A. A.________, né en 1994, travaillait pour B.________ SA depuis le 1er juin 2023, lorsque le 30 janvier 2024, il a été licencié avec effet au 29 février 2024, échéance ultérieurement reportée au 31 mai 2024. L’assuré a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) dès le 1er juin 2024. Invité par la caisse à indiquer les raisons du licenciement, son ex-employeur a fait référence au non-respect des consignes de pointage, à une attitude rebelle face aux règles, dont le fait de manger dans l’atelier, ce qui est proscrit par le règlement interne (formulaire du 05.07.2024 et ses annexes, courrier parvenu à la caisse le 23.07.2024). À plusieurs reprises, la caisse a donné à l’assuré l’occasion de fournir des informations concernant la résiliation (courrier des 24.07.2024, 30.09.2024 et 30.10.2024), sans obtenir de réponse de sa part. Le 14 novembre 2024, la caisse a rendu deux décisions. La première a trait à la suspension du droit aux indemnités chômage pour une durée de 25 jours à partir du 1er juin 2024. La deuxième concerne la restitution des indemnités journalières perçues pour un montant de 3'740.20 francs en raison de la décision de suspension susmentionnée. Le 3 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à la décision de suspension du droit aux indemnités chômage. Il a notamment indiqué que l’incident isolé de timbrage ne s’était jamais reproduit et a contesté avoir mangé dans l’atelier. A l’appui de son opposition, il a déposé un rapport d’entretien d’évaluation 2023 (rapport du 31.10.2023). Suite à cette opposition, la caisse a invité l’ex-employeur à donner des informations complémentaires sur les circonstances du licenciement. Ce dernier (courrier du 13.03.2025) a notamment indiqué que l’assuré avait été vu à plusieurs reprises en salle de pause sans timbrage et qu’il avait été vu en train de manger sa pomme debout au milieu de l’atelier d’assemblage. Invité à se prononcer sur les compléments donnés par son ancien employeur (courriers de la caisse des 18.03.2025 et 31.03.2025), l’assuré n’a pas fait usage de son droit d’être entendu. Par décision sur opposition du 10 avril 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension prononcée ainsi que la restitution des indemnités journalières. En bref, elle a fondé sa décision sur les informations données par l’employeur, faute de réponse de l’assuré. La caisse a ainsi retenu que l’assuré était sans travail par sa propre faute dès lors que, par son comportement, il avait donné à son employeur un motif de licenciement.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant en substance à son annulation. Il répète n’avoir commis qu’une seule erreur de timbrage et ne pas avoir mangé dans l’atelier.
C. Dans sa prise de position sur le recours, la caisse conclut à son rejet.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La décision attaquée rejette l’opposition formée par l’intéressé le 3 décembre 2024 et confirme les décisions du 14 novembre 2024. Dans son recours à la Cour de céans, l’assuré limite sa contestation à la suspension de son droit aux indemnités chômage et ne conteste pas la restitution des indemnités journalières. Il avait du reste agi de même en procédure d’opposition. Dès lors, l’objet du litige est limité à la question du bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités chômage pour une durée de 25 jours.
3. a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).
b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. Il est nécessaire en outre que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a, 112 V 242 cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les réf. cit.).
c) Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on ne peut sans autre conclure à l'existence d'un comportement fautif de l'employé lorsque l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune preuve. Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits ; de simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas. Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une audition verbalisée, l'assuré devant être mis en mesure de prendre position sur la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de la CDP du 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf. cit.). En tout état de cause, une suspension du droit aux prestations ne peut être prononcée que si le comportement reproché à l’assuré est clairement établi (ATF 112 V 242 cons. 1, arrêt du TF du 27.03.2020 [8C_796/2019] cons. 3.3).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui paraissent les plus probables. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (arrêt du TF du 23.06.2020 [8C_260/2019] cons. 3.2 et les réf. cit.).
4. En l’occurrence, à l’instar de l’intimée, la Cour de céans n’a aucune raison de mettre en doute les faits relatés par l’ex-employeur du recourant, lesquels apparaissent fondés d’autant plus que le recourant a notamment fait l’objet d’un avertissement écrit le 31 octobre 2023 – concernant le non-respect des consignes en termes de pointage – qu’il n’a pas contesté et qu’il a d’ailleurs signé. Or, ce courrier lui rappelait l’importance de cet avertissement et indiquait « nous comptons sur vous pour changer votre aptitude au travail, faute de quoi, nous nous verrions contraints de prendre des dispositions plus sévères à votre encontre pouvant aller à la résiliation de votre contrat de travail ». Par ailleurs, dans son rapport d’évaluation du 31 octobre 2023, son chef de département note dans la rubrique « respect des règles » une performance seulement satisfaisante, expliquant cette appréciation avec la remarque « suite aux timbrages des pauses », rapport qui a également été signé par le recourant. Or, l'allégation du recourant prétendant n’avoir commis qu’une seule erreur de timbrage qui n’aurait selon lui jamais été répétée est contredite par les éléments au dossier, en particulier par le rapport précité, qu’il a accepté en le contresignant et qui est à l’origine de l’avertissement écrit du 31 octobre 2023. De plus, le règlement d’entreprise au chiffre 10.5 mentionne expressément que « tout collaborateur manipulant de manière mal intentionnée les appareils de timbrage portant ainsi préjudice à l’Entreprise peut également être licencié avec effet immédiat ». Il apparait ainsi que le recourant savait qu’un tel comportement pouvait mener à son renvoi de sorte qu’il pouvait s’attendre à recevoir un congé pour un tel motif. Ainsi, il aurait paru opportun de sa part d’avertir directement son employeur en cas d’erreur de timbrage afin d’éviter un quelconque malentendu et pouvoir corriger le manquement immédiatement. De surcroît, n’ayant contesté ni les motifs de l’avertissement reçu ni d’ailleurs son licenciement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme n’avoir commis qu’une seule erreur de timbrage n’ayant jamais été répétée. Partant, c’est à bon droit que pour ce motif déjà, la caisse a prononcé une suspension au droit de chômage du recourant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres griefs, en particulier le fait d'avoir mangé dans l'atelier.
5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, la personne assurée abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'elle refuse un emploi réputé convenable (let. b). D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les situations de faute grave (arrêt du TF non publié du 01.10.1999 [C 73/99] cons. 2a cité par Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI). En particulier, ne figure pas dans la liste de l'article 45 al. 4 OACI, le cas où l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail. C'est toutefois ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux (arrêt du TF du 24.09.2003 [C 281/02] cons. 2 ; arrêt de la Cour de céans du 20.09.2018 [CDP 2018.110] cons. 4a). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides motifs de le faire (ATF 125 V 150 cons. 2 ; arrêt du TF du 21.05.2002 [C 351/01] cons. 2b/aa).
b) En ce qui concerne la quotité de la suspension, la caisse a confirmé la sanction de 25 jours initialement prononcé. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le recourant avait fait l’objet d’un avertissement préalable, mais également compte tenu du fait que l’employeur a confirmé qu'il n'avait vu qu'à une reprise son employé manger dans l’atelier, la caisse a confirmé une faute de gravité moyenne. En principe, le cas où un assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail est sanctionné habituellement de 31 jours de suspension, de sorte qu’en ne prononçant qu’une suspension de 25 jours, la caisse s’est ainsi montrée plutôt clémente. La Cour de céans n'a pas de raison de s’écarter de cette appréciation qui n’est pas critiquable.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais et sans dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2026