond de façon convaincante. Le médecin d’arrondissement a, en particulier, indiqué avoir eu accès à l’IRM du 12 octobre 2005 et que sa relecture, avec un confrère, avait permis de confirmer que cet événement n’avait occasionné aucune lésion structurelle imputable à un traumatisme telle une déchirure ligamentaire, une fracture osseuse ou encore une déchirure méniscale. Il a expliqué que la rupture du ligament croisé antérieur était ancienne et, par conséquent, bien antérieure à l’événement déclaré du 7 octobre 2005, dès lors que sur les images du 12 octobre 2005 réalisées seulement cinq jours après l’événement initial, aucun hypersignal avec œdème des moignons du ligament croisé antérieur n’était visible. De plus, les parties du ligament rupturé étaient mal, voire pas visibles, ce qui allait de pair avec une probable résorption chronique des fibres anciennement rupturées et l’épanchement articulaire était de faible importance, alors que, dans le cadre d’une rupture fraîche, l’épanchement articulaire réactionnel aurait dû être très important. Il a relevé que ces éléments concordaient avec les déclarations de l’intéressé consignées dans un rapport d’enquête réalisé par la CNA le 9 mai 2023, selon lesquelles il ne se rappelait pas de l’événement du 7 octobre 2005 en particulier et qu’à son avis, il s’agissait d’un petit événement sans réelle conséquence. Finalement, il a expliqué que les conclusions du rapport d’IRM du 12 octobre 2005 mentionnaient une lésion de grade II et une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, ce qui correspondait à une atteinte dégénérative typique selon la littérature scientifique, qu’il a résumée de manière claire et circonstanciée. Le fait que le médecin n'a pas examiné personnellement l’assuré dans la présente cause, de même que le fait qu’il ne dispose pas d’une spécialisation en orthopédie ou en traumatologie, ne saurait ôter une valeur probante à ses appréciations dès lors que ce médecin disposait du dossier complet instruit par l'intimée et qu’il s’est prononcé sur toutes les questions litigieuses (arrêts du TF du 22.12.2020 [8C_108/2020] cons. 4.4.1, du 07.09.2020 [8C_650/2019] cons. 4.3.2, du 16.01.2013 [8C_139/2012] cons. 4.3).
Le recourant n'apporte aucun élément qui serait de nature à susciter un doute, même faible, quant au bien-fondé de l’appréciation du Dr B.________ et de ses conclusions. Il se contente de se référer aux rapports médicaux du Dr C.________, qui auraient, selon lui, une plus grande valeur probante, compte tenu de sa spécialisation en chirurgie orthopédique et traumatologique et du fait qu’il l’a examiné personnellement. Or et contrairement à ce qu’il soutient, ce chirurgien ne s’est jamais prononcé sur l’existence d’un lien de causalité entre ses problèmes au genou gauche et ses différents accidents. Plus précisément, il ne ressort pas du dossier qu’il ait examiné les images réalisées le 12 octobre 2005 ou pris connaissance du rapport d’IRM correspondant et, partant, qu’il se soit déterminé sur un éventuel lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement du 7 octobre 2005 et les troubles au niveau du genou gauche au-delà du 20 décembre 2023, seule question ici litigieuse. Si le recourant allègue le contraire, il ne dépose ou ne cite toutefois aucun rapport de ce chirurgien se prononçant sur l’état du genou antérieur à sa prise en charge, en 2022 (rapports des 24.11.2022, 25.05.2023, 20.07.2023, 19.10.2023, 25.10.2023, 03.11.2023, 15.11.2023, 24.11.2023, 05.12.2023, 12.03.2024 et 30.04.2024). Il en va, par ailleurs, de même des rapports de la médecin traitante du recourant figurant au dossier, la Dre H.________, médecine générale (rapport des 12.01.2024 et 07.12.2023).
b) Les allégations du recourant selon lesquelles ses troubles au genou gauche seraient une séquelle tardive de l’accident de 2005, lequel aurait entraîné une instabilité chronique de cette articulation à l’origine des opérations chirurgicales qu’il a subies en 2022 et en 2024, peuvent également être écartées. En effet et comme relevé précédemment, le Dr B.________ a expliqué, de manière circonstanciée, que l’événement du 12 octobre 2005 consistait en un traumatisme simple sans lésion structurelle, qui avait aggravé, de manière passagère, pour une durée de trois mois, un état antérieur à type de déchirure ancienne du ligament croisé antérieur avec atteinte méniscale associée. Ces considérations excluent que les faits du 12 octobre 2005 soient à l’origine d’une éventuelle instabilité chronique du genou – par ailleurs nullement documentée par un médecin – puisqu’il ne s’agit pas de l’événement à l’origine de la rupture du ligament croisé antérieur. L’appréciation du médecin d’arrondissement est, de plus, dûment documentée puisqu’elle repose sur l’IRM du 12 octobre 2005 et sur les déclarations de l’intéressée consignées dans le rapport d’enquête du 9 mai 2023. Le recourant, n’a, par ailleurs, fourni aucun document médical attestant ses allégations, étant rappelé que le fardeau de la preuve lui incombe (cf. cons. 3c). Les sévères exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité n’étant pas respectées, l’intimée n'était pas tenue de prendre en charge les nouvelles atteintes au titre de rechute ou de séquelles tardives. Partant, elle était en droit de refuser ses prestations à ce titre.
5. Pour les motifs qui précèdent, la décision entreprise doit être entièrement confirmée et le recours est rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et dépens.
Neuchâtel, le 11 août 2026