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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.12.2024 CDP.2024.56 (INT.2024.487)

December 2, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,557 words·~33 min·6

Summary

Aménagement du territoire. Levée d’opposition à la démolition d’un cabanon, respectivement, à la construction d’un immeuble d’habitation et à l’aménagement de 8 places de stationnement (dérogation à la limite de 25 mètres par rapport à la lisière forestière).

Full text

A.                            A.________ (ci-après : le tiers intéressé ou le propriétaire) est propriétaire de l’article 7050 du cadastre de Gorgier. Ce bien-fonds est situé en zone à bâtir affectée à la zone résidentielle de moyenne densité (ZMD). La distance minimale des constructions par rapport à la lisière forestière, laquelle prend place sur le bien-fonds adjacent (bien-fonds n° 5767 du cadastre de Gorgier affecté à la zone 2 [ZP2.6] et autres objets à protéger selon le règlement d’aménagement communal [RAm]), a été établie à 25 mètres, conformément au plan d’aménagement communal.

Le 31 octobre 2017, CC________ SA (désormais C.________ SA [ci-après : la société, la tiers intéressée ou la maître d’ouvrage]) a déposé auprès du conseil communal de Gorgier, devenu depuis le 1er janvier 2018 le conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : conseil communal), une demande de permis de construire (SATAC 101730) portant sur la construction d’un immeuble d’habitation, l’aménagement de huit places de stationnement et la démolition d’un cabanon sur le bien-fonds n° 7050, propriété de A.________. Le 2 novembre 2017, dans le cadre de la demande précitée, la société a déposé une demande de dérogation à la limite de 25 mètres par rapport à la lisière forestière. Elle souhaitait démolir un cabanon se trouvant sur ledit bien-fonds pour y construire un immeuble d’habitation ainsi que huit places de stationnements, à une distance d’environ 20 mètres de la lisière forestière pour le bâtiment, sans compter les balcons, respectivement d’environ 5 mètres pour les places de stationnement. Par décision du 26 novembre 2018, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE ou département) a refusé d’accorder la dérogation sollicitée pour la construction du projet envisagé. Ce prononcé reposait sur plusieurs motifs, à savoir que la forêt concernée jouait un rôle paysager fondamental mettant en valeur les contours du lac ; qu’elle servait de zone tampon entre les écosystèmes lacustres et terrestres ; qu’elle représentait le dernier vestige de forêt naturelle dans ce secteur et que toute construction à moins de 25 mètres aurait compromis sa préservation. Il existait également un risque que des constructions trop proches suscitent des velléités d’ouverture de la forêt, en raison de la vue sur lac obstruée par les arbres. Par ailleurs, d’autres inconvénients ont été relevés, tels que le risque de chute d’arbres lors de vents forts en provenance de l’est, ainsi que la présence de feuilles mortes et l’humidité, posant des problèmes de sécurité. Le jour même, le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) a préavisé défavorablement la demande de permis de construire, en raison du préavis négatif émis par le Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN). Sur cette base, le conseil communal, par décision du 12 décembre 2018, a refusé d’accorder le permis de construire demandé dans le cadre du dossier SATAC 101730. Le 21 janvier 2019, la maître d’ouvrage et le propriétaire ont déposé un recours auprès du Conseil d’Etat contre les décisions précitées du DDTE et du conseil communal. À leur demande, la procédure de recours a été suspendue en vue de parvenir à un accord entre les parties concernées.

Suite à une vision locale organisée en date du 3 juin 2019 sur le bien-fonds n° 7050 – à laquelle le propriétaire, sa mandataire, l’ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry et un représentant du SSFN ont a priori participé – la maître d’ouvrage, le propriétaire et l’Etat de Neuchâtel, représenté par le DDTE, ont conclu entre mars et mai 2020 une convention transactionnelle stipulant que le SFFN, respectivement le DDTE, rendrait un préavis favorable au projet et accorderait la dérogation relative à la distance par rapport à la forêt (de 25 m à 20 m), sous réserve du retrait du recours et de l’accomplissement des obligations énoncées dans ladite convention, qui prévoit, pour l’essentiel, ce qui suit :

«                                                Article 2

Dès la signature de la présente convention, les requérants de la sanction préalable s’engagent à faire inscrire au registre foncier, selon les indications du SFFN, une servitude de droit privé (servitude de maintien des arbres de hautes futaies) au profit de l’article 5767 et à charge des biens-fonds 7050 et 7016.

                                                  Article 3

Dès la signature de la présente convention, les requérants de la sanction préalable s’engagent à insérer, dans le futur règlement de PPE de la construction qui sera sise sur la parcelle 7050, des articles rappelant aux copropriétaires et aux locataires que :

-     il est strictement interdit d’abattre les arbres, arbustes ou le sous-bois sur la parcelle 5767, et

-     il est strictement interdit d’y garer des véhicules et d’y entreposer tout déchet ou autre dépôt de tout genre ;

-     il y sera également rappelé que les copropriétaires, locataires et visiteurs ont obligation de respecter la forêt, y compris le sous-bois.

Une mention sera également inscrite au Registre foncier, permettant à l’avenir le maintien de ces articles du Règlement PPE.

                                                  Article 4

Selon indications du SFFN, les requérants de la sanction préalable s’engagent également à insérer une clause spécifique dans les futurs contrats de vente et de location des appartements mentionnant l’obligation expresse de tout futur acquéreur/locataire d’un appartement sur cette parcelle de respecter les obligations mentionnées à l’article 3 de la présente convention. »

Il a également été convenu que les engagements pris par les parties concernées resteraient valables dans l’hypothèse où, pour des raisons formelles, la demande de sanction faisant l’objet de la procédure SATAC 101730 serait retirée puis redéposée avec un contenu identique (article 1er de cette convention transactionnelle). La procédure de recours a été classée par décision du 5 septembre 2022, suite au retrait du recours consécutif à l'accord intervenu entre les parties intéressées.

Parallèlement, le 17 décembre 2020, la maître d’ouvrage, agissant pour le compte du propriétaire, a déposé auprès du conseil communal une demande de permis de construire (SATAC 109932) portant sur la construction d’un immeuble d’habitation, l’aménagement de huit places de stationnement et la démolition d’un cabanon sur le bien-fonds n° 7050. Une demande de dérogation à la limite de 25 mètres par rapport à la lisière forestière était conjointement déposée, en raison du projet implanté à 20 mètres pour l'immeuble et à environ 17,5 mètres pour les balcons. Les places de stationnement et l’aire de jeux se situaient également à l’intérieur de cette limite, à environ 6 mètres de la lisière forestière. Le 24 septembre 2020, la servitude exigée par la convention précitée a été constituée auprès du registre foncier. Suite à la mise à l’enquête publique, des oppositions ont été formées, notamment par B1________ et B2________ (copropriétaires de l’article 4360 du cadastre de Gorgier) et B3________ (propriétaire d’une demi-part des articles 7053/C et 7054/D portant sur le bien-fonds no 7048 du cadastre de Gorgier).

Par courrier du 30 août 2021 adressé aux opposants, le SFFN a précisé qu’au vu des éléments contenus dans la convention transactionnelle, il avait jugé que les conditions d’octroi d’une dérogation étaient réalisées et que ces éléments répondaient à leur préoccupation concernant l’avenir de la forêt riveraine vu la proximité des constructions avec celle-ci. Concernant la responsabilité de l’Etat, il a indiqué que la décision spéciale à venir du DDTE stipulerait qu’il ne pourrait en aucun cas être tenu responsable des éventuelles chutes d’arbres, de la présence de branches ou de feuilles. Le propriétaire devrait assumer l’intégralité des inconvénients liés à la proximité de la forêt, tels que l’ombrage, les feuilles mortes et l’humidité et que tout traitement spécifique de la forêt lié aux risques et inconvénients précités serait soumis à l’autorisation du service forestier.

Par décision du 15 décembre 2021, le DDTE a levé les oppositions des prénommés et octroyé la demande de dérogation sollicitée par les tiers intéressés. Il a également décidé qu’aucun déblai, matériau ou machine de chantier ne pourrait être déposé ou entreposé en forêt, même de manière provisoire ; qu’en aucun cas le service chargé des forêts ou le propriétaire de la forêt ne pouvaient être tenus responsables de la chute d’éventuels d’arbres, de branches ou de feuilles ; qu’aucune requête d’abattage d’arbres pour des raisons de commodité ne pouvait être sollicitée et que tout traitement spécifique de la forêt lié aux risques et inconvénients précités serait soumis à l’autorisation du service forestier. En substance, il a estimé que, concernant les risques de velléités d’ouverture de la forêt afin de dégager une vue sur le lac pour le bâtiment projeté, une servitude visant à préserver les arbres de haute futaie avait été constituée le 24 septembre 2020 ; que cette évolution des circonstances par rapport au dossier SATAC 101730 permettait de garantir la survie des hauts arbres présents dans la zone forestière concernée ; que, s'agissant des risques liés à l'activité humaine aux abords de la zone forestière, les tiers intéressés étaient soumis aux conditions fixées dans la convention transactionnelle conclue avec l'Etat de Neuchâtel ; qu'au regard de ces dispositions et des engagements pris par les tiers intéressées, la préservation et la conservation de la forêt située sur le bien-fonds n° 5767 étaient assurées. Il a jugé que, sous réserve du respect des conditions imposées, la demande de dérogation à la distance de 25 mètres par rapport à la lisière forestière ne compromettait pas de manière significative l'intégrité de la forêt avoisinante ; que, par conséquent, l’intérêt public à la densification du milieu bâti conformément à la fiche U_11 du plan directeur cantonal intitulé « Poursuivre une politique d’urbanisation durable », ainsi qu’à la volonté du législateur fédéral, qui s’illustrait notamment par la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT visant au redimensionnement de la zone à bâtir, justifiait l’octroi d’une dérogation. Il a indiqué, par conséquent, qu'il révisait sa décision du 26 novembre 2018.

Le SAT ayant préavisé favorablement le projet en date du 10 mars 2022 et le DDTE ayant octroyé la dérogation à la distance à la forêt, le conseil communal, par deux décisions séparées du 25 novembre 2022, a levé les oppositions de B1________ et B2________, ainsi que de B3________, respectivement, a accordé le permis de construire à la maître d’ouvrage et au propriétaire. Il a exposé, en résumé, que les motifs ayant conduit le DDTE à refuser l’octroi d’une dérogation à la limite de 25 mètres par rapport à la lisière forestière avaient été discutés entre les tiers concernés et le SFFN lors d’une vision locale du 3 juin 2019 ; que, par la suite, une convention transactionnelle avait été conclue et qu'une servitude de maintien des arbres de haute futaie avait été constituée ; que les tiers intéressés s’étaient, en outre, engagés à intégrer des dispositions spécifiques interdisant toute atteinte à la forêt, tant dans le règlement de PPE que dans les contrats de vente et de bail.

B1________ et B2________ et B3________ ont contesté devant le Conseil d’Etat tant ladite décision communale, levant leurs oppositions, que le prononcé du 15 décembre 2021 du DDTE. Par décision du 17 janvier 2024, l’exécutif cantonal a rejeté leurs recours. A titre préalable, il a écarté le grief de la violation du droit d’être entendu soulevé, en considérant que même si la convention transactionnelle ne figurait pas dans les documents mis à l’enquête publique, B1________ et B2________, de même que B3________ avaient pu librement se prononcer sur le contenu de celle-ci, à mesure qu’elle figurait dans le dossier auquel ils avaient accès. S’agissant plus particulièrement de la dérogation accordée par le DDTE concernant la distance à la forêt, il a estimé qu’elle se justifiait, d’une part, par l’absence d’atteinte à la forêt riveraine ainsi que l’absence d’un intérêt public prépondérant contraire et, d’autre part, par l’intérêt public à une densification du milieu bâti conformément à la fiche U_11 du plan directeur cantonal intitulée « poursuivre une politique d’urbanisation durable ». Au surplus, il ressortait d’un courrier du SFFN daté du 30 août 2021 que l’ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry et le SFFN estimaient que la création de la servitude et que les conditions prévues dans la décision du DDTE du 15 décembre 2021 répondaient aux préoccupations des autorités concernant l’avenir de la forêt riveraine, préoccupations qui avaient conduit au refus de la dérogation par décision du 26 novembre 2018.

B.                            B1________ et B2________ et B3________ interjettent conjointement recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du 17 janvier 2024, dont ils demandent l’annulation, sous suite de frais et dépens. Ils concluent, principalement, à ce qu’il soit constaté que la convention transactionnelle conclue le 19 mai 2020 est illégale, partant, que les demandes de dérogation et de permis de construire soient refusées, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision. En substance, ils invoquent la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que la violation des articles 17 LFo, 16 LCFo et 37 RELCFo. Ils contestent, à ce propos, l’existence de circonstances justifiant une dérogation, laquelle doit, selon eux, demeurer exceptionnelle. Les autorités devraient, par conséquent, faire preuve d’une grande prudence dans son octroi. Ils estiment que l'intimé a jugé, à tort, que le projet ne compromettait ni la préservation, ni l'aménagement, ni l'exploitation de la forêt, et que les circonstances auraient évolué de manière à justifier l'octroi d'une dérogation. À cet égard, ils soutiennent que le préavis du SFFN ainsi que de l’ingénieur forestier serait incomplet, dans la mesure où il ne se prononce ni sur la valeur biologique de la forêt, ni sur les risques de chute d’arbres, ni sur les autres dangers inhérents à la forêt alors qu’un risque d’atteinte à l’une des fonctions protectrices de la forêt est établi.

C.                            Sans formuler d’observations, le Conseil d'Etat et le DDTE concluent au rejet du recours, sous suite de frais pour le second cité. Quant au conseil communal, il conclut également, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.  

Dans leurs observations, les tiers intéressés concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils soutiennent que les recourants ne démontreraient pas que le projet de construction serait préjudiciable à leurs intérêts personnels. Ils considèrent que celui-ci ne présenterait aucun risque sécuritaire et se conformerait pleinement aux dispositions légales en la matière.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) S’agissant de la qualité pour recourir, les tiers intéressés soutiennent que les recourants présentent des arguments, sur le modèle des actions populaires, sans démontrer en quoi le projet serait préjudiciable à leurs intérêts personnels. A cet égard, on se limitera à rappeler que les recourants, en tant que propriétaires de parcelles voisines du projet litigieux, sont touchés plus que quiconque par celui-ci, dans la mesure où il est prévu de construire un immeuble d’habitation et d’aménager huit places de stationnement, construction et aménagement qu'ils tiennent pour non conformes aux règles en matière de distance à la forêt. Il est ainsi admissible de considérer que les recourants sont atteints de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision entreprise – autorisant le projet précité  ̶ peut occasionner. Ils retireraient d’ailleurs un avantage pratique de l'annulation ou de la modification du prononcé contesté, ce qui permet d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 150 II 123 cons. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.08.2019 [1C_206/2019] cons. 3.1). Ils ont ainsi un intérêt digne de protection au respect des dispositions légales en matière de distance minimale entre le projet de construction et la lisière de la forêt (arrêts du TF des 17.08.2022 [1C_388/2021] cons. 1 et 20.11.2018 [1C_18/2018] cons. 1). Dans ces circonstances, la qualité pour agir des recourants doit être admise.

2.                            a) Trouvant son fondement constitutionnel à l’article 77 al. 3 Cst. féd., la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0) pose le principe selon lequel l’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo ; cf. ATF 119 Ib 397 cons. 5b ; arrêts du TF du 14.01.2014 [1C_621/2012], [1C_623/2012] cons. 5.1). L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts (art. 18 al. 3 LAT).

En vertu de l'article 17 LFo, les constructions et les installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Le but de l’article 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d’y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisères qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et les personnes contre les dangers pouvant venir de la forêt. Selon le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (FF 1988 III 157, p. 183), cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 mètres, quelles que soient l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement. Par ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse et vraisemblable à l'une des fonctions protectrices de la forêt suffit à justifier la non-conformité d'une construction au regard des critères posés par l'article 17 LFo ; une mise en danger concrète et actuelle n'est pas exigée. La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'article 17 LFo qui est décisif et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit supérieur (arrêts du TF des 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.4, 20.11.2018 [1C_18/2018] cons. 2.2 et 13.11.2014 [1C_386/2014] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b) En droit neuchâtelois, l'article 16 de la loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo ; RSN 921.1) dispose que sauf dérogation accordée par le département, notamment en fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt (al. 1). L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 3). Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service de la faune, des forêts et de la nature (art. 35 al. 2 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts du 27.11.1996 [RELCFo ; RSN 921.10]). Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d’une part, et, d’autre part, les exigences d’une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction (art. 35 al. 3 RELCFo). En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal. Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt (art. 36 RELCFo). Indépendamment des dérogations accordées de cas en cas par le département, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, pour autant que les conditions précitées soient satisfaites (art. 37 RELCFo ; cf. aussi arrêt du TF du 09.06.2000 [1P.482/1999] cons. 3 ; RJN 2003, p. 430 cons. 2).

Selon la jurisprudence neuchâteloise, la distance par rapport à la forêt poursuit des buts de police sanitaire et de police des forêts, mais également de protection du paysage et, indirectement, des buts d'aménagement du territoire (RJN 1992, p. 221). Elle est ainsi déterminante en matière de salubrité et d'hygiène puisqu'elle sert à protéger les constructions et leurs occupants contre les dommages provoqués par le vent – risques de chute d'arbres – et contre certaines influences climatiques telles que l'humidité et l'ombre. La distance à la forêt empêche les préjudices au peuplement forestier – notamment les incendies et les risques de défrichement sauvages – dus à la proximité des constructions et assure une exploitation rationnelle de la forêt. Enfin, une distance suffisante de la forêt apparaît comme souhaitable du point de vue de la protection du paysage et des sites afin d'éviter un contraste frappant entre la silhouette de la forêt et les constructions avoisinantes (RJN 1992, p. 221, spéc. p. 222).

Le Tribunal cantonal neuchâtelois a eu l’occasion de préciser que la réduction de la distance prescrite a le caractère d’une exception ; elle doit se justifier par des arguments suffisamment importants. Il est constant que, de par leur nature, des dérogations ne sauraient être accordées qu’à titre exceptionnel, si l’on veut éviter qu’elles ne deviennent la règle. Il faut donc pour le moins démontrer que la ratio legis ne s’oppose pas, dans le cas particulier, à ce que la distance soit inférieure à la limite minimale fixée par la législation en matière de forêt. Il convient dès lors, en présence d’une demande de dérogation à la distance de 30 mètres, de faire une pesée entre l’intérêt public au maintien de la disposition légale et les intérêts du particulier à l’octroi d’une dérogation (RJN 1992, p. 221 cons. 2 et les réf. cit.). L'octroi restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du droit, c'est-à-dire sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de traitement. En matière de constructions, il est en effet souhaitable que le territoire d'une commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci s'est elle-même dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes limitations. Un propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la seule raison qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien. Le fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation. Ce n'est cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut également examiner les solutions alternatives envisageables. En effet, des considérations économiques sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement toujours. Elles ne créent pas automatiquement des situations particulières qui justifieraient une autorisation exceptionnelle. En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt privé du requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus d'une dérogation n'ont en règle générale pas une importance déterminante. Des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts du TF des 23.09.2020 [1C_104/2020] cons. 3.2 et 24.04.2020 [1C_257/2019] cons. 4.1 et les réf. cit. ; RJN 2018, p. 702 cons. 3c, 2017, p. 599). De même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un intérêt public justifiant une dérogation (RJN 2018, p. 702 cons. 3b, 2017, p. 599 cons. 3b).

3.                            En l’espèce, il convient de déterminer si, sur la base de la convention passée entre le canton et les tiers intéressés, une dérogation à la distance de 25 mètres de la forêt pouvait être accordée en application des dispositions légales précitées.

a) Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir considéré que les conditions pour une dérogation à la distance à la lisière forestière prévue par l'article 16 LFCo étaient réalisées. Les tiers intéressés affirment, pour leur part, que le projet de construction, tel que présenté, respecterait l'ensemble des exigences légales à l'octroi d'une dérogation. Ils soutiennent, d'une part, que la dérogation sollicitée serait modérée par rapport à la limite maximale autorisée (20 mètres au lieu de 25 mètres) et, d'autre part, que la préservation de la surface végétale aurait été minutieusement et itérativement examinée par les autorités compétentes, y compris lors d'une inspection locale conjointe. Enfin, ils mentionnent que toutes les mesures auraient été prises pour prévenir tout risque de défrichement non autorisé, notamment à travers la convention transactionnelle conclue avec l'Etat. Ils ajoutent que les préoccupations initiales du SFFN, qui l'avaient conduit à rendre un préavis défavorable, étaient principalement fondées sur des craintes liées à de futurs défrichements. Ainsi, les craintes initiales auraient été levées grâce aux engagements substantiels pris par leurs soins. Dès lors, le projet ne présenterait plus de risque ni d'inconvénient majeur pour la protection de la végétation et de la faune sur cette parcelle.

b) Le bien-fonds n° 7050 du cadastre de Gorgier est situé en zone à bâtir et affecté à la zone d’habitation à moyenne densité. Le projet envisagé par les tiers intéressés vise la construction d’un immeuble d’habitation (cinq appartements en PPE) ainsi que de huit places de stationnements, à une distance, d’environ 20 mètres de la lisière forestière pour le bâtiment, sans compter les balcons, et d’environ, 5 mètres pour les places de stationnement. La distance minimale des constructions par rapport à la lisière forestière, laquelle prend place sur le bien-fonds adjacent (bien-fonds n° 5767), a été établie à 25 mètres, conformément au plan d’aménagement communal. Il est constant que le projet litigieux n'est pas implanté dans l'aire forestière, mais en bordure immédiate de celle-ci. Il convient par conséquent d'examiner la réalisation du projet envisagé à la lumière des dispositions relatives à la protection des lisières forestières.

b/aa) Tout d’abord, la dérogation octroyée par décision du 21 décembre 2021 par le DDTE repose intégralement sur les engagements pris lors de la signature de la convention transactionnelle du 19 mai 2020, ainsi que sur la constitution d’une servitude de maintien des arbres de hautes futaies. La conclusion de la convention précitée ferait suite à une vision locale du bien-fonds, organisée en date du 3 juin 2019, à laquelle le propriétaire, sa mandataire, l’ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry et un représentant du SFFN auraient eu l’occasion de participer. Durant cette visite, les tiers intéressés auraient proposé des solutions concrètes répondant aux préoccupations des autorités afin de garantir la protection de la végétation et de la biodiversité. On observera toutefois que le contenu des discussions et les constatations faites par l’ingénieur forestier et le représentant du SFFN, durant la vision locale, n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal figurant au dossier. Seul un courriel émanant de la mandataire des tiers intéressés, envoyé quelques semaines plus tard, semble faire état des pistes envisagées à cette occasion. Selon les tiers intéressés, la vision locale aurait permis notamment à l’ingénieur forestier et au représentant du SFFN de constater directement sur place l’état de la forêt ; de prendre connaissance des réels problèmes qu’étaient le défrichement, le parcage et l’entrepôt de déchets à proximité de la forêt, respectivement, des recherches d’une solution pragmatique à ces risques ; ainsi que d’apprécier le renoncement à de potentiels autres risques mentionnés dans la décision de refus du 26 novembre 2018. Ces éléments ne ressortent toutefois pas du dossier, si bien que, dans ces circonstances, on ignore quelles ont été les démarches concrètement entreprises sur place par le service concerné afin de garantir que l’immeuble projeté ne compromettrait ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt. Il convient de rappeler que c’est à la suite de cette inspection locale – dont aucune trace ne figure au dossier, à l’exception du courriel susmentionné – que le DDTE s’est engagé, par convention, à préaviser favorablement au projet, sous réserve du retrait du recours par les tiers intéressés. À toutes fins utiles, l’article premier de ladite convention a la teneur suivante : « Sous condition de l’accomplissement des obligations ci-dessous, les parties s’engagent comme suit : le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) – Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) préavisera favorablement et accordera la dérogation à la distance à la forêt (de 25 mètres actuellement à 20 mètres) pour le projet de construction déposé par [les tiers intéressés] concernant la parcelle 7050 du cadastre de Gorgier (qui fait actuellement l’objet du dossier SATAC 101730)[, et] les requérants de la sanction préalable retireront le recours déposé en date du 21 janvier 2019 (réf. REC.2019.30) ». Quoi qu’il en soit, on ne sait pas précisément quelles constatations ont été faites par le SFFN et l’ingénieur forestier, ce qui empêche en particulier de comprendre les raisons qui les ont conduits à revenir sur leurs précédentes conclusions.

b/bb) Quand bien même la création de la servitude permettrait, selon l’ingénieur forestier et le SFFN, de répondre aux préoccupations concernant l’avenir de la forêt riveraine qui avaient conduit au refus de la dérogation par décision du 26 novembre 2018, en matière de construction et d’aménagement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’incidence de cette servitude sur le projet de construction querellé ; le but de la procédure d’autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 2021, p. 642). Tout comme les engagements pris par les tiers intéressés dans la convention, ces derniers n’ont aucune valeur particulière dans le cadre de la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit de construction, respectivement, à celles en matière de protection de la forêt. Force est de convenir que la signature d’une convention entre le canton et les tiers intéressés n’est d’aucune utilité. Il ne peut en effet être dérogé aux dispositions légales voulues par le législateur par le biais d’un régime conventionnel, ce d’autant que la convention transactionnelle en cause ne repose sur aucune base légale. Le DDTE, respectivement le SFFN, ne pouvait s’abstenir de se prononcer sur tous les aspects déterminants à l’appréciation de l’octroi ou du refus d’une dérogation à la limite forestière. Le travail de vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de protection des forêts devait être réalisé, et ce en faisant abstraction de toutes servitudes privées inscrites au registre foncier, de même qu’indépendamment de tous engagements pris dans un cadre conventionnel. Il n’était ainsi pas possible pour le DDTE de déroger aux dispositions adoptées par le législateur sous prétexte d’avoir conclu une convention qu’il jugeait suffisante pour répondre au but de la loi. On rappellera qu’il ressort du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil que l'adoption de dérogations visées par l’article 35 RELFo a été envisagée par le législateur neuchâtelois dans des cas justifiés par des circonstances exceptionnelles. Cela concerne, par exemple, la création d'infrastructures d'utilité publique, telles que les installations de transport d'énergie, de télécommunication, d'adduction d'eau, de canalisation, ou encore celles dédiées au transport de biens et de personnes, lorsqu'elles sont nécessaires et motivées par un intérêt public important. Il s’ensuit que sur la base d’une simple convention transactionnelle, et en l’absence tout particulièrement d’une réelle pesée entre l’intérêt public au maintien de la disposition légale au respect de la distance à la lisière de la forêt et les intérêts des tiers intéressés à l’octroi de la dérogation à cette distance, une telle dérogation n’aurait pas dû être accordée. La procédure devra être reprise ab ovo en respectant les dispositions légales édictées en matière de protection des forêts, sans tenir compte du contenu de la convention, ce qui implique en particulier ce qui suit.

c) Le danger lié à la possible chute d'arbres procède d'un intérêt public important lié à la protection des personnes et des biens contre les dangers naturels (arrêt du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.6.3). Le Tribunal fédéral a certes considéré, dans un arrêt du 9 juin 2000, que l’article 16 al. 3 LFo n’exigeait pas que tout risque de chute d’arbre, susceptible d’atteindre un bâtiment, soit absolument exclu (arrêt du TF du 09.06.2000 [1P.482/1999] cons. 3). Toutefois, dans cet arrêt, qui confirmait le bien-fondé de l’octroi d’une dérogation, l’inspecteur fédéral des forêts pour le canton de Neuchâtel avait estimé que, compte tenu de la hauteur des arbres et de l’angle formé par la lisière, une sécurité suffisante était préservée en cas de chute d’arbres. Dans le cas d’espèce, le DDTE, dans sa première décision datée du 26 novembre 2018, a refusé l’octroi d’une dérogation notamment au motif qu’ils existaient des inconvénients liés à la présence rapprochée de la forêt comme le risque de chute d’arbre par fort vent venant de l’est. Après avoir signé la convention transactionnelle avec les tiers intéressés, dans laquelle le DDTE s’engageait à préaviser favorablement, ce dernier a rendu une seconde décision datée du 15 décembre 2021, octroyant la dérogation à la limite des 25 mètres de la lisère forestière. Rien n’indique toutefois dans la seconde décision qu’une « sécurité suffisante » soit garantie en l’espèce. Si dans son premier préavis, le SFFN avait retenu que le risque de chute d’arbres n’était pas exclu en raison des forts vents de l’est, on ignore quelles sont ses conclusions à ce sujet ayant fondé la seconde décision du DDTE, dans la mesure où le SFFN ne se prononce pas sur la question. La seconde décision du DDTE est muette à cet égard. Même si les risques de chutes d’arbres n’ont été que brièvement abordés dans la première décision, on ne peut retenir qu’il s’agissait là de craintes exagérées, à mesure que le projet envisagé se situe proche de la lisière forestière et que l’existence d’un risque ne peut d’emblée être exclue. Les tiers intéressés se méprennent lorsqu’ils soutiennent que les éventuels risques de chute d’arbres seraient des risques abstraits qui en réalité se référaient plutôt aux velléités d’ouverture de la forêt. Par ailleurs, il incombe à l’autorité spécialisée de se prononcer sur l’étendue du risque et non aux tiers intéressés de procéder à des estimations en produisant des documents à cet égard. Or, le SFFN ne précise pas dans quelle mesure, en raison de forts vents venant de l’est, les arbres et/ou leurs branches sont susceptibles de chuter et d’atteindre le bâtiment projeté ni quels sont les risques concrets pour la future construction et ses occupants. En l’absence de réponse à ces questions, on ne saurait conclure, sans autre, que le risque de chute d’arbres et de dégâts aux futurs bâtiments est faible. Le SFFN doit compléter son appréciation sur ce point.

Par ailleurs, il convient de préciser que la simple mention d’une exclusion de responsabilité dans la décision du DDTE du 15 décembre 2021 n’a aucune valeur contraignante à l’égard des propriétaires actuels ou futurs de la construction envisagée. Ceux-ci seraient en effet en droit, de demander des dommages-intérêts en cas de dégâts liés à des chutes d’arbres ou de branches sur leurs bâtiments (cf. en particulier les art. 679 et 684 ss CC). Le propriétaire de la forêt serait donc contraint d’abattre certains arbres pour éviter tout risque pour la construction réalisée à proximité, malgré l’inscription d’une servitude de maintien des arbres et hautes futaies au registre foncier, interdisant l’arrachage et la réduction de la hauteur des arbres sis sur le bien-fonds n° 5767. On notera que l’acte constitutif de la servitude prévoit expressément que les obligations d’entretien de la forêt pour éviter la mise en danger d’autrui sont réservées. Dans tous les cas, le fait qu’un propriétaire soit prêt à assumer les risques liés à une chute d’arbre n’est pas déterminant, dès lors qu’on ne peut pas faire dépendre l’octroi d’une dérogation du seul accord du propriétaire d’accepter les risques de chute (cf. RJN 1992 p. 221). Aussi, si le SFFN devait arriver à la conclusion que le risque de chute d’arbres et de dégâts à la future construction n’est pas négligeable, aucune dérogation ne saurait être accordée, pour ce seul motif déjà.

d) Au risque de chute d’arbres, sous l'angle de la conservation de la forêt, il convient également d'ajouter que la proximité de l'activité humaine est susceptible de porter préjudice à la lisière de la forêt ; or, les lisières présentent en règle générale une grande valeur biologique, raison pour laquelle le législateur reconnaît la nécessité de les protéger (cf. Message, FF 1998 III ch. 224, p. 183).

Le SFFN a, dans un premier temps, considéré que la forêt en cause jouait un rôle paysager fondamental en soulignant le contour du lac ; qu’elle apportait une contribution essentielle au maintien de la biodiversité ; qu’elle jouait le rôle de zone tampon entre les écosystèmes lacustres et terrestres ; qu’une construction à une distance de moins de 20 mètres, en tenant compte de la construction des balcons, portait atteinte à la conservation de la forêt, considérée ici comme à forte fonction paysagère et à même de maintenir la biodiversité. Puis, dans un second temps, il ne s’est ni prononcé sur les essences composant la lisière forestière sise sur l’article n° 5767 ni n’a évalué la hauteur moyenne du peuplement. De même, il ne s’est pas du tout déterminé sur la valeur biologique de cette lisière. Or, sous l’angle de la conservation de la forêt, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que, à part le risque d’incendie, la proximité de l’activité humaine était susceptible de porter préjudice à une lisière forestière, ce d’autant plus lorsqu’elle constitue un biotope digne de protection au sens de l'article 18 al. 1bis de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451) (arrêt du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.6.2). Faute d’élément étayé à ce sujet, on ignore ce qu’il en est de la lisière concernée par la dérogation. Il y a lieu de relever que si la décision du 26 novembre 2018 du DDTE était lacunaire, la décision du 15 décembre 2021 l’est tout autant sur la question de la valeur écologique de la lisière forestière.

e) En l’état du dossier, il n’est pas possible de savoir si les conditions de l’article 17 LFo sont remplis. La signature d’une convention entre le canton et les tiers intéressés ne permet pas de remédier aux actes d’instructions manquants (cf. cons. 3 b/bb ci-avant). Dans ces circonstances, il appartient au département, dans le cadre du renvoi de la cause, de procéder aux mesures d’instruction complémentaires nécessaires afin de déterminer si la dérogation à l’interdiction de construire à moins de 25 mètres de la lisière de la forêt remplit les conditions légales. Il devra compléter son instruction non seulement sur la question de la valeur écologique de la lisière et des conséquences d’une trop grande proximité avec la construction envisagée, mais également sur la problématique d’intérêt public du risque de chute d’arbres, lequel n’apparaît pas dénué de tout fondement. Après quoi, il procédera à une pesée complète et étayée des intérêts en présence selon les termes de l’article 35 al. 3 RELCFo, en prenant notamment en considération, d’une part, la nécessité de satisfaire aux exigences majeures de l’aménagement du territoire que représentent la conservation de la forêt, et, d’autre part, les exigences d’une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction ainsi que les intérêts privés du propriétaire du bien-fonds à la construction d’un tel projet.

4.                            Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée, ainsi que celles, respectivement, du DDTE du 15 décembre 2021 et du conseil communal du 25 novembre 2022 doivent être annulées ; la cause doit être renvoyée au département au sens de ce qui précède. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge solidairement de C.________ SA et de A.________, tiers intéressés qui ont conclu au rejet du recours contre la décision querellée et qui partant succombent ici (art. 47 al. 1 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.

Vu le sort de la cause, une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'une mandataire professionnelle (art. 48 al. 1 LPJA). Cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. 69 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que la mandataire représentait déjà les recourants tant devant le Conseil d’Etat que déjà dans la procédure d’opposition devant le DDTE et le conseil communal, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 12 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec les clients). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3'600), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 360 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 320.75). C'est ainsi un montant total de 4'280.75 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge de l’Etat. Le Conseil d'Etat sera invité à statuer sur les frais et dépens de la première instance de recours.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule les décisions du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, du Conseil communal de La Grande Béroche du 25 novembre 2022 ainsi que du Département du développement territorial et de l'environnement du 15 décembre 2021 en tant qu’elle concerne la dérogation à l’article 16 LCFo et la levée des oppositions.

3.    Renvoie la cause au Département du développement territorial et de l'environnement pour instruction complémentaire, respectivement, à ce dernier et au Conseil communal de La Grande Béroche pour nouvelles décisions au sens des considérant.

4.    Met solidairement à la charge de C.________ SA et A.________, les frais de la procédure par 2’750 francs et ordonne la restitution aux recourants leur avance de frais.

5.    Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 4'280.75 francs, débours et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de l’Etat.

6.    Invite le Conseil d'Etat à statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

Neuchâtel, le 2 décembre 2024

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