Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.08.2024 [8C_156/2024]
A. X.________ a adressé le 5 octobre 2022, à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) une demande d’indemnité de chômage dès le 6 octobre 2022, en indiquant être disposé à travailler à 100 %. Par décision du 25 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 6 janvier 2023, la caisse a refusé le droit à l’indemnité au motif que l’assuré n’avait pas 12 mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation du 6 octobre 2020 au 5 octobre 2022 et qu’aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation n’avait pu être constaté.
B. Le 7 février 2023, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Principalement, il demande l’octroi d’une indemnité-chômage à partir du 6 octobre 2022, subsidiairement, le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision.
C. Par mémoire de réponse du 22 février 2023, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours en raison du dépôt tardif de celui-ci et, subsidiairement à son rejet.
D. Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Au sens de l’article 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Les articles 38 à 41 LPGA concernant le calcul du délai sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). L’article 38 al. 1 LPGA dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. L’article 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
S’agissant de la notification, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir d'envoyer celle-ci par courrier A Plus (ATF 142 III 599 cons. 2.4.1 ; arrêt du TF du 26.11.2018 [8C_559/2018] cons. 4.3.1 et du 04.07.2023 [8C_331/2023] cons. 2). Selon le mode d'expédition A-Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 cons. 2.2). La notification doit uniquement être effectuée de façon à permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision, afin de pouvoir la contester correctement le cas échéant. La remise d’une communication qui n’est pas opérée par pli recommandé est parfaite, lorsque le pli est déposé dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire et qu’il parvient ainsi dans la sphère d’influence du destinataire. Il n’est pas nécessaire que le destinataire prenne véritablement connaissance de la décision (ATF 142 III 599 cons. 2.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rien n’empêche les assureurs d’envoyer leur décision par ce mode d’expédition un vendredi, ce qui a pour conséquence de faire courir le délai de recours à partir du dimanche qui suit, lorsque la décision est distribuée le samedi (arrêt du TF du 23.04.2019 [8C_124/2019] cons. 4 et 6.3).
D’après la jurisprudence de la Haute Cour au sujet de la notification par courrier A-Plus, la survenance d’une erreur quant à la notification par voie postale n’est pas totalement exclue. Une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible (ATF 142 III 599 cons. 2.4.1 et les réf. citées). En revanche, des considérations hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l’enveloppe aurait été placée dans la boîte aux lettres du voisin (ou d’un tiers), ne sont pas pertinentes (arrêt du TF du 02.06.2015 [9C_90/2015] cons. 3.2 et les réf. citées).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition est datée du 6 janvier 2023. Il ressort du suivi « Track & Trace » de la poste, que ce prononcé a été envoyé le même jour et déposé dans la case postale du mandataire du recourant – lequel le représentait valablement –, le samedi 7 janvier 2023 à 6h25. Le délai de recours de 30 jours, prévu par l’article 60 al. 1 LPGA, a donc débuté le dimanche 8 janvier 2023, de sorte que le délai de recours a expiré le lundi 6 février 2023. Par conséquent, le recours envoyé le mardi 7 février 2023 doit être considéré comme tardif. En effet, selon la jurisprudence en matière de courrier A-Plus, il importe peu que le contenu de la décision ait été connu par le destinataire. Il suffit qu’elle soit entrée dans la sphère d’influence de celui-ci. Ainsi, même si le mandataire du recourant a pris véritablement connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2023, le délai de recours a débuté le 8 janvier 2023, soit le lendemain du dépôt du pli dans la case postale. Il sied de relever que l’accès aux cases postales est garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). À noter que le mandataire du recourant ne pourrait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, puisque la date de distribution d’un courrier A-Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier des éléments qui permettraient de supposer une erreur dans la notification par la voie postale – ce que le recourant n’allègue d’ailleurs pas dans le cadre de ces écritures –, de sorte que l’on peut retenir les dates mentionnées sur le système électronique de la poste. Partant, le recours déposé devant la Cour de céans, tardif, doit être déclaré irrecevable.
2. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let.fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 février 2024