A. A.________, né en 1993, s’est inscrit à l’assurance-chômage au mois de septembre 2020, au terme de ses études universitaires l’ayant mené à l’obtention d’un master en sciences sociales.
Le 29 mars 2021, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) se prévalant d’un diagnostic de schizophrénie posé au mois de décembre 2020. Dans le cadre de l’instruction de la cause, l’OAI a recueilli des renseignements du Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute traitant de l’assuré, qui a indiqué que celui-ci présentait une schizophrénie indifférenciée (F20.3) depuis 2017. Attestant une incapacité de travail de 50 % depuis le mois de décembre 2020, il a précisé qu’un emploi dans le domaine recherché (journalisme) ne lui semblait pas actuellement réaliste, au contraire d’une activité occupationnelle, et qu’il était trop tôt pour dire si son patient sera capable de travailler dans son domaine de formation (rapport du 05.05.2021). Ultérieurement, qualifiant de stable l’état de santé de celui-ci, le Dr C.________ a estimé sa capacité de travail, à terme, de 60 à 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (motivation par moment diminuée, difficultés à mettre en route les projets formulés, initiative limitée, tendance à la procrastination, repli social, besoin d’encadrement accru pour certaines activités) et de 50 % dans son domaine de formation avec quelques aménagements (rapport médical du 11.11.2021), ce qui a conduit le Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) à retenir une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à partir du mois de novembre 2021 (avis médical du 22.03.2022). Après avoir accordé à l’assuré un stage d’observation à 70 % comme chargé de communication auprès de l’entreprise D.________ à (…), l’OAI lui a octroyé une garantie de prise en charge d’un réentraînement au travail auprès de cette société du 14 mai 2022 au 31 août 2022 "sous la forme d’une collaboration au titre de chargé de communication et de trouver un rythme de travail de 70 % (communication du 12.05.2022)". Cette mesure a été prolongée à 70 % jusqu'au 30 novembre 2022, puis à 80 % jusqu’au 28 février 2023. Au terme de celle-ci, l’assuré a été engagé par D.________ à 50 %, pour une durée indéterminée, comme chargé de communication, pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs (contrat de travail du 07.03.2023). Une allocation d’initiation au travail a été versée par l’OAI pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 (communication du 06.04.2023). Dans un rapport médical du 17 mai 2023, le Dr C.________ a indiqué que si son patient pouvait montrer une certaine autonomie dans son emploi actuel, il persistait néanmoins des difficultés clairement repérables, potentiellement invalidantes, durables et peu susceptibles de changement significatif. Il a évalué à 60 % au maximum la capacité de travail dans l’activité exercée et entre 60 % et 70 % dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après avoir soumis le cas au SMR, qui a conclu à une capacité de travail de 70 % au maximum depuis le 1er novembre 2021 dans toute activité tenant compte des limitations fonctionnelles et correspondant aux aptitudes, motivations et compétences de l’assuré (avis médical du 25.05.2023), l’OAI a informé celui-ci de son intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité au motif qu’il présentait, au moins depuis le mois de novembre 2021, soit avant l’échéance du délai d’attente d’une année, "une incapacité de travail et donc une invalidité de 30 %" qui était insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité (projet de décision du 25.05.2023). Par décision du 10 juillet 2023, l’OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité.
B. A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il rappelle son parcours et les mesures accordées par l’intimé, au terme desquelles il a été engagé à 50 % pour un salaire brut de 2'500 francs par l’entreprise dans laquelle il a bénéficié de l’intervention de l’AI et où les tâches confiées conviennent bien à son mode de fonctionnement. Compte tenu de sa pathologie, qui exclut en particulier toute activité stressante et avec des responsabilités, il fait valoir que les emplois qui entrent en considération ne correspondent pas à son niveau de formation. Faisant implicitement grief à l’intimé de n’avoir procédé à aucune comparaison des revenus avec et sans invalidité, il relève que les personnes ayant un diplôme équivalent au sien peuvent généralement prétendre à un revenu avoisinant 90'000 francs par année, de sorte que, à supposer qu’il puisse travailler à 70 % dans son activité actuelle – ce que son psychiatre traitant considère comme inenvisageable (rapport médical du Dr C.________ du 31.08.2023) – il en résulterait quoi qu’il en soit une invalidité de 53,33 %.
C. Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Ultérieurement, le recourant annonce que son employeur a mis fin à son engagement avec effet au 31 décembre 2023.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre du "développement continu de l’AI", la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel, selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le refus de rente litigieux est motivé par l’existence d’une incapacité de travail, et donc d’une invalidité, de 30 % depuis le mois de novembre 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022.
3. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).
Quant à l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré et ne contient dès lors aucune observation clinique, elle a seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les références citées).
4. En l’espèce, le recourant est atteint de schizophrénie indifférenciée, que son psychiatre traitant a qualifiée de stable dans son rapport médical du 11 novembre 2021. Au sujet de la capacité de travail de son patient, il l’a, dans un premier temps, estimée à 50 % dans son domaine de formation, avec quelques aménagements (coaching et soutien pour certaines tâches) et de 60 % à 80 % à terme dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles (ralentissement psychomoteur, motivation diminuée, difficultés à mettre en route les projets formulés, tendance à la procrastination, repli social, besoin d’encadrement accru pour certaines activités). Le SMR en a conclu que, depuis le mois de novembre 2021, la capacité de travail de l’assuré était de 70 % dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles décrites par le Dr C.________. A partir du mois de mai 2022, l’intéressé a suivi une mesure de réentraînement au travail comme chargé de communication, auprès de la société D.________, à un taux de 70 % que lui-même a qualifié d’adéquat. Dans un rapport du 19 octobre 2022, son psychiatre traitant a relevé que dans une activité adaptée, le taux d’activité de son patient était de 60 % à 80 % et que, dans son domaine de formation, elle était de 50 % à 70 % avec des aménagements. Au terme de la mesure de réentraînement au travail (à 80 % les trois derniers mois), l’assuré a été engagé par D.________ au taux de 50 % à partir du 1er mars 2023, en qualité de chargé de communication. Relevant qu’un taux de 70 % était plus adapté à sa pathologie (que l’essai de réentraînement à 80 %), l’intéressé a précisé vouloir trouver une autre activité à 20 % pour compléter son taux contractuel de 50 % (notes d’entretien réadaptation du 16.02.2023). Dès lors, en retenant que sa capacité de travail, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, s’élevait au maximum à 70 % (avis médical du 25.05.2023) – ce qui correspondait d’ailleurs à l’appréciation du Dr C.________ (rapport du 17.05.2023) – le SMR n’a pas fondé ses conclusions sur des constatations erronées. Certes, dans un rapport médical établi postérieurement à la décision litigieuse, "à la demande de l’intéressé pour faire valoir ce que de droit", le Dr C.________ a réévalué la capacité de travail de son patient et indiqué que "son incapacité peut être estimée au minimum à 50 %, probablement à 60 %". Ce revirement n’est toutefois justifié par aucune aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui est d’ailleurs toujours qualifié de stable, et semble davantage avoir été dicté par les besoins de la cause, de sorte qu’il ne saurait remettre en discussion les conclusions du SMR. A noter que les difficultés rencontrées par l’intéressé dans l’activité exercée rapportées par le Dr C.________ (contacts sociaux, manque d’autonomie ou de prise d’initiative, besoin d’un encadrement serré, gestion du stress ou productivité) questionnent moins le taux d’activité de 70 % exigible dans une activité adaptée, que l’adéquation de l’activité exercée (chargé de communication) aux limitations fonctionnelles définies.
5. a) En principe, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Cela étant, une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 cons. 3a; voir aussi arrêt du TF du 12.09.2023 [9C_562/2022] cons. 6).
b) En l’espèce, l’intimé a considéré que l’incapacité de travail de 30 % que l’assuré présentait dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles correspondait à une incapacité de gain (invalidité) de 30 % (méthode de comparaison en pour-cent). En l’état du dossier, ce raisonnement ne peut pas être tenu. Cette méthode d'évaluation de l'invalidité n’est en effet pertinente que pour autant que l’assuré invalide soit capable de poursuivre l’activité qu’il exerçait sans atteinte à sa santé ou, s’il n’a encore jamais travaillé, que la profession apprise soit médicalement adaptée et exigible (cf. arrêt du TF du 05.06.2008 [9C_298/2007] cons. 3.2). Or, il est notoire qu’avant d’être atteint dans sa santé, le recourant n’avait pas d’activité habituelle. Au mois d’août 2020, une fois ses études achevées, en sept ans (bachelor en sciences sociales [2013-2017] suivi d’un master en sciences sociales [2017-2020]) au lieu de cinq ans selon un cursus normal, il s’est certes inscrit au chômage, mais il a tr. rapidement déposé une demande AI sans avoir exercé la moindre activité. Quant à la question de savoir si les activités qui correspondent à la formation universitaire suivie par l’assuré sont médicalement adaptées à sa pathologie et exigibles à 70 %, des doutes subsistent que l’instruction menée par l’intimé n’a pas levés. Dans un premier temps, le Dr C.________ avait en effet précisé ne pas être en mesure d’établir si l’intéressé serait capable de travailler dans son domaine de formation (rapport médical du 05.05.2021). Au mois de novembre 2021, il a indiqué que l’état de santé de son patient était stable et que, dans son domaine de formation, sa capacité de travail pouvait être évaluée à 50 % moyennant quelques aménagements (coaching et soutien pour certaines tâches). Par la suite, ce médecin a fixé cette capacité de travail de "50 à 70 %", avec les mêmes aménagements que ceux décrits auparavant, sans que soient explicitées les raisons qui justifiaient cette évolution de la capacité de travail (rapport médical du 19.10.2022). Ultérieurement, il ne s’est plus prononcé que sur la capacité de travail de son patient dans l’activité de chargé de communication exercée à 50 % depuis le mois de mars 2023. Or, non seulement il n’est pas clairement établi si cet emploi correspondait au niveau de formation de l’assuré et aux perspectives de gain que celle-ci lui offrait sans invalidité – on peut d’ailleurs en douter vu le salaire brut versé de CHF 2’500 – mais surtout la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles décrites paraît hautement discutable.
Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité de l’assuré ne pouvait à l’évidence pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en pour-cent mais devait être évalué au moyen de la méthode de comparaison des revenus avec et sans invalidité, conformément à l’article 16 LPGA et à la jurisprudence constante y relative bien connue de l’OAI, qu’il n’y a donc pas lieu de reproduire ici.
6. Pour toutes ces raisons, le recours doit donc être admis, la décision litigieuse être annulée et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de ce qui précède et nouvelle décision.
Vu l’issue du litige, les frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). Bien qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens dans la mesure où il ne fait valoir aucuns frais liés à la défense de ses droits.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.
4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2024