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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.09.2024 CDP.2024.211 (INT.2024.401)

September 24, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·7,894 words·~39 min·6

Summary

Divers. Refus de renouvellement de l’autorisation de pratiquer dans le canton en tant que médecin, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du sport et de l’exercice, au-delà du jour où l’intéressé fête ses 80 ans.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.04.2025 [2C_486/2024]

A.                            A.________, ressortissant suisse, né en 1944, est titulaire d’un diplôme de médecine depuis 1970 ainsi que d’un titre de médecin spécialiste en médecine interne générale depuis 1980, respectivement d’une formation approfondie interdisciplinaire en médecine du sport et de l’exercice depuis 1999. Par arrêté du 19 novembre 1976 du Conseil d’Etat neuchâtelois, il a été autorisé à pratiquer dans le canton en qualité de médecin.

Par décision du 18 avril 2023, l’autorisation de pratiquer dans le canton, en qualité de médecin, délivrée au prénommé a été renouvelée jusqu’au 30 août 2024. Ce prononcé, qui n’a pas été contesté, précisait que, conformément à l’article 57 LS, l’autorisation ne pourrait pas être renouvelée.

Par courrier du 4 juin 2024, l’intéressé a adressé au Service de la santé publique (ci-après : SCSP) une demande de prolongation au moins jusqu’à la fin de l’année 2024 de son droit de pratiquer la médecine dans le canton de Neuchâtel. À l’appui de sa demande, il indiquait suivre régulièrement des cours de formation continue, exercer à un taux de 60 %, recevoir en moyenne entre 170 et 180 patients par mois, et prendre en charge environ 2’000 patients par an. Il exprimait également ses préoccupations concernant la pénurie de médecins généralistes et formulait ainsi l’espoir que la limite absolue de 80 ans fixée par la LS serait abrogée dans les meilleurs délais. S’en sont suivis des échanges de correspondances entre le SCSP et A.________, dans lesquels ce dernier a en particulier soutenu que le Conseiller d’Etat en charge du Département de la santé, des régions et des sports (ci-après : DSRS ou département) aurait affirmé au professeur B.________ que l’Etat avait déjà accordé à un médecin, en réponse à sa demande, une autorisation de pratiquer jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteignait l'âge de 80 ans. Donnant par ailleurs suite à une demande du SCSP, le prénommé a produit un certificat médical daté du 2 juillet 2024 du Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, qui attestait que son confrère ne présentait aucune contre-indication physique ou cognitive à la pratique de la médecine générale interne et sportive, en précisant que cela valait pour une durée de deux ans.

Par décision du 13 août 2024, le DSRS n’a pas autorisé l’intéressé à pratiquer dans le canton en qualité de médecin au-delà du 30 août 2024, au motif qu’il atteindrait la limite d’âge légal de 80 ans de l’article 57 LS à cette date.

B.                            Le 15 août 2024, A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ledit prononcé du département. Il conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel, au maintien de son autorisation de pratiquer la médecine pendant l’instruction du recours. Sur le fond, il demande l’annulation de la décision précitée et, partant, la prolongation de son autorisation de pratiquer, respectivement, que l’article 57 al. 1 LS soit déclaré contraire au droit fédéral en tant qu’il prévoit une limite d’âge absolue à l’exercice de la médecine ; subsidiairement, il requiert qu’il soit interdit au DSRS de se fonder sur la limite d’âge prévue par cette disposition, pour refuser la prolongation d’autorisation sollicitée. Le recourant demande la production par le département du nombre de médecins autorisés à pratiquer au-delà de la date à laquelle ils ont atteint l’âge de 80 ans. En substance, il conteste la légalité de la limite d’âge de 80 ans pour pratiquer la médecine, fixée par l’article 57 al. 1 LS. Il soutient que le droit fédéral règlemente désormais de manière exhaustive les conditions d’exercice des professions médicales, et que, par conséquent, les cantons n’ont pas la compétence de formuler des conditions supplémentaires, en particulier des conditions d’âge limite pour pratiquer la profession de médecin. A ce propos, il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une cause tessinoise portant sur l’exigence d’autonomie dans une deuxième langue nationale pour pratiquer une profession médicale universitaire. Il soulève également que certains avis doctrinaux vont à l’encontre d’un arrêt précédemment rendu par la Cour de céans (RJN 2023, p. 523), indiquant que la limite d’âge fixée par la LS ne contrevenait pas à la Constitution fédérale. Ainsi, il estime que l'article 57 al. 1 LS viole le droit fédéral en imposant une condition relevant de la compétence exclusive de la Confédération. Ensuite, il affirme que cette limite d’âge est contraire au principe de proportionnalité, puisqu'une mesure moins restrictive serait suffisante pour garantir la sécurité des patients. Il souligne que seul le canton de Neuchâtel a fixé une limite d’âge absolue pour l’exercice de la profession de la médecine ; que dans les autres cantons, le renouvellement de l’autorisation est uniquement conditionné à la vérification des compétences psychophysiques nécessaires du médecin et qu’il suffirait ainsi à un médecin de déplacer son cabinet et sa patientèle dans un canton limitrophe pour pouvoir continuer à pratiquer en toute légalité au-delà de 80 ans. Il prétend que cette restriction contrevient également à l’article 1 al. 2 LPMéd, lequel garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur l’ensemble du territoire suisse, ainsi qu’à l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP). Enfin, il indique que le Conseiller d’Etat responsable du DSRS aurait informé le professeur B.________ que l'Etat avait déjà accordé des autorisations d’exercer la médecine jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle des médecins avaient atteint l’âge de 80 ans. Il ne saisit pas en quoi sa situation se distinguerait de celle des médecins auxquels une telle autorisation aurait été accordée, d'autant plus que la décision ne précise pas cette différence de traitement. Il se plaint, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation de la décision entreprise et d'une inégalité de traitement.

C.                            Par décision du 16 août 2024, la Cour de céans déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant. Elle considère que ce dernier est autorisé à pratiquer la médecine dans le canton jusqu’au 30 août 2024, si bien qu’il n’a pas d’intérêt actuel à obtenir l’admission de ses prétentions à titre superprovisionnel.

D.                            Le 20 août 2024, l’intéressé communique différents documents visant à compléter son recours, dont notamment une déclaration relative au nombre de patients traités par semaine et par année, ainsi que divers écrits de patients qui se disent, en substance, satisfaits de ses prestations. Une correspondance émanant de sa fiduciaire et attestant de son revenu annuel est encore produite le 22 août suivant.

E.                            A cette même date, l’intimé dépose ses observations sur la requête de mesures provisionnelles du recourant, en proposant le rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

F.                            Par décision du 26 août 2024, la Cour de droit public admet la requête de mesures provisionnelles et autorise, dès lors, l’intéressé à pratiquer dans le canton en qualité de médecin au-delà du 30 août 2024, soit jusqu’à droit connu au fond s’agissant de la présente procédure.

G.                           Dans sa prise de position du 4 septembre suivant sur le fond, le département conclut au rejet du recours. En résumé, il explique que l’intéressé a été rendu attentif, à tout le moins, par la décision du 18 avril 2023, renouvelant son autorisation de pratiquer dans le canton, en qualité de médecin, jusqu’au 30 août 2024, qu’il s’agissait du dernier renouvellement. L’intimé souligne qu’aucune autorisation permettant aux médecins d’exercer au-delà de l’âge de 80 ans n’a été octroyée par ses soins. Il affirme à cet égard que, dans un cas analogue, le médecin concerné avait demandé une prolongation de son activité au-delà de ses 80 ans, mais qu’il avait néanmoins rencontré des problèmes de santé graves et soudains avant même d’atteindre cet âge. Cette situation l’avait empêché de répondre à ses patients, les plaçant ainsi dans une position extrêmement délicate et les privant, de surcroît, de l’accès à leurs dossiers médicaux. Le DSRS soutient qu’une telle situation peut représenter un danger pour la santé et la sécurité des patients. Concernant l’analyse effectuée par le recourant de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une affaire tessinoise, l’intimé considère qu’elle ne peut être appliquée à la présente cause.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans un premier grief formel, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, pour défaut de motivation de la décision entreprise. Plus exactement, il soutient que celle-ci n’indiquerait pas pour quelles raisons il se justifierait de le traiter différemment que certains de ses confrères que le canton aurait autorisés à pratiquer la médecine jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils avaient atteint leurs 80 ans. L’intimé réfute ces allégations et précise qu’il n’a jamais octroyé de telles autorisations.

a) L'obligation de motiver les décisions est déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 cons. 4.3 et les arrêts cités). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 137 II 266 cons. 3.2, 134 I 83 cons. 4.1 et les réf. cit.). En droit cantonal, le devoir de l'administration de motiver ses décisions découle aussi des articles 4 al. 1 let. d et 21 LPJA).

Le droit d'être entendu, qui implique donc celui d'obtenir une décision motivée, est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 cons. 5.3, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).

b) Le principe de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst. féd.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 139 II 49 cons. 7.1, 126 V 390 cons. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (ATF 126 V 390 cons. 6a et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question ; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 cons. 5.6 et les réf. cit.). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le tribunal présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (ATF 115 Ia 81 cons. 2 et les réf. cit.). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement (ATF 123 II 248 cons. 3c, 115 Ia 81 cons. 2 et les réf. cit.). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 cons. 8.6). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

c) En l’espèce, l’allégation du recourant, selon lequel l’Etat aurait déjà accordé des autorisations permettant d’exercer la médecine jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle un médecin aurait atteint ses 80 ans, ne saurait lui être d’aucune utilité. En effet, il ne peut valablement invoquer le principe d’égalité dans l’illégalité. D’une part, l’intérêt public à assurer la sécurité des patients et à garantir la fiabilité et la qualité des soins justifie le respect de la loi. D’autre part, le recourant ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas qu’il s’agirait d’une pratique constante, à tout le moins, habituelle de l’autorité intimée ; et rien ne permet de l’affirmer et pour cause, dernièrement, dans une affaire qui a été porté devant la Cour de droit public (RJN 2023, p. 523), à laquelle le recourant se réfère dans ses écrits, le département a refusé de renouveler l’autorisation de pratiquer la médecine dans le canton au-delà de la date à laquelle le médecin concerné avait atteint l’âge de 80 ans, soit dans ce cas au-delà du 12 juin 2023. On ne saurait dès lors prétendre qu’il y aurait lieu de prévoir que l’intimé, pour autant qu’il est effectivement déjà inobservé la loi dans un cas similaire – ce qui n’est nullement établi et par ailleurs expressément contesté par le DSRS – persévérera dans cette inobservation. Ceci étant, on rappellera que le droit d’être entendu, s’il impose à l’autorité l’obligation de motiver sa décision, celle-ci n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens d’une partie, mais peut se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. notamment ATF 141 V 557 cons. 3.2.1). Aussi, dans la mesure où le recourant ne peut valablement invoquer le principe d’égalité dans l’illégalité, les motifs avancés par l’intimé pour refuser de prolonger, au-delà du jour de ses 80 ans, l’autorisation de pratiquer la médecine de l’intéressé sont en tant que tels suffisants, de même que clairs et compréhensibles. Il s’ensuit que le grief fondé sur une éventuelle violation du droit d’être entendu, pour défaut de motivation, doit être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède et par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 144 II 427 cons. 3.1.3, 141 I 60 cons. 3.3)., la réquisition du recourant visant à obtenir du département le nombre de médecins qui aurait été autorisé  à pratiquer au-delà de l’âge de 80 ans peut, à ce stade déjà, être rejetée.

3.                            Sur le fond, le recourant affirme qu’en adoptant l’article 36 LPMéd, la Confédération a réglé exhaustivement les conditions d’exercice des professions médicales. Il en conclut que l’article 57 al. 1 LS, en vertu duquel l’autorisation de pratiquer la médecine n’est pas renouvelable au-delà de 80 ans, violerait la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. féd.) et serait disproportionnée (art. 36 Cst. féd.).

4.                            a) La LPMéd a notamment pour but d’établir les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e et 2 al. 1 let. a). Aux termes de l’article 34 LPMéd, l’exercice d’une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. L’article 36 LPMéd précise que l’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant, respectivement est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, ainsi que dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée (al. 1). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). Cette disposition règle exhaustivement les conditions professionnelles et personnelles posées à l’octroi de l’autorisation de pratiquer, les cantons n’étant pas habilités à en ajouter d'autres (arrêt du TF du 19.12.2018 [2C_316/2018] cons. 5.1 ; cf. aussi Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les professions médicales, LPMéd], FF 2005 157, spéc. n. 2.6 ad art. 36 LPMéd, p. 210 ; Sprumont/Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 [cité ci-après : Commentaire LPMéd] n. 21, p. 61 ; Dumoulin, Commentaire LPMéd, n. 5 ss ad art. 36). Les cantons peuvent toutefois prévoir que l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité (art. 37 LPMéd). L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée (art. 38 al. 1 LPMéd). Il s'agit là d'une mesure administrative, d'un retrait « de sécurité » (Dumoulin, op.cit., n. 4 ad art. 38, p. 328).

b) Sur le plan cantonal, les professions du domaine de la santé au sens de la LS comprennent notamment les professions médicales universitaires, au sens de la LPMéd (art. 52 let. a LS). Les professionnels du domaine de la santé soumis à la LS sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patients ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art. 53 al. 1 LS). Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de l'article 52 LS qu’en particulier les professionnels qui exercent sous leur propre responsabilité (art. 53a let. a LS). Selon l'article 54 LS, toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine de la santé au sens de l'article 52 LS doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du 02.03.1998 [RSN 801.100]). A titre de conditions personnelles, l’article 56b LS prévoit que, pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, respectivement dispose des connaissances nécessaires du français. L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans ; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans ; un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (art. 57 al. 2 LS). L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée (art. 57a al. 1 LS). Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé (art. 57a al. 2 LS).

c) Selon l'art. 49 al. 1 Cst. féd., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309 cons. 4.1 et les réf. cit.). Cependant, quand bien même la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine, en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Le principe de la force dérogatoire n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale (ATF 133 I 110 cons. 4.1). En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403 cons. 7.1, 143 I 109 cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

5.                            a) En l’espèce, n’est pas discutée la question de savoir si le recourant dispose toujours des connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la pratique de la médecine, respectivement, s’il est encore capable de mettre en application les compétences nécessaires à cette pratique, ainsi que de continuer de les approfondir, développer et améliorer, et ce afin de garantir des soins médicaux fiables et de qualité. Tout au plus se limitera-t-on à relever que les écrits de ses patients soulignent, en substance, ses compétences humaines et professionnelles, et le certificat médical établi le 2 juillet 2024 par le Dr C.________ atteste de ses capacités physiques et cognitives à poursuivre ses activités de médecin généraliste et du sport. Ceci étant, ces éléments ne revêtent aucune pertinence ici ; le non-renouvellement de l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel, au-delà du jour où l’intéressé a fêté ses 80 ans, soit le 30 août 2024, est uniquement justifié par l’application de l’article 57 LS ; disposition aux termes de laquelle, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans, étant précisé qu’elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans (al. 1), le département étant par ailleurs compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (al. 2).

b/aa) On rappellera que l’article 37 LPMéd stipule que les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. Cette latitude est confirmée par le message du Conseil fédéral en ce qui concerne la limitation temporelle, qui indique que les cantons peuvent décider d’appliquer des autorisations à durée limitée (FF 2005 157 précitée, spéc. ad art. 37 LPMéd, p. 210). A noter que si, dans un avis du 27 mai 2015 faisant suite à une interpellation parlementaire du 19 mars 2015 concernant l’âge limite pour les médecins dont le domaine de spécialisation est particulièrement sensible, le Conseil fédéral a fait savoir qu’il estimait « qu’il est peu judicieux de fixer un âge limite précis parce que l’évolution de la santé et le développement des compétences techniques sont spécifiques à chaque médecin », l’article 36 al. 1 let. b LPMéd expose que l’autorisation de pratiquer ne peut être octroyée que si le requérant est non seulement digne de confiance, mais également pour autant qu’il présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Cela étant, il a souligné que l’article 37 LPMéd donne la possibilité d’octroyer une autorisation à titre temporaire, possibilité dont ont fait usage plusieurs cantons (Interpellation parlementaire 15.3200 du 19.03.2015 relative à la limite d’âge pour les médecins dont le domaine de spécialisation est particulièrement sensible). C’est également le lieu de rappeler que, dans un arrêt concernant l’âge limite pour exercer des notaires ancré dans la loi cantonale, le Tribunal fédéral a admis que, pour remédier à un risque d’altération, à partir d’un certain âge, des facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que de l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des connaissances et de la technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point de ne plus être compatibles avec la sécurité et la confiance s’imposant, plusieurs systèmes étaient concevables. En particulier, il pouvait être opté pour une méthode subjective, consistant à examiner de cas en cas, périodiquement à partir d'un certain âge, si les intéressés peuvent continuer à exercer leur charge – méthode a priori préférée par le Conseil fédéral dans son avis du 27 mai 2015 – ou choisir une méthode objective, consistant à appliquer à tous une limite unique (ATF 124 I 297 cons. 4c). Le canton de Neuchâtel a opté pour une solution comprenant ces deux méthodes en adoptant l’article 57 LS.

b/bb) Si le Tribunal fédéral ne s’est pas expressément prononcé sur la possibilité donnée aux cantons par l’article 37 LPMéd d’octroyer une autorisation à titre temporaire et, donc, en particulier de fixer un âge limite précis, il a toutefois eu l’occasion de juger, dans le cas d’une suspension professionnelle d’un médecin-psychiatre âgé de 67 ans exerçant à Genève, canton qui connaît une disposition relativement proche de celle de l’article 57 LS (cf. art. 78 LS/GE ; RSGE K 1 03), qu’une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans touchera moins durement ledit praticien qu'elle ne le ferait pour un jeune médecin dès lors qu'il devra de toute manière prochainement mettre fin à son activité médicale. La Haute Cour a encore précisé que l’âge du psychiatre concerné implique que les patients qu'il suit à l'heure actuelle, soit une centaine de personnes selon ses propres allégations, savent qu'ils devront prochainement trouver un autre thérapeute, de sorte que l'interdiction de pratiquer prononcée à l’encontre de ce médecin avancera tout au plus le moment où ils devront entreprendre cette démarche (arrêt du TF du 07.05.2013 [2C_66/2013] cons. 7.4). Quand bien même le Tribunal fédéral n’a pas explicitement examiné la constitutionnalité de la disposition genevoise, force est de constater qu’il n’a rien trouvé à redire à son propos. Il en va de même dans un cas valaisan, canton ayant une disposition similaire à celle du canton de Genève (arrêt du TF du 22.11.2012 [2C_500/2012] cons. 3.5.3).

Plus récemment, dans une affaire tessinoise, à laquelle se réfère le recourant, portant sur l’autonomie dans une deuxième langue nationale pour pratiquer une profession médicale universitaire régie par la LPMéd, la Haute Cour a retenu qu’il était contraire au droit fédéral d’exiger, comme condition à l’octroi d’une autorisation de pratiquer la médecine, un certificat B1, selon les normes internationales (arrêt du TF du 12.05.2020 [2C_850/2018] cons. 8.5). Le Tribunal fédéral procédant à un contrôle abstrait de l’article 56 al. 2 de la loi sur la santé tessinoise (RST 801.100 ; LSan/TI), a tout d’abord rappelé que dans le cadre d’un tel contrôle, l’annulation d’une disposition cantonale se justifiait uniquement si aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou au droit fédéral n’était possible (cf. cons. 3.2). Se référant ensuite à la jurisprudence rendue en la matière (ATF 143 I 352 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 27.03.2018 [2C_782/2017] cons. 2.1), il a confirmé que la compétence pour accorder l’autorisation d’exercer incombait aux cantons, mais que les conditions professionnelles et personnelles nécessaires à son obtention étaient limitativement réglementées par le droit fédéral (art. 36 LPMéd), de sorte que les cantons ne pouvaient pas en ajouter d’autres (cf. cons. 6.2). Il a précisé que l’exigence d’autonomie dans une seconde langue nationale n’était pas couverte par l’article 37 LPMéd, celui-ci permettant aux cantons de soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité. Le Tribunal fédéral a indiqué que l’article précité se référait aux restrictions de nature technique (limitation à un secteur spécifique ou à des activités médicales spécifiques), temporelle (en particulier, une autorisation à durée limitée) ou géographique (limitation à une commune déterminée en cas de couverture insuffisante des soins médicaux conformément à l’art. 36 al. 3 let. b LPMéd). Il a encore relevé que, s’agissant de l’exigence d’autonomie dans une seconde langue nationale, l’article 11a de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (RS 811.112.0 ; ci-après : OPMéd) prévoit que toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits ; elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de s’exprimer spontanément et couramment sur ce sujet, de manière à ce que l’échange dans la langue principale de l’interlocuteur se déroule sans problème pour les deux parties. La Haute Cour a ainsi souligné que cette disposition ne fait référence qu’à une seule langue, et non à deux.

b/cc) Quant à la doctrine, dont se prévaut le recourant, elle ne semble pas unanime sur la question de savoir si les cantons sont en droit de fixer une limite d'âge (Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, n. 2860, p. 1459 ; Guillod, Droit médical, 2020, n. 228, p. 182). Le premier auteur est d’avis qu’: « [e]n tant qu’il s’agirait de fixer une condition de principe, valant pour tous les médecins et limitant leur droit de pratiquer en fonction de leur âge, il s’agirait clairement d’une condition supplémentaire non énoncée par le droit fédéral. Le fait que certaines lois cantonales limitent l’âge d’activité à septante ans ne change rien à ce constat, dès lors que les conditions d’octroi sont fixées exhaustivement par le droit fédéral […] ». Alors que le second estime que : « [l]a marge de manœuvre des cantons est assez étroite. L’article 37 LPMéd ne permet notamment pas à un canton d’obliger un médecin à s’installer dans un lieu précis du territoire cantonal pour tenter d’homogénéiser la densité médicale. En revanche, il est en principe admis que les cantons puissent prévoir une limite d’âge […] ». Sans se prononcer explicitement sur une limite d’âge, un troisième auteur est d’avis qu’il est concevable que l’activité du médecin soit limitée dans le temps (Etter, in : Medizinalberufegesetz vom 23.06.2006 über die universitären Medizinalberufe, p. 118).

c) Le recourant se réfère aux considérations émises par le Tribunal fédéral dans l’affaire tessinoise susmentionnée pour tenter de les appliquer mutatis mutandis à son cas. Plus exactement, il estime que, si l’exigence d’autonomie dans une seconde langue nationale a été considérée comme contraire au droit fédéral, alors la fixation d’une limite d’âge absolue pour exercer une profession médicale universitaire régie par la LPMéd le serait également. S’il convient d’admettre que l’article 36 LPMéd régit de manière exhaustive les conditions professionnelles et personnelles pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer, la fixation d’une limite d’âge absolue ne relève pas de cette disposition, mais bien de l’article 37 LPMéd. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient que, compte tenu du caractère exhaustif de l’article 36 LPMéd, la limite d’âge de l’article 57 al. 1 LS serait contraire au droit fédéral. L’exigence d’autonomie dans une seconde langue nationale de l’article 56 al. 2 LSan/TI, disposition portant sur les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation et donc s’inscrivant dans le cadre de l’article 36 LPMéd, n’est en effet pas à confondre avec la limite d’âge absolue de 80 ans de l’article 57 al. 1 LS), soit une restriction temporelle d’exercice entrant dans le cadre des prérogatives dévolues aux cantons conformément à l’article 37 LPMéd. Comme déjà dit, cette disposition laisse une certaine latitude aux cantons, en leur permettant de prévoir des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi que des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient en particulier nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. Or, force est de constater – comme l’a déjà retenu la Cour de droit public (RJN 2023, p. 523) – que la limite d’âge fixée à l’article 57 LS vise à assurer tout particulièrement la sécurité et la confiance, non seulement en prévenant une mise en danger abstraite des patients, soit en protégeant la patientèle d’éventuelles erreurs futures d’un médecin, mais également en veillant à la crédibilité du système de santé en garantissant la fiabilité des soins médicaux et leur qualité (cf. art. 37 in fine LS). On rappellera que le Tribunal fédéral a déjà admis que plusieurs systèmes, dont la méthode objective de la limite d’âge unique, étaient concevables pour remédier à un risque d’altération, à partir d’un certain âge, des facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que de l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des connaissances et de la technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point de ne plus être compatibles avec la sécurité et la confiance s’imposant. À noter encore que la limite d’âge querellée ne constitue pas, contrairement à l’article 56 al. 2 let. a LSan/TI, une condition supplémentaire, à celles de l’article 36 LPMéd, pour l’octroi initial de l’autorisation de pratiquer la médecine ; elle concerne uniquement son renouvellement au-delà d’un certain âge. En définitive, contrairement à l’opinion du recourant, les considérations émises par le Tribunal fédéral dans la cause tessinoise ne peuvent être appliquées à son cas ; l’article 57 LS ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral ; cette disposition complétive, qui s’inscrit dans la latitude laissée aux cantons par l’article 37 LPMéd, vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale, puisque – comme exposé ci-avant – elle vise avant tout à assurer la sécurité et la confiance, ainsi qu’à garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.

6.                            a) Comme tout droit fondamental, la restriction à l’exercice de la profession de médecin, qui limite la liberté économique de l’intéressé, est admissible, pour autant qu’une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose sur un intérêt public ou sur la protection d’un droit fondamental d’autrui et soit proportionnée au but visé (art. 36 Cst. féd.). Le principe de la proportionnalité consacré par l’article 5 al. 2 Cst. féd. exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 149 I 129 cons. 3.4.3). La mise en œuvre du principe de proportionnalité pourrait imposer de conditionner l'autorisation de pratiquer à des clauses accessoires au sens de l'article 37 LPMéd, dans la mesure où cela s'avérerait possible, plutôt que de la retirer ou alors limiter l'autorisation d'exercer à certaines activités (cf. arrêt du TF du 06.09.2016 [2C_630/2016] relatif à une décision incidente sur l'effet suspensif : le chirurgien en cause, qui avait commis une erreur médicale, puis rédigé des rapports médicaux erronés, s'était vu interdire les actes de chirurgie, mais avait été autorisé à continuer à procéder à des consultations durant la procédure à son encontre). Il convient donc de déterminer si la limite absolue de 80 ans, fixée par l’article 57 al. 1 LS, en conformité avec l’article 37 LPMéd, répond aux exigences de sécurité tout particulièrement des patients ou si une mesure moins contraignante pourrait suffire à atteindre cet objectif.

b) Il n’est pas contesté que la décision attaquée se fonde sur l’article 57 LS et repose par conséquent sur une base légale, ni que la limite d’âge fixée poursuit un intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité du système de santé en général et de la patientèle en particulier, respectivement, la confiance que doit pouvoir placer la collectivité publique dans le système de santé en général et dans les médecins en particulier, de même qu’in fine la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. À ce titre, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser – comme souligné ci-avant (cons. 5c ci-avant ; cf. RJN 2023, p. 523) – que la limite d’âge fixée à l’article 57 LS visait précisément ces buts.

c) Reste la question de la proportionnalité, qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du TF du 08.09.2010 [2C_631/2010] cons. 4.2). Le recourant estime qu’une mesure moins restrictive suffirait à garantir la sécurité des patients. Il souligne que seul le canton de Neuchâtel a fixé une limite d’âge absolue pour l’exercice de la profession médicale, alors que dans les autres cantons, le renouvellement de l’autorisation est uniquement conditionné à la vérification des compétences psychophysiques du médecin. Par conséquent, il considère que la condition de nécessité de cette mesure ne serait pas remplie.

Concernant en particulier la proportionnalité d’une limitation d’âge à la pratique de la médecine fondée sur l’article 57 LS, il convient de considérer que cette mesure est apte à atteindre le but visé dans le cas concret, dès lors qu’elle permet de garantir la sécurité tout particulièrement des patients ainsi que la confiance, c’est-à-dire la fiabilité et la qualité des soins médicaux. Elle s’avère également nécessaire pour remédier à un risque d’altération potentiellement plus rapide, à partir d’un certain âge, des facultés intellectuelles physiques ou mentales, de même que de l’aptitude à s’adapter aux conditions nouvelles ainsi qu’à l’évolution des connaissances de la technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point ne plus être compatibles avec la sécurité et la confiance qui s’imposent. Alors que d’autres cantons ont choisi une méthode subjective, consistant à évaluer de cas en cas, périodiquement à partir d’un certain âge, si les médecins peuvent continuer à exercer, le canton de Neuchâtel a opté pour une solution comprenant tant cette méthode subjective – puisqu’au-delà de 70 ans l’autorisation de pratiquer la médecine est renouvelée d’abord pour une période de trois ans, puis d’année en année – que la méthode objective consistant à appliquer une limite d’âge absolue au-delà de laquelle l’autorisation de pratiquer n’est plus renouvelable.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant modification de la LS relève que ce qui suit : « la loi sur les professions médicales ne fixe pas d'âge maximum pour exercer une profession médicale universitaire. La loi de santé, dans sa version actuelle, prévoit déjà une limite d'âge relative, également fixée à 70 ans. Cette limite se recoupe avec celle que connaît, par exemple, la loi sur le notariat (LN ; RSN 166.10), du 26 août 1996. Contrairement à la loi sur le notariat qui ne prévoit pas de possibilité de déroger à cette limite d'âge de 70 ans, la loi de santé prévoit la possibilité de demander le renouvellement de l'autorisation au-delà de cet âge, certificat médical à l'appui, pour une période de 3 ans, puis d'année en année jusqu'à une limite d'âge absolue de 80 ans. Cette limite coïncide avec celle fixée dans le registre fédéral des professions médicales instaurée par les articles 51 et suivants de la LPMéd qui prévoit, à son article 54, une élimination des données lorsqu'une personne inscrite a atteint 80 ans. Dans un souci d'uniformité, cet alinéa s'applique à toutes les professions de la santé. À relever qu'actuellement le nombre de professionnels de la santé, et notamment de médecins, bénéficiant d'une autorisation de pratiquer au-delà de 70 ans est faible. Il s'agit généralement de personnes exerçant une activité rémunérée à temps très partiel pour le compte d'une ancienne clientèle ou alors à titre bénévole au service d'une organisation de bienfaisance active sur le territoire cantonal » (Bulletin du Grand Conseil, 47ème législature, 2005-2009, p. 1245).

Même si la limite d’âge fixée par l’article 57 LS trouvait initialement son origine dans l’article 54 aLPMéd, selon lequel toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès que celle-ci atteint 80 ans ou qu’une autorité annonce son décès, et que cette mention a été abrogée à partir du 1er janvier 2018 (FF 2013 5583), elle n’est toutefois pas pour autant disproportionnée. La décision du canton de conserver cette limite d’âge absolue, malgré cette abrogation, a pour objectif principal de renforcer la sécurité des patients. Il s’agit également d’éviter que ces derniers ne se retrouvent sans médecin traitant de manière soudaine ; ce risque étant naturellement plus élevé lorsque le médecin atteint un âge avancé. Si le système adopté dans d’autres cantons, à savoir une méthode exclusivement subjective consistant à examiner chaque cas périodiquement à partir d’un certain âge pour déterminer si les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions, semble propre à atteindre l’objectif principal de sécurité de la patientèle, le choix opéré par Neuchâtel – qui, comme déjà dit, respecte la force dérogatoire du droit fédéral – relève de son autonomie cantonale (art. 47 Cst. féd.). En d’autres termes, la nécessité d’une limite d’âge absolue, fixée ici à 80 ans, pour atteindre un objectif tout particulièrement de protection de la population et, partant, de garantie de soins médicaux de qualité ne saurait être remise en cause. À noter, à toutes fins utiles sous l’angle de la proportionnalité de l’âge absolu retenu, que selon les données de l’Office fédéral de la statistique, l’espérance de vie en 2022 était de 81,6 ans pour les hommes et de 85,4 ans pour les femmes https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home /statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.html).

Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, la Cour de céans doit accorder un certain poids aux intérêts de la patientèle, dont la sécurité peut être sensiblement entravée par un risque d’altération, à partir d’un certain âge, des facultés des médecins pratiquant dans le canton. De même, elle doit, de manière plus large, tenir compte de la sécurité du système de santé et de la confiance en ce dernier que doit pouvoir placer la collectivité publique, ainsi qu’in fine ne pas omettre l’intérêt à la fiabilité des soins médicaux et à leur qualité. Ceci étant, elle doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la limitation d’âge fixée par la loi. À cet égard, le recourant, qui ne se prévaut d’ailleurs pas en tant que tel de sa propre liberté économique, ne peut invoquer un intérêt privé prépondérant à continuer la pratique de la médecine. On rappellera à cet égard qu’il a été explicitement informé, par décision du 18 avril 2023 déjà, que son autorisation de pratiquer ne serait pas renouvelée au-delà du 30 août 2024, compte tenu précisément de la limite d’âge absolue de l’article 57 LS. Or, alors qu’il n’a pas recouru contre ce prononcé, il n’a pris aucune mesure pour rediriger sa patientèle, ce qui lui appartient et est de sa responsabilité. Il a attendu le mois de juin 2024, soit deux mois avant l’expiration de son autorisation, pour déposer une demande de prolongation, dépourvue qui plus de tout certificat médical, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle lui serait refusée. Le comportement du recourant, visant à placer les autorités devant le fait accompli, est discutable. À noter que le SCSP lui a proposé de l’aider à trouver une solution pour sa patientèle en le mettant en relation avec des médecins récemment installés.

d) En définitive, pas plus que lorsqu’il soutient que la fixation d’une limite d’âge absolue à 80 ans violerait la primauté du droit fédéral, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend que l’article 57 LS, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, serait contraire à la Constitution fédérale, en particulier à son article 36.

7.                            Dans un dernier grief, le recourant est d’avis que la limite d’âge fixée par l’article 57 al. 1 LS contrevient à l’article 1 al. 2 LPMéd qui garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse ainsi qu’à l’article 2 ALCP.

a) L’article 95 al. 2 Cst. féd. demande à la Confédération de « créer un espace économique suisse unique » et de garantir « aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse ». Certaines lois fédérales visent le même but, notamment la LPMéd qui garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 2 LPMéd). Dans ce cadre, elle établit notamment les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd). L’article 37 LPMéd, permettant aux cantons d’assortir l’autorisation de restrictions ou de charges, doit notamment respecter l’article 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur (RS 943.02, ci-après : LMI). La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux ; sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants et répondent au principe de la proportionnalité (art. 3 al. 1 LMI).

Selon l'article 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui résident légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne peuvent faire l'objet, dans l'application des dispositions des annexes I, II et III de l'accord, d'aucune discrimination fondée sur la nationalité. Cette interdiction est donc concrétisée à la fois par les articles 9 § 1 (pour les travailleurs salariés) et 15 § 1 de l'annexe I de l'ALCP (pour les travailleurs indépendants). Selon la jurisprudence, l'article 2 ALCP interdit non seulement la discrimination manifestement fondée sur la nationalité (discrimination directe), mais aussi toute forme de discrimination dissimulée qui, par l'application d'autres critères de distinction, aboutit en fait au même résultat (discrimination indirecte). À moins qu'elle ne soit fondée sur des raisons impérieuses d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire lorsqu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants des autres États membres que les ressortissants du pays dans lequel elle est édictée et qu'elle est donc susceptible de désavantager plus les premiers. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'elle prévoit une condition qui peut être remplie plus facilement par des travailleurs locaux que par des personnes venant de l'étranger (ATF 140 II 447 cons. 4.5, 137 II 242 cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 3.2 et du 09.09.2015 [9C_807/2014] cons. 3.3). L'interdiction de discrimination de l'article 2 ALCP correspondant à celle contenue à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (depuis le 01.12.2009), la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure au 21 juin 1999 doit également être prise en compte dans ce contexte (arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 3.2).

Dans un arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le recourant (2C_850/2018 précité), il est admis que, bien qu'elle ne se fonde pas sur le critère de la nationalité, l’exigence d'autonomie dans une deuxième langue nationale – en plus de l'italien – est susceptible de concerner précisément les personnes qui « sans aucune connaissance de l'allemand ou du français » s'installent pour exercer leur profession dans le canton du Tessin, en particulier en provenance de l'Italie voisine. De même, il est précisé que cette exigence n'apparaît ni dictée par des raisons impérieuses d'intérêt public, ni proportionnée ; les autorités fédérales ont fondé la LPMéd sur l'importance de la compréhension linguistique entre le médecin et le patient, qui – dans le canton du Tessin – est normalement garantie par la connaissance de l'italien ; les contacts avec les confères d'outre-Alpes ne doivent par ailleurs pas nécessairement passer par la connaissance de deux langues, dont l'apprentissage – jusqu'à atteindre l’« autonomie » requise – nécessiterait un investissement en temps considérable, et ce pour des personnes exerçant déjà une profession dans laquelle elles sont normalement très sollicitées (cons. 9.2).

b) Quoi qu’il en soit, la limite absolue fixée à 80 ans par l’article 57 LS est dictée par des raisons impérieuses d’intérêts publics exposées longuement ci-avant (cf. cons. 5 et 6). Les considérations émises par le Tribunal fédéral dans l’affaire tessinoise précitée ne sauraient pas non plus, sous l’angle de la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse, s’appliquer mutatis mutandis au présent litige. En effet, alors que l’exigence d’une seconde langue nationale à l’octroi d’une autorisation de pratiquer ne vise aucun intérêt public prépondérant, une limite d’âge absolue fixée à 80 ans, soit à un âge déjà relativement avancé, permet, d’une part, de garantir la sécurité et la protection tout particulièrement de la patientèle et, d’autre part, de limiter les situations où un grand nombre de patients se retrouveraient sans médecin traitant du jour au lendemain. La limite d’âge de l’article 57 LS répond par ailleurs – comme déjà dit – au principe de la proportionnalité et s’applique au demeurant de la même façon à tout médecin souhaitant pratiquer dans le canton de Neuchâtel, de sorte qu’elle ne contrevient ni à l’article 3 LMI, ni l’article 2 ALCP. A cet égard, contrairement à l’exigence d'autonomie dans une deuxième langue nationale, force est d’admettre que la limite d’âge querellée n’induit ni une discrimination directe fondée sur la nationalité, ni une discrimination indirecte aboutissant au même résultat mais pour d’autre motif de distinction. Le grief du recourant sur cette question doit également être rejeté.

8.                            a) Par conséquent, l’intimé a correctement appliqué la législation neuchâteloise, laquelle ne contrevient pas à la Constitution ou au droit fédéral. Il sied de constater que la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de pratiquer dans le canton au-delà du 30 août 2024 en tant que médecin, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du sport et de l’exercice, sous sa propre responsabilité, est valable et doit être confirmée. Le recours doit partant être rejeté.

b) Vu l’issue du litige, les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'540 francs (soit CHF 1'100 auxquels s’ajoutent CHF 440 pour les décisions sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles [2 x CHF 220]) sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). À préciser que, quand bien même la requête de mesures provisionnelles a été admise par décision du 26 août 2024, les frais y relatifs sont laissés à charge du recourant. Il convient en effet de souligner, à l’instar du département, que l’intéressé n’a pas formé de recours contre la décision du 18 avril 2023, aux termes de laquelle il était dûment informé que son autorisation de pratiquer la médecine prendrait fin au 30 août 2024, sans renouvellement possible au-delà. Or, il n’a, sur le vu du dossier, pris aucune mesure pour rediriger sa patientèle depuis ce prononcé, attendant le mois de juin 2024 pour déposer une demande de renouvellement, qui n’a d'ailleurs été complète qu'en date du 5 juillet 2024. En définitive, la situation d'urgence vis-à-vis des patients, telle que décrite par le recourant dans son mémoire du 15 août 2024, n'a pas été créée par I ‘État mais bien par l’intéressé lui-même, ce dernier ayant continué à agender des rendez-vous médicaux au-delà de l'échéance de son autorisation d’exercer, alors qu’il devait savoir qu’elle ne pourrait être renouvelée. Il ne lui est en outre pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA)), ni d’ailleurs à l’intimé, à mesure où il n’est pas octroyé de dépens aux collectivités publiques (art. 48 al. 1 a contrario LPJA) ; Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 656 ; RJN 2007, p. 209 cons. 7b).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1’540 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2024

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