C ONSIDERANT
Que A2________ et A1________, se sont mariés le 11 octobre 2002 ; que ces derniers ont déposé une requête commune en divorce le 9 mars 2020 et que le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 28 février 2025,
que le chiffre 12 du dispositif du jugement de divorce donne acte aux parties que leurs avoirs de prévoyance accumulés durant l’union seront partagés par moitié entre elles,
que les dispositions du Code civil (ci-après : CC) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la LFLP et de l’OPP 2,
que l’objet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force après l’entrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. art. 7d al. 2 titre final CC ; cf. également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC ; arrêts du TF des 25.07.2018 [9C_299/2018] cons. 3.1 et les réf. cit. et 10.10.2017 [9C_149/2017] cons. 3.2 ; Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich ?, in : FamPra.ch 2017, p. 158 s.), de sorte que les dispositions citées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur dès cette date,
qu'aux termes de l'article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux,
qu’en vertu de l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1) ; que l’alinéa premier ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2) ; que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (al. 3),
que, selon l'article 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,
que, pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce, que les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte,
que, par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis l'introduction de la procédure de divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (art. 122 CC en relation avec ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),
qu’aux termes de l'article 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2 ; RS 831.441.1), sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),
que les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC),
que selon le dossier en main de la Cour de céans, les deux époux ont cotisé au 2e pilier durant le mariage,
que, malgré les mesures d’instruction effectuées par la Cour de céans, il n’a pas été possible de déterminer le montant de leurs avoirs respectifs au jour du mariage ; que les époux ont à cet égard tous deux déclaré lors de l’audience du 18 mai 2022 qu’ils s’étaient mariés avant leurs vingt-cinq ans, de sorte que l’entier de leurs avoirs devaient être partagés au sens de l’article 122 CC ; qu’il convient dès lors de procéder au partage en se fondant uniquement sur les avoirs existant à la date de la demande en divorce,
que, s’agissant des avoirs cumulés par l’époux, il est établi qu’à la date de l’introduction de la demande en divorce, le 9 mars 2020, celui-ci disposait auprès de la Fondation B.________ d’un avoir de 19’000.72 francs (attestation du 01.03.2021 figurant au dossier du Tribunal civil, confirmée par l’attestation du 27.05.2025),
que les actes d’instruction accomplis par la Cour de droit public ont révélé qu’il disposait également d’un montant de 3'000.03 francs auprès de la Fondation C.________ (attestation du 09.07.2025),
que les avoirs de prévoyance de A2________ accumulés pendant le mariage s’élèvent ainsi à 22'000.75 francs,
que, s’agissant des avoirs acquis par l’épouse, l’instruction a démontré que sa prestation de libre passage s’élevait à 60'901.45 francs au 9 mars 2020 (attestation de la CIEPP du 25.09.2025),
que, selon les documents recueillis, ses avoirs sont dorénavant détenus auprès de la Fondation D.________ (attestation du 26.05.2025), à laquelle elle est affiliée,
qu’invités par la Cour de céans à se déterminer sur les montants à partager précités, A2________ a déclaré qu’ils correspondaient à la réalité,
que A1________ a pour sa part contesté le montant des avoirs de son ex-époux, soutenant que celui-ci aurait prélevé l’intégralité de ses avoirs en 2017 pour les injecter dans sa société,
que l’intéressé nie avoir retiré ses avoirs ; que le dossier ne contient aucun indice en ce sens et que les investigations menées par A1________ auprès des anciens employeurs de son ex-époux n’ont pas permis d’apporter des éléments de preuve susceptibles d’étayer ses allégations, si bien qu’il y a lieu de confirmer le montant de 22'000.75 francs,
que A1________ a ensuite conclu à la renonciation au partage par moitié des avoirs LPP, voire à la prise en compte d’une indemnité équitable, dans la mesure où son ex-époux lui est redevable de plus de 50'000 francs à titre de pensions impayées,
que le mode de partage (singulièrement un partage par moitié) a néanmoins déjà été arrêté dans le jugement de divorce du 28 février 2025, qui n’a pas été contesté ; que la Cour de céans est par conséquent liée par la clé de répartition arrêtée par le juge du divorce (art. 25a LFLP),
qu’au vu de ce qui précède, c'est une somme de 19'450.35 francs ([60'901.45 / 2] - [22’000.75 / 2]) qui revient à A2________ du transfert du compte de prévoyance professionnelle de A1________, soit de la Fondation D.________ (contrat no [111]), à Z.________, sur le compte de libre passage ouvert au nom du prénommé auprès de la Fondation B.________ (no [222]), à Y.________,
que cette somme porte intérêts compensatoires selon le taux fixé à l’article 12 OPP2 dès l’introduction de la procédure de divorce (09.03.2020) jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. j et k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation D.________ ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25 LFLP) ni dépens,
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 28 février 2025 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation D.________, à Z.________, de transférer le montant de 19'450.35 francs du compte de prévoyance professionnelle de A1________ (AVS n° [333] ; contrat no [111]) sur le compte de libre passage détenu par A2________ auprès de la Fondation B.________ (AVS n°[444] ; contrat no [222]), à Y.________, avec intérêts compensatoires à concurrence de 1 % du 9 mars 2020 au 31 décembre 2023 et de 1,25 % dès le 1er janvier 2024 jusqu’à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation D.________ ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 17 mars 2026