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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.12.2025 CDP.2025.15 (INT.2026.78)

December 2, 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,073 words·~10 min·4

Summary

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Absence à un entretien de conseil.

Full text

A.                            A.________ a requis l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1er mars 2023. Dès son inscription, elle a effectué des ménages auprès de divers employeurs, par le biais de la société B.________ Sàrl, lesquels ont été pris en compte en tant que gains intermédiaires.

Par décision du 13 juillet 2023, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de l’emploi a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 5 jours en raison de son absence à un entretien de conseil fixé le 8 juin 2023. L’opposition à ce prononcé a été admise et cette décision annulée, dès lors qu’il s’agissait d’un premier manquement à ses obligations (décision sur opposition du 26.09.2023). L’intéressée a également été sanctionnée, par décision du 22 avril 2024, pour la qualité insuffisante de ses recherches de travail relatives au mois de décembre 2023.

Par courrier du 28 mars 2024, l’assurée a été convoquée par l’ORCT à un entretien de conseil le 21 juin 2024 à 14 heures. Elle ne s’y est pas présentée, sans s’être excusée au préalable. Dans le formulaire d’attestation de gain intermédiaire du mois de juin 2024 rempli par son employeur, il était indiqué que l’assurée avait travaillé 2h45 à la date susmentionnée. Par décision du 17 septembre 2024, l’ORCT a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pendant 8 jours en raison de son absence à cet entretien. Cette sanction tenait compte du fait que le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée avait été suspendu à une reprise au cours des deux dernières années au titre de circonstance aggravante. L’assurée s’est opposée à cette décision, en expliquant notamment que l’entretien en question lui était sorti de la tête étant donné qu’elle était très mal, qu’elle avait beaucoup de préoccupations personnelles et qu’elle devait aller travailler ce jour-là. Invitée à produire ses horaires de travail précis, elle a déposé une copie du chèque-emploi B.________ rempli par son employeur indiquant qu’elle avait travaillé le 21 juin 2024 à raison de 2 heures et 45 minutes, ainsi qu’un courrier de celui-ci datant du 19 novembre 2024 confirmant qu’elle avait effectivement travaillé le jour en question. Bien que sollicité à deux reprises par courriel, l’employeur n’a pas remis les horaires de travail précis effectués par l’intéressée ce jour-là.

Par prononcé du 12 décembre 2024, l’ORCT a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 17 septembre 2024. En substance, il a considéré que l’assurée ne bénéficiait pas de motifs justifiant son absence à l’entretien du 21 juin 2024, dès lors qu’elle n’avait pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir travaillé au moment où l’entretien avait eu lieu. Il a estimé que les documents produits ne permettaient pas d’établir qu’elle avait été empêchée de se rendre audit entretien.

B.                            A.________ interjette un recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir qu’elle était au travail au moment de l’entretien de conseil et qu’il lui était impossible de concilier les deux rendez-vous. Elle dépose un document signé de son employeur attestant qu’elle était à son domicile le 21 juin 2024 à 14 heures dans le cadre de son contrat chèque emploi B.________ pour son activité de femme de ménage.

C.                            Dans ses observations, l’ORCT soutient que sa décision sur opposition n’est pas critiquable au vu des éléments en sa possession au moment de son rendu. Elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal et conclut, en cas d’admission du recours, à ce qu’il soit statué sans frais et sans dépens, étant donné que la décision sur opposition entreprise est justifiée au vu de l’état de fait prévalant au moment où elle a été rendue.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3).

b) En l’espèce, le document produit par l’assuré dans le cadre de son recours a été établi postérieurement à la décision sur opposition, soit le 22 janvier 2025. Il se réfère toutefois à une situation antérieure au prononcé attaqué, à savoir à la journée du 21 juin 2024. Il peut dès lors être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.                            L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné. De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (arrêt du TF du 27.03.2000 [C 400/99] et les références citées). En définitive, on ne saurait reprocher à un assuré de ne pas avoir présenté spontanément des excuses si celui-ci croyait à tort que l’entretien était reporté et ne pouvait par conséquent se rendre compte par lui-même de son manquement. En effet, lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en cas d’absence isolée à un entretien, qu’il se soit excusé immédiatement après. Ce qui est déterminant, c’est qu’il ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c’est‑à‑dire dès qu’il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (arrêt du TF du 05.05.2014 [8C_928/2014] cons. 5.1 ; arrêt du TF du 03.07.2009 [8C_157/2009] du 03.07.2009 cons. 4).

4.                            En l’espèce, il est établi que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil fixé au 21 juin 2024, auquel elle avait été dûment convoquée par courrier du 28 mars 2024.

Il ressort du dossier qu’il s’agit du deuxième manquement de cette nature de l’assurée, qui ne s’était déjà pas présentée à un entretien de conseil en juin 2023. A l’époque, l’ORCT lui avait infligé une suspension de cinq jours dans son droit aux indemnités de chômage. Ce prononcé avait toutefois été annulé, par décision sur opposition du 26 septembre 2023, dès lors qu’il s’agissait d’un premier manquement à ses obligations. En revanche, elle avait également été sanctionnée, par décision du 22 avril 2024, pour la qualité insuffisante de ses recherches de travail relatives au mois de décembre 2023. Son comportement n'était donc pas irréprochable au cours des douze derniers mois et ne lui permet, partant, pas de bénéficier du régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral et se voir accorder la clémence de l’ORCT, respectivement de la Cour de céans.

Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir de motifs permettant de justifier son absence. En effet, dans le cadre de ses explications à l’ORCT, puis dans la procédure d’opposition, elle a également exposé ne pas s’être présentée audit entretien, car elle travaillait en qualité de femme de ménage le jour en question, raison pour laquelle cet entretien lui était sorti de la tête. Or, elle avait déjà manqué un entretien de conseil, en raison d’un oubli. On pouvait, dès lors, raisonnablement attendre d’elle qu’elle soit plus attentive aux dates des entretiens de conseil, lesquels ont lieu à intervalles réguliers. Au vu des pièces du dossier et du justificatif produit par la recourante, à l’appui de son recours, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a effectivement travaillé, ce jour-là, à 14 heures. Ce fait était certes de nature à justifier une dispense de se présenter à l’entretien litigieux. Il ne saurait, toutefois, pas en soi être suffisant, en l’espèce, pour renoncer à une sanction. En effet, le fait de travailler ce jour-là n’empêchait pas la recourante d’effectuer les démarches nécessaires auprès de son employeur pour se rendre audit rendez-vous  ̶  en effectuant, par exemple, ses 2 heures et 45 minutes de ménage à un autre moment de la journée ou un autre jour  ̶  ou, à défaut, de contacter sa conseillère en personnel pour lui demander, avant l’entretien, un report de celui-ci. Or, elle n’allègue pas que la personne chez qui elle effectuait le ménage se serait opposée à la libérer à la date et à l’heure du rendez-vous ni qu’elle aurait cherché à le déplacer. Il résulte de ce qui précède que le comportement de la recourante résulte, à tout le moins, d’une négligence légère, ce qui justifie une sanction.

5.                            a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances  ̶̶  tant objectives que subjectives  ̶  du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.). En l'occurrence, le barème susmentionné prévoit une suspension de 5 à 8 jours indemnisables en cas d'absence, pour la première fois, à un entretien de conseil ou de contrôle.

La Cour de céans n’est pas limitée dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, son examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 4.3 et la référence citée).

b) En l’occurrence, la faute commise par l'assurée est légère, au sens de l’article 45 al. 3 let. a OACI, de sorte qu’elle encourt une suspension de droit à l’indemnité de 1 à 15 jours. Dans le cas présent, l’ORCT a pris en considération les antécédents de l’assurée pour fixer la quotité de la sanction. En fixant à huit jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, il est resté dans les limites du barème établi par le SECO et, à fortiori, dans celles de l'article 45 al. 3 OACI en cas de faute légère. Partant, il n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La suspension prononcée paraît proportionnée et ne prête pas flanc à la critique (cf. arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017]).

On précisera que les difficultés financières alléguées par l’intéressée ne constituent pas une condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 7.1). À noter que la recourante n’a invoqué aucune autre circonstance particulière qui ferait apparaître l’appréciation de l’ORCT comme discutable.

6.                            Il en résulte que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l’issue de la procédure, il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.  61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 décembre 2025

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