A. A.________, ressortissant espagnol né dans son pays d’origine en 2008, a rejoint sa mère en Suisse en 2014. Souffrant de troubles du spectre autistique, il bénéficie avec effet dès le 26 août 2014 (date de son entrée en Suisse) de la prise en charge des coûts du traitement de l’infirmité congénitale chiffre 405 (décision du 11.11.2015 d’octroi de mesures médicales de l’office AI du canton de Berne) d’une part et, d’autre part, d’une allocation d’impotence pour mineurs (décision du 02.02.2017 de l’office AI du canton de Berne, communication du 22.09.2020 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI]).
Le 13 juillet 2022, l’OAI a reçu de la mère une facture pour des supports plantaires sur mesure réalisés pour son fils. Il a considéré ce courrier comme une demande de moyens auxiliaires et a sollicité un rapport médical du Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Celui-ci a exposé qu’il avait vu l’assuré à une seule reprise, en janvier 2019, et qu’il avait posé le diagnostic de « pieds plats valgus » ; il a recommandé le port de semelles orthopédiques, sous réserve d’un examen clinique et radiologique d’actualité. Il a joint un rapport de consultation d’orthopédie pédiatrique du 31 janvier 2019 au cours de laquelle il avait constaté en charge un affaissement net de l’arche plantaire interne associé à une déviation de 20 à 25° en valgus des arrière-pieds, déformation se corrigeant en relevant les gros orteils ainsi qu’en position des pieds sur la pointe ou en situation de décharge.
Par projet de décision du 15 novembre 2022, l’OAI a informé l’assuré de son intention de rejeter la demande de prise en charge de supports plantaires à titre de moyens auxiliaires. Après avoir exposé que l’assurance-invalidité prenait en charge les moyens auxiliaires qui sont désignés dans la liste annexée à l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires ou qui sont assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste, il a constaté que les supports plantaires dont la prise en charge est demandée ne figurent pas dans la liste en question et ne peuvent pas non plus être assimilés à une catégorie de moyens auxiliaires. Il a exposé que les supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance-invalidité que s’ils constituent un complément nécessaire à une mesure médicale de réadaptation ou s’ils sont un moyen de traitement complémentaire à une infirmité congénitale prise en charge par l’assurance-invalidité. Il a confirmé ce point de vue par décision de refus de prise en charge du 10 janvier 2023.
B. A.________, agissant par sa mère, recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant en substance à son annulation et à la prise en charge des supports plantaires par l’assurance-invalidité. Il soulève en particulier des griefs et critiques qui se rapportent à la situation des personnes autistes, à la conduite de son dossier devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et à la responsabilité générale de l’assurance-invalidité pour des « dommages et préjudices » causés à sa personne.
C. L’OAI dépose des observations et conclut au rejet du recours.
C ONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable de ce point de vue.
2. a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (ATF 144 II 359 cons. 4.3 ; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).
b) En l’espèce, la décision attaquée a pour seul objet le refus de prise en charge de supports plantaires pour l’assuré, à titre de moyens auxiliaires. Devant la Cour de céans, le recourant agissant par sa mère soulève en particulier des griefs et critiques qui se rapportent à la situation des personnes autistes, à la conduite de son dossier devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et à la responsabilité générale de l’assurance-invalidité pour des « dommages et préjudices » qui lui auraient été causés. Dès lors que ces griefs et critiques sont étrangers à l’objet de la contestation tel que déterminé par la décision attaquée, ils ne peuvent pas être pris en considération. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
3. a) Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation (al. 1, 2e phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).
b) Sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), le Département fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
c) Le chiffre 4.05* de la liste des moyens auxiliaires, consacré aux semelles plantaires orthopédiques, prévoit leur remboursement seulement si elles constituent le complément important à des mesures de réadaptation. La circulaire de l’OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) précise, à son chiffre 2027* consacré au chiffre 4.05* OMAI, que les semelles plantaires orthopédiques ne sont prises en charge par l’assurance-invalidité que si elles constituent un complément nécessaire à une mesure médicale de réadaptation.
d) L’article 12 LAI est consacré selon son titre au droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation. Selon son alinéa 1, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels. L’alinéa 3 prévoit que les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l’assuré de fréquenter l’école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité.
e) Dans le cas d’espèce, le recourant bénéficie de la prise en charge de mesures médicales pour le traitement de ses troubles du spectre de l’autisme (ch. 405) et d’une allocation d’impotence pour mineurs. Il ne bénéficie par contre d’aucune mesure médicale de réadaptation. Ainsi, à défaut d’une telle mesure, il ne peut pas prétendre à la prise en charge de semelles plantaires orthopédiques dès lors que celle-ci ne peut intervenir qu’en complément d’une mesure médicale de réadaptation. Cela étant, la question peut être laissée indécise de savoir si les supports plantaires pour lesquels la prise en charge est demandée peuvent être assimilés à des semelles plantaires orthopédiques au sens du chiffre 4.05* de la liste des moyens auxiliaires.
4. a) L’article 13 LAI, qui se rapporte selon son titre au droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales, prévoit que les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales. Conformément aux délégations de compétences prévues à l’article 14ter al. 1 let. b et 4 LAI ainsi qu’à l’article 3bis RAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a énuméré les infirmités congénitales pour le traitement desquelles des mesures médicales sont accordées (annexe à l’ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales [OIC-DFI], du 03.11.2021). Le chiffre 180 de cette liste concerne les déformations congénitales des pieds, par exemple pied en Z, talus vertical, lorsqu’une opération, un appareillage ou des traitements par plâtres répétés sont nécessaires. La circulaire de l’OFAS sur les mesures médicales de réadaptation (CMRM) précise, en relation avec le chiffre 180, que la reconnaissance d’un pied plat congénital (talus verticalis) nécessite un diagnostic posé en général au cours des premières semaines qui suivent la naissance ou au plus tard avant l’âge d’un an. Cette circulaire expose aussi que le pied plat valgus acquis (talus valgus) ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de l’assurance-invalidité.
b) Dans le cas d’espèce, le médecin orthopédiste Dr C.________ a posé le diagnostic de pieds plats valgus, soit une atteinte qui n’est pas reconnue comme étant congénitale. Ce motif suffit pour écarter la prise en charge des supports plantaires à titre de mesure médicale pour le traitement des infirmités congénitales, indépendamment du fait que le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que cette atteinte existerait depuis la naissance ou qu’elle aurait été diagnostiquée au plus tard avant l’âge d’un an, ce que l’assuré ne prétend pas non plus.
5. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, dès lors que la prise en charge des supports plantaires demandée par le recourant ne peut être accordée ni à titre de moyen auxiliaire ni dans le cadre du traitement des infirmités congénitales.
6. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, par 660 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 mars 2024