A. A.________, né en 1965, et B.________, née en 1977, se sont mariés le 22 juin 2001 et quatre enfants sont issus de leur union. Originaires de Turquie, ils sont arrivés en Suisse en juin 1988, respectivement en mai 2000. Domiciliés à Z.________, ils sont titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C).
En date du 21 juin 2022, les prénommés ont déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service cantonal de la population du canton de Neuchâtel (ci-après : SCPO). Conformément aux documents et renseignements fournis, tous deux exercent une activité professionnelle dans l’horlogerie, de longue date pour l’époux et depuis février 2022 pour l’épouse, celle-ci s’étant auparavant occupée de ses enfants. Les intéressés sont à jour dans le paiement de leurs impôts, ne font l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et ne figurent pas au casier judiciaire. Ils ont attesté des connaissances linguistiques au moyen de passeports des langues délivrés le 31 octobre 2018 par le Secrétariat fide faisant état, pour l’époux, de niveaux B1 de français oral et A1 de français écrit, et pour l’épouse, de niveaux A2 de français oral et A1 de français écrit.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les intéressés ont été auditionnés et leurs connaissances élémentaires de la Suisse (géographie, histoire, politique, société) ont été testées. Se fondant sur le rapport d’enquête du Service de la cohésion multiculturelle (ci-après : COSM) du 31 janvier 2023, le SCPO a par courrier du 28 juin 2023 informé les requérants qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’intégration requises, faute de connaissances suffisantes de la langue française et de la Suisse, et que la commission des naturalisations avait formulé un préavis négatif à l’octroi de leur naturalisation. S’agissant du résultat du test de connaissances de la Suisse, il a été indiqué qu’avec 6 réponses correctes pour l’époux et 2 réponses correctes pour l’épouse, ni l’un ni l’autre n’avait atteint le seuil de réussite de 10 bonnes réponses sur 16. Exerçant leur droit d’être entendus, les intéressés ont notamment fait valoir que leurs compétences linguistiques leur avaient permis de s’intégrer dans le canton d’un point de vue professionnel et social et que l’absence d’un diplôme particulier ne pouvait être retenue à leur encontre.
Par décision du 20 septembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé le préavis négatif de la commission des naturalisations et refusé la naturalisation neuchâteloise aux requérants, au motif que les conditions matérielles et critères d’intégration n’étaient en l’état pas réunis. Dans son argumentation, il a exposé que l’origine étrangère n’était pas prise en compte dans l’examen des conditions à la naturalisation. Il a indiqué que la commission n’avait donc pas tenu compte de l’origine turque des intéressés, mais uniquement des conditions légales, notamment le niveau de compétence en français, qui doit être attesté par un diplôme reconnu pour la naturalisation, et la connaissance élémentaire des particularités de la Suisse. Il a par ailleurs relevé que des raisons majeures empêchant l’acquisition des connaissances linguistiques requises n’avaient été constatées ni lors de l’enquête ni dans les observations des intéressés.
B. A.________ et B.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont ils demandent l’annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la naturalisation neuchâteloise leur soit accordée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir retenu un résultat erroné de deux bonnes réponses au lieu de quatre, dans le questionnaire de connaissances de la Suisse de la prénommée. Par ailleurs, ils invoquent avoir fait l’objet d’une question quant à leur origine de la part de la commission des naturalisations et font valoir que la décision querellée ne leur permet pas de saisir ce qui a conduit le Conseil d’Etat à conclure que leur origine n’avait pas été prise en compte dans l’examen de leur dossier. De plus, ils prétendent que leur origine turque plutôt que kurde a engendré une discrimination qui semble avoir influencé le rapport d’enquête et les questions qui leur ont été soumises. Se prévalant du fait que leurs questionnaires englobaient des questions qui ne figuraient pas dans la documentation de l’administration cantonale, contrairement aux informations fournies sur le site officiel du canton de Neuchâtel, ils considèrent également avoir été traités de manière arbitraire et contraire au principe de la bonne foi. Enfin, ils sont d’avis que le Conseil d’Etat a abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur le préavis négatif du SCPO (recte : de la commission des naturalisations) sans apprécier leur situation dans sa globalité. Ils allèguent notamment que l’autorité en charge de l’enquête n’a pas cherché à savoir s’ils arrivaient à converser et se faire comprendre et s’ils avaient mis en place des moyens pour s’améliorer en langue française.
C. Dans ses observations, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours. Compte tenu de conditions et critères d’intégration cumulatifs, il relève que même si les recourants avaient réussi le test des connaissances de la Suisse, la naturalisation ne pourrait pas leur être accordée, vu que ceux-ci n’ont pas encore acquis le niveau de compétences requis en français. Cela étant, il admet une erreur dans le résultat du test de la recourante et confirme que celle-ci a bien obtenu quatre réponses justes et non deux. Par ailleurs, il précise que l’audition des recourants a eu lieu le 18 janvier 2023 et que le COSM a publié de nouvelles questions sur son site en juin 2023. Il observe que les questions en vigueur au moment où les recourants se sont préparés au test ne peuvent plus être consultées en ligne, mais que le COSM devrait pouvoir les mettre à disposition.
C ONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 Cst. féd.).
b) Sur le plan fédéral, la naturalisation ordinaire relève de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) et de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN ; RS 141.01), entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
Selon l'article 9 al. 1 LN (conditions formelles), la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes : il est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) ; il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).
Conformément à l'article 11 LN (conditions matérielles), l'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : son intégration est réussie (let. a) ; il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) ; il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
L'article 12 LN (critères d'intégration) prévoit qu'une intégration réussie se manifeste en particulier par (al. 1) : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs de la Constitution (let. b) ; l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit (let. c) ; la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d), et l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale (let. e). La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'alinéa 1, lettres c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration (al. 3). L'article 6 OLN (attestation des compétences linguistiques) prescrit que le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum (al. 1). La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'alinéa 1 est réputée fournie lorsque le requérant (al. 2) : parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle (let. a) ; a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans (let. b) ; a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'alinéa 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques (let. d). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'alinéa 2, lettre d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier des tâches à des tiers (al. 3). En vertu de l'article 9 OLN (prise en compte des circonstances personnelles), l'autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l'appréciation des critères énumérés entre autres à l'article 6. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a) ; en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b) ; pour d'autres raisons personnelles majeures telles que (let. c) : de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (1), un état de pauvreté malgré un emploi (2), des charges d'assistance familiale à assumer (3), une dépendance à l'aide sociale résultant d'une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n'ait pas été causée par le comportement du requérant (4).
Quant à la procédure de naturalisation, l'article 13 LN stipule que le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée (al. 1). Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au SEM (al. 2). Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (al. 3).
c) Dans le canton de Neuchâtel, la procédure de naturalisation ordinaire est réglée aux articles 14 à 24 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois du 27 mars 2017 (LDCN ; RSN 131.0), ainsi qu'aux articles 7 à 13 du règlement d'exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois du 3 juillet 2017 (RLDCN ; RSN 131.1), entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Selon l'article 14 LDCN (conditions formelles), le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes : elle satisfait aux conditions formelles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation (let. a) ; elle est domiciliée dans le canton depuis deux ans (let. b) ; ses données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une inscription dans le registre informatisé d'état civil suisse Infostar (let. c).
S'agissant des conditions matérielles et critères d'intégration, l'article 17 LDCN postule que le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes (al. 1) : elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation (let. a) ; elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit (let. b) ; elle n'est pas défavorablement connue des services de police (let. c) ; elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales (let. d) ; elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes (let. e). La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement le critère d'intégration prévu à l'alinéa 1 lettres b et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Conformément à l'article 8 RLDCN (compétences linguistiques), la personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. L'article 11 RLDCN (documents à l’appui de la demande) exige notamment de la personne qui requiert la naturalisation qu'elle accompagne sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants (al. 1) : un passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du SEM ou un certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport (let. k). Les personnes de langue maternelle française n'ont pas l'obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l'école obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire suite à une formation dispensée en français (al. 1bis). Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d'autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l'article 17 lettres b et d LDCN, est tenu d'en apporter la preuve (al. 2).
Au niveau de la procédure, la demande est déposée auprès du SCPO au moyen du formulaire officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les documents désignés dans le règlement d'exécution (art. 18 LDCN). En vertu de l'article 21 LDCN, le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles et les critères d'intégration sont remplis (al. 1). Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes (al. 2). Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d'intégration ne sont pas remplis, le Conseil d'Etat rend une décision de refus de naturalisation, sur préavis de la commission cantonale des naturalisations (al. 4). L’article 12 al. 1 RLDCN prévoit que les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le COSM conformément aux directives du service réglées par une convention.
d) Selon le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011, la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN), qui a conduit à l'adoption de l'actuelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, s'est inscrite dans le prolongement de l'acceptation par le peuple, le 24 septembre 2006, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr [désormais LEI], RS 142.20) et la révision de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Ces deux textes législatifs posant de nouvelles exigences aux étrangers, notamment en matière d'intégration et de connaissances linguistiques, il a été considéré que la procédure de naturalisation, qui constitue l'ultime étape d'une intégration réussie, devait tenir compte de cette évolution et que la naturalisation selon la procédure ordinaire ne devrait à l'avenir être possible qu'après l'octroi d'un droit de séjour durable. Cela supposait que les candidats à la naturalisation devaient déployer davantage d'efforts en matière d'intégration que n'en prévoit le droit des étrangers pour l'octroi d'une autorisation d'établissement (FF 2011 2639 ss, 2643, ch. 1.1). S'agissant des connaissances linguistiques, le Conseil fédéral préconisait que la Confédération exige que le candidat à la naturalisation soit apte à communiquer dans l'une des langues nationales. En ce qui concerne la naturalisation ordinaire, les cantons devaient rester libres d'exiger, dans leur législation, des connaissances plus étendues, par exemple des connaissances de la langue parlée au lieu de domicile, cette répartition des compétences étant conforme avec l'article 38 al. 2 Cst. féd. (FF 2011 2639 ss, 2648, ch. 1.2.2.5).
Dans son bulletin d'information n° 123 de décembre 2016 relatif aux modifications de la loi fédérale sur la nationalité suisse dès le 1er janvier 2018 (cf. https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/Organisation/PublishingImages/Pages/accueil/Decembre_NeuchMondes%20123%282%29_modifieedocx.pdf, site consulté le 30.07.2024), le COSM a relevé que les conditions matérielles pour mesurer l'intégration des candidats seraient sensiblement plus restrictives par rapport à l'ancienne loi. En effet, la nouvelle loi imposait l'obligation d'avoir, dans une langue nationale, un niveau linguistique au minimum B1 à l'oral et A2 à l'écrit selon le cadre européen commun pour les langues, alors que la loi antérieure n'imposait pas aux cantons de niveau linguistique déterminé et que le niveau linguistique exigé dans le canton de Neuchâtel était alors un A2 en français oral uniquement.
e) Dans sa jurisprudence, rendue en application de la aLN, le Tribunal fédéral a retenu que la question de l'intégration d'un candidat à la naturalisation s'évalue en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 I 49 cons. 2.5). Le critère de l'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. b aLN) suppose notamment la connaissance d'une des langues nationales (ATF 137 I 235 cons. 3.1). À cet égard, la capacité de s'exprimer par oral dans une langue nationale est particulièrement importante s'agissant de l'intégration sociale en général. Les connaissances linguistiques, tout comme les connaissances du pays et de son système politique, doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que la personne candidate, après qu'elle aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (cf. ATF 137 I 235 cons. 3.1 ; FF 2002 1844, ch. 2.2.1.3 ; cf. également FF 2011 2649, ch. 1.2.2.7). Des connaissances linguistiques lacunaires peuvent être l'indice d'une intégration insuffisante (ATF 137 I 235 cons. 3.1, 134 I 56 cons. 3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que les exigences de langue du cas d’espèce, de niveau A2, étaient basses et que la réglementation actuelle (art. 6 al. 1 OLN) exigeait le niveau B1 à l'oral (arrêt du TF du 28.03.2024 [1C_563/2023] cons. 5.1.1 et 5.3 et les références citées).
3. En l'espèce, les recourants, candidats à la naturalisation ordinaire, sont soumis à la législation fédérale et cantonale en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Les conditions formelles liées au titre et à la durée de séjour ne sont pas litigieuses. Il y a en revanche désaccord sur le fait de savoir si les intéressés remplissent les conditions matérielles et critères d'intégration fixés pour l’octroi de la naturalisation, en particulier s’agissant des connaissances linguistiques requises.
À cet égard, le canton de Neuchâtel a prévu des exigences linguistiques calquées sur le droit fédéral révisé, s’agissant du niveau désormais requis, et a prescrit, comme il en avait la faculté, des connaissances de la langue officielle cantonale, soit du français (art. 4 Cst. NE). Les recourants devaient ainsi justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. N'étant pas de langue maternelle française et n'ayant suivi ni leur scolarité ni une formation en Suisse, ils devaient accompagner leur demande d'un passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du SEM ou un certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport, ce qu'ils ont fait en fournissant effectivement les documents en question. Toutefois, les passeports des langues déposés, datés du 31 octobre 2018, attestent des connaissances linguistiques insuffisantes par rapport aux niveaux expressément requis par la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le passeport des langues du recourant fait état de compétences du français de niveau B1 à l'oral et de niveau A1 à l'écrit, ce qui signifie que l'intéressé n'a pas atteint les exigences fixées à l'écrit. La recourante, dont le passeport des langues mentionne des compétences de français de niveau A2 à l'oral et A1 à l'écrit, ne remplit quant à elle les conditions requises ni à l'oral ni à l'écrit. Or, les travaux préparatoires et la jurisprudence du Tribunal fédéral démontrent une volonté claire d'introduire de nouvelles exigences en matière d'intégration et en particulier des connaissances linguistiques plus strictes que sous l'ancien droit. Au-delà d'un but d'harmonisation des lois fédérales, l'aptitude des candidats à la naturalisation à communiquer dans l'une des langues nationales doit également permettre un exercice adéquat des droits obtenus par l'octroi de la nationalité. N'ayant pas démontré une capacité à communiquer en langue française correspondant aux minima légaux, les recourants ne remplissent pour cette raison pas les critères d'intégration clairs et impératifs définis par le législateur.
Cela étant, rien au dossier ne permet d'envisager une dérogation à cette exigence. En effet, les recourants n'ont à aucun moment fait valoir qu'ils étaient l'un ou l'autre incapables d'atteindre un niveau de français B1 à l'oral et/ou A2 à l'écrit et n'ont pas non plus invoqué, et encore moins prouvé, des difficultés d'apprentissage dans quelque langue que ce soit. Faute d'obstacles à l'acquisition de telles compétences linguistiques, c'est à bon droit que l'intimé a considéré une lacune à cet égard et a retenu qu'en l’état, la naturalisation ne pouvait être octroyée aux intéressés.
Indépendamment des éléments favorables contenus dans la demande, l’absence de connaissances linguistiques conformes aux exigences légales suffit pour confirmer la décision querellée, sans qu'un examen des autres conditions matérielles n'ait à être mené.
Par surabondance de moyens et compte tenu des griefs soulevés, on relèvera néanmoins que les conditions légales posées pour la naturalisation sont les mêmes pour tous les étrangers, quelle que soit leur origine. En l’occurrence, malgré le ressenti des intéressés, la notation objective de leurs compétences linguistiques, qui émane d’une institution indépendante et est bien antérieure à leur audition, liait l’intimé qui, à l’instar de la commission des naturalisations, ne bénéficiait d’aucune latitude de jugement sur ce point et ne pouvait se fonder sur d’autres critères que le passeport des langues pour mesurer leur intégration sous l’angle linguistique, comme le voudraient les recourants. Par ailleurs, que l’échec au test de connaissances de la Suisse, dont les résultats restent, après rectification, nettement inférieurs au seuil de réussite, soit lié à la mise à jour des questions ou à d’autres causes n’y change rien, de meilleures réponses des intéressés au questionnaire n’auraient quoi qu’il en soit pas permis de remédier à l’absence de production par les recourants des titres requis en matière de langue. Par conséquent, tout arbitraire ou abus du pouvoir d'appréciation doit ici être écarté, le Conseil d'Etat étant lié par les niveaux de compétence linguistique et les moyens de preuve imposés par la Confédération et le canton.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à 880 francs, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par leur avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2024