Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.02.2024 CDP.2023.212 (INT.2024.135)

February 20, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,389 words·~12 min·6

Summary

Impôts et taxes. Taxation d’office. Fardeau de la preuve et collaboration des contribubables

Full text

A.                            X1________ exerce la profession de coiffeuse à titre indépendant. Son mari, X2________ exerce quant à lui une activité dépendante. Dans leur déclaration d’impôt 2021, les intéressés ont déclaré des revenus par 18'028 francs pour l’activité de l’épouse et 76'902 francs pour l’époux. Ayant constaté une diminution de la marge brute de 15 à 20 % par rapport aux exercices précédents – expliquée au niveau comptable par une augmentation des charges matériels de près de 50 % et une diminution des produits de plus de 20 %, le Service des contributions (SCCO) a demandé des renseignements aux contribuables et requis la production de diverses pièces comptables. Sans nouvelles des contribuables, l’autorité fiscale leur a adressé un rappel par courrier du 27 janvier 2023. Les contribuables ont obtenu une prolongation du délai pour le dépôt des pièces au 15 avril 2023. À cette occasion, il leur a été rappelé qu’à défaut de collaboration dans le délai précité, il pourrait être procédé à une taxation d’office. Les intéressés n’ayant pas donné suite aux réquisitions, le SCCO leur a notifié des bordereaux de taxation d’office pour 2021 en date du 5 mai 2023, l’un relatif aux impôts directs cantonal et communal (ci-après aussi : ICC), l'autre relatif à l'impôt fédéral direct (ci-après aussi : IFD), assortis de frais de rappel, mais sans infliger d’amende aux contribuables. Par rapport aux éléments déclarés, il a notamment procédé à une reprise par 20'500 francs sur le revenu de l’épouse et des charges sociales. La détermination de ce montant se fondait sur le montant le plus favorable entre l’application d’une marge brute égale à la moyenne des exercices précédents et le solde disponible moyen des exercices précédents.

                        Le 5 juin 2023, X1________ et X2________ ont formé réclamation contre lesdites taxations contestant uniquement les reprises liées au revenu de l’épouse et aux charges sociales y afférentes. Par décision sur réclamation du 8 juin 2023, le SCCO a rejeté la réclamation formée par les contribuables considérant qu’il fallait tenir compte de recettes supplémentaires par 20'000 francs en présence d’une baisse de marge et des moyens d’existence non justifiée comptablement. Il a aussi confirmé une reprise de 500 francs sur la déduction du montant des charges sociales à laquelle les intéressés prétendaient.

B.                            X1________ et X2________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant, implicitement à son annulation et à la renonciation des reprises liées aux revenus et aux charges sociales. En substance, ils contestent avoir réalisé des revenus supérieurs à ceux déclarés. Ils font valoir que la baisse des revenus trouve son origine dans les conséquences de la situation sanitaire.

C.                            Dans ses observations, le SCCO conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il précise que l’examen de la comptabilité du salon de coiffure laissait apparaître une importante diminution de la marge brute laquelle était par ailleurs économiquement incohérente. Il a par ailleurs relevé que la fortune nette avait augmenté de 17'694 francs entre 2020 et 2021, alors que le montant à disposition des contribuables avait diminué de 13'614 francs pour assurer leur train de vie. Il a ainsi considéré que les intéressés avaient vraisemblablement perçu des revenus supplémentaires non déclarés. Il a enfin expliqué avoir tenu compte du solde disponible moyen des deux exercices précédents, plus favorable aux contribuables que la comparaison de la marge brute moyenne, pour procéder à la taxation par appréciation.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal (ATF 135 II 260 cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative, respectivement, judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question des deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

                        b) En l'espèce, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts directs cantonal et communal, ce qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt.

I.                      Impôt fédéral direct

3.                            a) Conformément à l'article 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète et de la remettre avec les annexes prescrites (art. 124 al. 2 LIFD). À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation pour les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) ou à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD).

                        b) Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 cons. 3.5 ; arrêt du TF du 05.11.2014 [2C_66/2014] cons. 3.1).

                        c) Selon l'article 130 al. 2 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Le prononcé d'une taxation d'office suppose ainsi l'existence d'une incertitude dans les faits, qui empêche l'autorité fiscale de procéder à la taxation de manière complète et exacte (arrêt du TF du 22.06.2011 [2C_203/2011] cons. 3.2, in RF 66/2011 p. 700). L’autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD), tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD ; cf. notamment ATF 123 II 552). À teneur de cette dernière disposition, le contribuable taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. Il s'agit d'une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation. Cette particularité est fondée sur le fait que, lors de la taxation d'office, l'étendue du revenu imposable ne peut être déterminée de manière précise et doit au contraire faire l'objet d'une estimation qui repose nécessairement sur des présomptions et suppositions. Dans ces conditions, il est justifié que le contribuable ne puisse simplement mettre en doute l'estimation opérée, mais qu'il doive au contraire prouver que la taxation ne correspond pas à la situation réelle (ATF 131 II 548 cons. 3.3 ; 123 II 548 ; arrêt du TF du 29.03.2005 [2A.39/2004] traduit in RDAF 2005 II p. 564, cons. 5 et 5.1).

                        Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que l'absence de sommation préalable n'empêchait pas l'autorité fiscale d'établir les éléments imposables par appréciation, lorsqu'il subsiste une incertitude sur ces éléments (arrêts du TF du 28.02.2019 [2C_620/2018] cons. 6.4 et les références et du 11.07.2017 [2C_679/2016] cons. 4.1). Il a toutefois jugé qu'en l'absence de sommation préalable à la taxation d'office, l'article 132 al. 3 LIFD ne s'appliquait pas (cf. arrêt du TF du 28.02.2019 [2C_620/2018] cons. 6.3 et les références). Par conséquent, il ressort de la jurisprudence précitée que l'absence de sommation n'est pas rédhibitoire, mais exclut uniquement l'application de l'article 132 al. 3 LIFD.

4.                            En l’espèce, contrairement à ce qu’a fait valoir l’intimé dans ses observations, en l’absence de sommation préalable à la taxation d’office, l’article 132 al. 3 LIFD ne s’applique pas de sorte que les intéressés peuvent faire valoir les griefs qu'ils pourraient normalement soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire et non sont pas limités par le motif qu'elle est manifestement inexacte.

                        L’autorité intimée a constaté que, pour l’exercice 2021, la marge brute avait diminué de façon conséquente, passant de 86,4 % en 2019 à 81,6 % en 2020 et à 66,1 % en 2021. Elle s’est également rendue compte que cette variation était économiquement incohérente dans la mesure où elle découlait d’une augmentation importante des charges de matériels (+ 58,8 % par rapport à 2019) quand bien même les ventes de prestations avaient diminué. Le SCCO a également procédé à un calcul de l’évolution de la fortune des recourants entre 2020 et 2021, qui a révélé un solde positif de 17'694 francs. Il a en conclu que le solde disponible des recourants pour assurer leur train de vie avait diminué de 13'614 francs. Considérant que les contribuables avaient perçu des revenus supplémentaires non déclarés au titre de l’activité indépendante, le fisc – se fondant sur le solde disponible des deux exercices précédents (CHF 66'220.00), plus favorable aux contribuable que la marge brute moyenne – a procédé à la reprise d’un montant de 20'000 francs, ce qui laisse apparaître une marge brute de 74,3 %. Par ailleurs, le détail des charges sociales n’ayant pas été remis par les contribuables, le SCCO a admis la déduction d’un montant de 3'944.60 sur les 4'444.60 francs mentionnés dans la déclaration d’impôt, ce qui correspond à une reprise de 500 francs (montant arrondi). Pour déterminer le montant admis, l’administration fiscale s’est référée au calculateur en ligne du centre d’information AVS/AI. Cette façon de procéder n’est pas critiquable. En effet, l'autorité fiscale pouvait, en présence de l’importante réduction de la marge brute, de l’évolution de la fortune et des incohérences liées aux charges de matériel et aux ventes de prestations, établir les éléments imposables par appréciation en se fondant sur le solde disponible moyen des deux exercices précédents. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve rappelées ci-dessus, il appartenait aux recourants de démontrer les faits qui permettaient de supprimer cette reprise et donc de diminuer leur dette fiscale. Ces derniers ont en effet été invités à produire les documents et moyens de preuve par l’intimé. Or, les documents produits, en particulier le compte de charges de matériel, ne permettent pas de déterminer de quelles charges il s’agit puisque les libellés du compte indiquent seulement : « Achats divers », « Viseca » ou « Frais divers » et les pièces justificatives y afférentes n’ont pas été produites. La valeur probante de la comptabilité produite est également douteuse pour le compte « ventes de prestations » puisque les transactions n’y sont pas inscrites de manière régulière. Le fait que, comme l’allègue les recourants, le salon aurait été fermé durant trois semaines pendant la période de fin d’année n’est pas non plus corroboré par les écritures comptables puisque des ventes de prestations ont été comptabilisés sur l’ensemble du mois. Par ailleurs, cet argument, pas plus que celui lié à la baisse de fréquentation du salon en raison de la pandémie, ne permet pas d’expliquer les raisons pour lesquelles la marge brute a considérablement diminué. Enfin, les recourants ne donnent aucune explication au sujet de la diminution de leur train de vie. Le recours est ainsi rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.

II. Impôt cantonal

5.                            a) Sur le plan cantonal également, l'article 189 LCdir prévoit que le Service cantonal des contributions établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. À cet effet, la loi fiscale cantonale impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, notamment l’obligation de remplir et déposer une déclaration d’impôt, de joindre à leur déclaration remplie de manière complète et conforme à la vérité (art. 190 al. 2 LCdir) les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultats) de la période fiscale ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 191 al. 2 let. b LCdir).

b) En droit cantonal harmonisé, les articles 200 al. 1 et 201 al. 2 LCdir concernant respectivement le principe de la taxation d'office et les conditions auxquelles celle-ci peut faire l'objet d'une réclamation, ont un contenu identique à celui des articles 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD (cf. également les art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID). Les références à la jurisprudence et à la doctrine en matière d'impôt fédéral direct peuvent en conséquence être reprises telles quelles pour les impôts directs cantonal et communal.

c) En présence de règles similaires, le considérant 4 concernant l'impôt fédéral direct peut être repris pour les impôts directs cantonal et communal. Il en résulte que le recours doit également être rejeté sur ce point.

6.                            Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 47 LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

                        b) Les recourants requièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Outre la condition de l’indigence (art. 3 LAJ), en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ).

                        Le salaire net des recourants est de 8'141 francs. Comme charges à prendre en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire, la Cour de céans retient un loyer par 1’937 francs et des charges par 250 francs, des cotisations mensuelles d’assurance-maladie de 821 francs (CHF 454.- + CHF 367.-), une charge fiscale de 1'450 francs, un leasing véhicule par 272 francs. Si l’on déduit le montant du minimum vital augmenté de 25 %, soit 2'125 francs pour le couple, il reste un solde de 1'286 francs par mois. Ce montant disponible permet aux recourants de s’acquitter des frais de justice dans un délai d’une année. Par ailleurs, dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, aux motifs notamment que les recourants n’ont produit aucun élément nouveau permettant de s’écarter des montants retenus par le SCCO et n’ont fourni aucune explication permettant d’expliquer les incohérences soulevées le fisc, leur demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours pour l’IFD.

2.    Rejette le recours pour l’ICC.

3.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

4.    Met à la charge des recourants solidairement un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 février 2024

CDP.2023.212 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.02.2024 CDP.2023.212 (INT.2024.135) — Swissrulings