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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.04.2024 CDP.2023.80 (INT.2025.203)

April 30, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,228 words·~21 min·6

Summary

Assurance-invalidité. Moyens auxiliaires. Refus de prise en charge des coûts d’installation d'un ascenseur, en substitution d’un monte-rampe d’escalier. Obligation de diminuer le dommage.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.04.2025 [9C_307/2024]

A.        A.________, né en 1980, est marié et père d’une fille née en 2009. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 30 avril 2010 en invoquant une sclérose en plaques. L’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2010 en tenant compte d’une invalidité économique de 50 %. Suite à l’aggravation de son état de santé, l’assuré a bénéficié d’une allocation pour impotent de degré grave depuis le 1er juillet 2014 et d’une contribution d’assistance pour un montant annuel maximum de 74'739.50 francs dès le 13 juillet 2015. Dès le 1er juillet 2017, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité en retenant un taux d’invalidité de 80 %, puis de 70 % dès le 1er avril 2018. La contribution d’assistance, a été augmentée à un montant annuel maximum de 92'956.05 francs dès le mois d’août 2019, puis de 114'966.50 francs dès le 1er mai 2022. L’assuré travaille à 30 % en tant que […] auprès de l’employeur D.________ (25 % dès le 13.01.2023).

L’assuré a obtenu différents moyens auxiliaires rendus nécessaires par son atteinte à la santé évolutive : prise en charge des modifications à apporter à son véhicule pour l’adapter à une conduite sans l’usage des jambes ; octroi de cannes-béquilles ; prise en charge d’un fauteuil roulant manuel ; prise en charge de modifications à apporter au véhicule à moteur ; remise d’un deuxième fauteuil roulant manuel ; prise en charge d’un lit électrique ; prise en charge des frais d’aménagement de la salle de bain ; prise en charge d’un siège rabattable de douche ; prise en charge d’un réhausse-WC ; prise en charge des frais de conseil portant sur la mise en place et l’organisation de l’assistance nécessaire ; prise en charge des modifications à apporter à son nouveau véhicule à moteur, soit l’adaptation pour permettre l’accès en fauteuil roulant – étant précisé que l’assuré ne conduisait plus ; prise en charge d’un fauteuil roulant électrique ; prise en charge de l’installation d’une porte coulissante dans la salle de bain de son nouveau domicile ; prise en charge d’une contribution à l’amortissement de son véhicule ; prise en charge d’accessoires pour piloter son fauteuil roulant électrique ; prise en charge de l’installation d’un instrument de travail, modules de connexion ; prise en charge d’une chaise de douche ; prise en charge du renouvellement d’un fauteuil roulant manuel ; prise en charge d’un appareil de communication, soit un logiciel de reconnaissance vocale, et des frais d’évaluation liés à la remise de cette appareil ; prise en charge du renouvellement d’un fauteuil roulant électrique ; prise en charge d’un élévateur pour malade.

En février 2020, l’assuré a informé l’OAI de son projet d’acquisition d’une villa mitoyenne sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), en cours de construction, et a sollicité l’OAI pour la prise en charge de différentes adaptations nécessaires pour rendre cette nouvelle construction adaptée à ses besoins. L’OAI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), qui a rencontré l’assuré le 4 mars 2020 à son domicile en compagnie de son ergothérapeute, B.________, et de C.________, architecte auprès de Pro Infirmis. Dans son rapport du 22 avril 2020, la FSCMA a relevé que l’assuré vivait dans un appartement adapté à ses besoins au rez-de-chaussée d’un immeuble ; qu’avec sa famille, ils avaient décidé de déménager; qu’ils avaient signé une promesse de vente pour l’achat d’une maison jumelle sur plans ; que la motivation était d’acquérir un bien immobilier pour pérenniser leur situation financière d’une manière stable dans le temps. L’assuré a informé que pour se rendre au travail avec la voiture depuis sa nouvelle demeure, il utiliserait la porte d’accès au sous-sol donnant sur le garage souterrain, facilitant ainsi sa préparation (veste, protection contre la pluie) qui sera moins dépendante des conditions météorologiques, en lui permettant de ne pas passer par l’extérieur. Pour les déplacements à l’intérieur, qui ne se font qu’en fauteuil roulant électrique, il a présenté son projet d’installation d’un ascenseur entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et l’étage, informant que c’était la solution qui avait été choisie par la famille et qui serait réalisée. L’assuré a exposé qu’il avait décidé d’adapter un espace pour lui à l’étage. Il a présenté les plans de l’étage ainsi modifiés et prévoyant une chambre avec suffisamment de place pour installer le lit d’un auxiliaire de vie, un bureau et de permettre de circuler en fauteuil roulant électrique. Analysant la situation sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, la FSCMA a considéré qu’il serait possible de créer au rez-de-chaussée une chambre de dimensions standard et une salle de bains tout en gardant une surface de séjour/salle à manger supérieure à 25 m2. Elle a relevé que l’espace pour un lit pour un auxiliaire de vie n’est pas à la charge de l’assurance-invalidité et que l’espace du WC visiteur prévu sur les plans du rez-de-chaussée pourrait être utilisé pour la création d’une salle d’eau complète plus grande. S’agissant du départ pour le travail, elle a considéré qu’une sortie au rez-de-chaussée était possible même si elle était moins pratique, et qu’il pouvait être demandé à l’assuré de sortir par la porte principale avant de rejoindre son véhicule. Au vu de ces constats, la FSCMA n’a pas proposé la prise en charge d’un lift à plateforme entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et l’étage. Sur cette base, l’OAI a informé l’assuré de son intention de refuser la prise en charge de ce moyen auxiliaire au motif que la solution du lift à plateforme entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et l’étage ne répondait pas aux critères de simplicité et d’adéquation, ni aux exigences découlant de l’obligation de réduire le dommage. Dans ses observations, l’assuré a fait valoir que sa décision de déménager était motivée, outre par des raisons financières, par le besoin d’un espace habitable plus grand en raison de l’aggravation de son handicap. Il a contesté la possibilité d’aménager le rez-de-chaussée de manière à répondre à ses propres besoins découlant de son état de santé et aux besoins de sa famille. Il a aussi insisté sur la nécessité d’un accès au sous-sol qui permettrait un transfert direct à sa voiture sans devoir s’habiller en fonction de la météo, ce qui lui prenait beaucoup de temps. Invitée à se prononcer sur les objections de l’assuré, la FSCMA a relevé que l’espace intérieur de la maison peut être aménagé de différentes manières ; que la superficie du rez-de-chaussée étant d’environ 80 m2, il semblait raisonnable d’aménager dans cette surface une cuisine, un séjour pour un ménage de trois personnes, un local sanitaire et une chambre pour l’assuré ; que si la configuration du futur domicile faisait qu’il était plus facile et confortable pour l’assuré d’aménager le premier étage plutôt que le rez-de-chaussée, cela était lié au choix de l’assuré pour ce type de construction. Concernant l’accès au sous-sol, la FSCMA a relevé que l’assuré ne conduisait plus sa voiture et devait avoir recours à un chauffeur lorsqu’il se déplaçait ; elle a souligné que les arguments météorologiques avancés par l’assuré n’étaient pas pertinents par rapport à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI).

Dans le cadre de l’examen de la demande de moyens auxiliaires, l’OAI a pris en charge l’automatisation de la porte d’entrée du domicile, ainsi que le surcoût pour la suppression du seuil afin de permettre l’accès à la terrasse sud.

S’agissant de l’ascenseur, l’OAI, dans un nouveau projet de décision, du 22 mars 2022, a répété son intention de refuser une participation ou la prise en charge de l’installation d’un ascenseur d’un montant de 39'890.00 francs au motif, d’une part, que cette installation ne répondait pas aux critères de simplicité et d’adéquation et, d’autre part, que selon la FSCMA, un aménagement de l’espace au rez-de-chaussée afin de permettre à l’assuré de disposer des pièces nécessaires à vivre sur le même niveau était possible. Il a enfin signalé qu’il n’y avait pas d’indication de prise en charge pour l’installation d’ascenseurs dans la CMAI. Dans ses observations du 3 mai 2022, l’assuré a complété ses précédentes objections en mentionnant le besoin de disposer d’un espace de travail dans sa chambre, ajoutant qu’il travaillait toujours à 30 % et qu’il a ainsi aussi besoin d’un espace de travail dans sa chambre ; que dès lors qu’il travaille avec un système de reconnaissance vocale, l’environnement doit être silencieux, raison pour laquelle il ne peut pas travailler dans le salon qu’il partage avec les autres membres de la famille. Il a souligné la nécessité de pouvoir passer directement de la salle de bains à la chambre sans passer par les pièces communes et a invoqué le respect de la vie de famille et l’intimité de chacun pour justifier son accès au premier étage de sa maison. Appelée à s’exprimer, la FSCMA a maintenu qu’une planification prévoyante et la surface disponible au rez-de-chaussée auraient pu permettre à l’assuré de disposer d’une chambre et d’une salle d’eau adaptée à ce niveau ; qu’il était raisonnablement envisageable que l’assuré organise les pièces du rez-de-chaussée pour pouvoir y séjourner durablement et bénéficier d’un accès de plain-pied, en application du principe de la diminution du dommage. Elle a estimé qu’il n’y avait pas de conflit majeur entre la réalisation d’une chambre et d’une salle de bains au rez-de-chaussée et la vie de famille de l’assuré, et que l’accès au sous-sol ne se justifiait pas. S’exprimant sur ce rapport, l’assuré a contesté la possibilité de changer la position de la porte d’entrée, arguant que son emplacement avait été fixé par l’architecte et qu’il devait être le même pour toutes les maisons du projet, et que ces mêmes contraintes s’appliquaient aussi pour les fenêtres ; que l’aménagement tel que préconisé par la FSCMA aurait engendré des coûts supplémentaires ; que la surface de la chambre de 26m2 selon la proposition de la FSCMA comprenait la salle de bains et s’avérait insuffisante dès lors qu’il devait non seulement dormir mais aussi travailler sur place et que la présence d’assistants devait être prise en compte.

Par décision du 8 février 2023, l’OAI a refusé la prise en charge de l’installation d’un ascenseur respectivement d’un monte-rampe d’escalier. Il a fait sienne l’appréciation de la FSCMA quant à l’organisation de l’espace au rez-de-chaussée qui aurait permis à l’assuré d’y disposer d’un espace de vie et a relevé que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’un aménagement du rez-de-chaussée n’aurait pas été possible pour réduire au mieux le dommage. Pour ce qui concerne l’accès au sous-sol, il a relevé que les arguments médicaux soulevés (fragilité des poumons, capacité respiratoire réduite, système immunitaire réduit nécessitant d’éviter l’exposition à des conditions météorologiques difficiles) étaient de simples assertions non-étayées par des avis médicaux et que la sortie par la porte d’entrée du rez-de-chaussée en prenant soin de s’habiller en fonction de la météo restait exigible au titre de l’obligation de réduire le dommage. 

A.                            A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il expose les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’était pas possible de réaliser un aménagement du rez-de-chaussée pour y constituer son espace de vie. Il invoque son état de santé fragile pour conclure à la nécessité d’éviter de s’exposer au risque de contracter des infections. Il allègue que les exigences posées en matière d’obligation de réduire le dommage sont excessives par rapport au montant en question.

B.                            L’OAI renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 8 al. 2 LAI en relation avec l’article 21 LAI, les assurés ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’article 21 al. 1 1re phrase LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’article 21 al. 2 LAI prévoit par ailleurs que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art. 21 al. 3, 1re phrase LAI).

Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par l’article 21 al. 1 et 2 LAI (art. 14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1) ; l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance professionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2) ; l’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique (al. 4, 1re phrase) ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 2e phrase).

Les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité énoncés à l’article 2 al. 4 OMAI sont l’expression du principe plus général de la proportionnalité. Ils impliquent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 V 161 cons. 5.1

La liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient notamment un chapitre 14 intitulé « Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». Son chiffre 14.05 à trait à la « Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation ». Il concerne « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement ».

b) L’article 21bis LAI consacre un droit à la substitution de la prestation en matière de moyens auxiliaires. Il prévoit que lorsqu’un assuré à droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1) ; l’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Le droit à la substitution permet à l’assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n’incombe normalement pas à l’assurance-invalidité – alors qu’il aurait pu prétendre au remboursement d’autres mesures – de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions et que l’assuré ait un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 107 cons. 3.2.1). En cas de substitution d’un ascenseur d’escalier par un ascenseur vertical, le Tribunal fédéral a admis qu’il s’agit de moyens auxiliaires dont les fonctions sont interchangeables (arrêt du TF du 20.02.2008 [9F_3/2007] cons. 5.1). Lorsqu’un assuré décide d’installer un ascenseur vertical en lieu et place d’un monte-rampe d’escalier, la participation financière de l’AI se détermine en fonction des coûts relatifs au monte-rampe d’escalier, tandis que les frais supplémentaires liés à l’installation d’un ascenseur vertical sont à la charge de l’assuré (arrêt du TF du 24.07.2006 [I 416/05] cons. 4.2 et 4.3).

3.                            Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (arrêt du TF du 02.06.2017 [9C_40/2017] cons. 2.3 et les réf. cit.).

Dans le domaine des moyens auxiliaires également, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance étendue qui prendrait en charge l'ensemble des coûts causés par l'invalidité ; la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art. 8 al. 1 LAI ; ATF 134 I 105 cons. 3 et les réf. cit.). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9 cons. 3.4.2 ; 121 V 258 cons. 2b), ce qui est en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105).

4.                            Dans le cas présent, le recourant reconnaît qu’il ne peut pas prétendre à la prise en charge de l’installation d’un ascenseur dans son logement, dès lors que ce genre d’installation ne figure pas sur la liste des moyens auxiliaires. Cela étant, il invoque son droit à la substitution des prestations et à la prise en charge des frais qu’aurait occasionné l’installation d’un monte-rampe d’escaliers. Le litige a ainsi trait au droit du recourant à la prise en charge d’un monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI, respectivement, en application du principe de substitution, à la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût d’un monte-rampe d’escalier, en tenant compte de son obligation de diminuer le dommage.

5.                            La liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient un chapitre 13 intitulé « Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré ; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail ». Il comprenait jusqu'au 30 juin 2020 un chiffre 13.05* qui avait trait à l'« Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation ». Ces mesures étaient prévues « si [elles] permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels ». La liste des moyens auxiliaires contient aussi un chapitre 14 intitulé « Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle ». Jusqu'au 30 juin 2020, son chiffre 14.05 était intitulé « Monte-escaliers et rampes » et concernait uniquement « les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement ».

Une modification de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773), entrée en vigueur le 1er juillet 2020, a abrogé le chiffre 13.05* pour l'intégrer – dans la mesure où cela s'avérait utile – au chiffre 14.05, intitulé depuis cette date « Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation » et qui concerne depuis lors « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement ». Commentant cette modification, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en avant que « au vu de la mobilité actuelle, il n'est plus justifié que des monte-rampes d'escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation », raison pour laquelle la condition posée à l'ancien chiffre 13.05, à savoir permettre aux assurés de « se rendre au travail » a été supprimée et remplacée par la notion générale de « quitter le lieu où ils se trouvent » (cf. Lettre circulaire AI n 401 de l'OFAS, du 13.05.2020).

Cela étant, tant dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 que dans la nouvelle version entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les moyens auxiliaires prévus au chiffre 14.05 sont réservés aux assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement, respectivement le lieu où ils se trouvent, sans un tel aménagement. Or, dans le cas d'espèce, la prise en charge du monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI (respectivement, en application du principe de substitution, la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût d’un monte-rampe d’escalier) n'est pas destinée à permettre à l'assuré de quitter son logement ou, pour prendre la formulation actuelle (qui ne change rien sur le fond), de quitter le lieu où il se trouve (qu'il s'agisse de son lieu d'habitation, de travail, de formation ou de scolarisation), mais uniquement de se déplacer et de circuler à l'intérieur de son lieu de vie et plus particulièrement de passer d'un étage à l'autre. Cette prise en charge ne peut dès lors pas être octroyée au titre du chiffre 14.05 de l'annexe à l'OMAI.

Dans la mesure où le recourant soutient que la prise en charge du moyen auxiliaire convoité est nécessaire pour qu’il puisse quitter son logement en passant par le sous-sol de sa maison, il convient de relever ce qui suit. Le recourant justifie la nécessité de cet accès en invoquant que ses déplacements se font essentiellement en voiture et qu’un accès au garage permet un transfert direct dans le véhicule, sans passer par l’extérieur. Il fait valoir que ses poumons sont fragiles, qu’il a une capacité pulmonaire limitée et que l’exposition à des conditions météorologiques difficiles – comme des températures basses, du vent, de la neige ou de la pluie – en se rendant par l’extérieur de son domicile jusqu’à son véhicule l’expose au risque de contracter des infections qui détériorent son état de santé déjà fragile. Or, l’argument soulevé n’est pas pertinent dès lors que les prestations de l’assurance-invalidité n’ont pas pour but et ne visent pas à prévenir les maladies mais à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates (art. 1a let. a LAI), compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let. b), et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (let. c). Au surplus, dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage et en gardant à l’esprit, d’une part, le taux de travail réduit du recourant et, d’autre part, le fait que les conditions météorologiques invoquées ne sévissent pas continuellement, il peut être attendu du recourant, qui ne conduit plus de véhicule mais qui en bénéficie pour se faire transporter, qu’il effectue le transfert jusqu’à son véhicule en quittant son domicile par le rez-de-chaussée lorsque ses impératifs professionnels l’exigent.

Il découle de ce qui précède que la condition posée par le chiffre 14.05 de l'annexe à l'OMAI, à savoir la nécessité du moyen auxiliaire pour quitter le lieu où l'assuré se trouve, n'est pas réalisée. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs du recourant en relation avec l'obligation de réduire le dommage telle qu'elle a été interprétée par l'intimé.

6.                            Le recourant invoque que sa vie privée et l’organisation de sa vie de famille relèvent en tout cas en partie des droits fondamentaux. Il en déduit que le respect de ces droits impose une certaine retenue dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage. Dans la mesure où, par son argumentation, le recourant entend invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. féd.), il faut rappeler que ce droit fondamental ne fonde pas un droit direct à des prestations positives de l’Etat susceptibles notamment de favoriser l’exercice de la vie privée et familiale (ATF 137 V 334 cons. 6.1). S’il convient de tenir compte des droits fondamentaux lors de l’interprétation des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances sociales, on ne voit pas que l’obligation de diminuer le dommage telle qu’elle est interprétée par l’OAI et mise en œuvre dans le cas d’espèce constituerait une atteinte inadmissible au respect de la vie privée et familiale du recourant. Il peut en effet raisonnablement être exigé de ce dernier qu’il aménage l’espèce du rez-de-chaussée d’une manière à garantir son droit à la vie privée et familiale sans pour autant recourir à des prestations supplémentaires de l’assurance-invalidité (arrêt du TF du 30.07.2014 [8C_803/2013] cons. 4.3.2), en se fondant sur les considérations pertinentes de la FSCMA selon lesquelles une planification prévoyante et la surface disponible au rez-de-chaussée auraient pu permettre à l’assuré de disposer d’une chambre et d’une salle d’eau adaptée à ce niveau, et qu’il était raisonnablement envisageable que l’assuré organise les pièces du rez-de-chaussée pour pouvoir y séjourner durablement et bénéficier d’un accès de plain-pied, en application du principe de la diminution du dommage. Le grief d’une violation de l’article 13 Cst. féd. doit être rejeté.

7.                            Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), lequel ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 avril 2024

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