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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.02.2024 CDP.2023.202 (INT.2024.109)

February 15, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,888 words·~9 min·5

Summary

Assurance-chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisation par suite de divorce. Lien de causalité. Evaluation de la nécessité économique justifiant de reprendre ou d’étendre une activité lucrative.

Full text

A.                               A.A.________, née en 1970, s’est mariée en 1997 avec B.A.________, dont elle a eu une fille née en 2004. A partir du 1er mars 2015, elle a exercé une activité de réceptionniste administrative à 40 % auprès de C.________ SA. Les époux ont vécu séparés dès le 1er octobre 2020. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a, notamment, prononcé leur divorce et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce que ceux-ci avaient conclue le 3 janvier 2022. Selon le chiffre VII ("entretien entre époux") de cette convention, B.A.________ s’était engagé à verser mensuellement, dès l’entrée en force du jugement de divorce, une contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au mois de décembre 2022 à A.A.________. Dès le 1er avril 2022, celle-ci avait par ailleurs augmenté son taux d’activité auprès de C.________ SA (53,57 %).

Le 23 janvier 2023, la prénommée a requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er janvier 2023, justifiant par son divorce sa volonté de chercher une activité à plein temps. Par décision du 24 mars 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), lui a refusé l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2023, faute de lien de causalité entre le divorce, qui ne faisait que confirmer la situation économique prévalant lors de la séparation, et la nécessité d’étendre l’activité professionnelle. A la suite de l’opposition de l’intéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur opposition du 5 juin 2023, en précisant que la perte d’une pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de l’obligation de cotiser et que l’événement à prendre en considération, à savoir la séparation de fait, remontait à plus d’un an. Procédant néanmoins au calcul de la situation contraignante, la CCNAC est arrivée à la conclusion qu’en prenant en compte la contribution d’entretien versée par son ex-époux, les revenus mensuels de l’intéressée couvraient ses dépenses mensuelles, de sorte qu’elle n’aurait quoi qu’il en soit pas droit à l’indemnité de chômage.

B.                               A.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont elle demande implicitement l’annulation en concluant à ce que son droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu à partir du 1er janvier 2023. En substance, elle fait valoir qu’elle a respecté le délai prescrit d’une année depuis son divorce pour s’inscrire au chômage et que ses revenus mensuels, qui ne comprennent plus de contribution d’entretien pour elle-même depuis le 1er janvier 2023, ne couvrent aucunement ses dépenses mensuelles, dont certaines n’ont, à tort, pas été prises en considération par l’intimée.

C.                               Se référant aux considérants de sa décision, la CCNAC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Parmi les conditions cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage selon l'article 8 al. 1 LACI, l'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art.13. al. 1 LACI). Pour que le droit à l’indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à l’étendue de la perte de travail alléguée. Les personnes travaillant à temps partiel et qui souhaitent étendre leur taux d’activité ne peuvent bénéficier de l’indemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel correspondant à l’extension envisagée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et les références citées). Lorsqu’un assuré n’a cotisé que sur la base d’un emploi à temps partiel, il ne peut en effet pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner d’un emploi à plein temps (cf. ATF 121 V 336 cons. 2a).

b) En vertu de l'article 14 al. 2 LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d’entrer en considération (divorce, etc.) tout en laissant la porte ouverte à des "raisons semblables", afin de réserver aux organes d’application la souplesse requise par la diversité des situations de l’existence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de l’entreprise du conjoint (ATF 119 V 51 cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité lucrative ou l’extinction inattendue et soudaine de prestations d’assurance servies au conjoint (ATF 138 V 434; Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une contribution d’entretien, doit être considérée comme une "raison semblable" au sens de la loi, dont peut se prévaloir l’assuré s’il apporte la preuve qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse ses obligations (arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] cons. 2b).

En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123 cons. 2a, 121 V 336 cons. 5c/bb, 119 V 51 cons. 3b; arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 3.2).

3.                                a) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assurée était réputée partiellement sans activité lucrative au moment de son inscription au chômage, étant donné qu’elle occupe depuis 2015 un emploi auprès de C.________ SA d’abord à 40 % puis à 53,57 % depuis le 1er avril 2022, et qu’elle est disposée à travailler à plein temps. Dans ces circonstances, un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation doit exister pour ouvrir à l’intéressée le droit à l’indemnité de chômage.

b) La CCNAC a considéré, d’une part, que la perte de la pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de l’obligation de cotiser et, d’autre part, que dans la mesure où l’assurée bénéficiait de cette pension depuis sa séparation au mois d’octobre 2020, il n’y avait pas eu de changement entre la séparation – qui remontait à plus d’une année au moment de l’inscription au chômage – et le divorce prononcé en 2022 en ce qui concerne le règlement des questions financières. A l’aune de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette argumentation n’est pas correcte. Sans qu’il y soit astreint par une décision judiciaire, l’ex-époux de l’assurée lui a certes versé une contribution alimentaire de 1'000 francs durant la séparation. Ce n’est toutefois que dans le jugement de divorce du 17 mars 2022 que les conséquences financières issues de la rupture du lien conjugal entre les époux ont été définitivement arrêtées par le juge civil, lorsque celui-ci a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce qui prévoyait que la contribution d’entretien de 1'000 francs était versée jusqu’au 2 décembre 2022 (ch. VII). Le délai d’une année prévu à l’article 14 al. 2 LACI n’a donc pas commencé à courir avant l’entrée en force de ce jugement le 1er avril 2022 (cf. arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 5.1).

c) En ce qui concerne la situation de besoin justifiant la reprise d'une activité lucrative, depuis une jurisprudence du 7 mai 2004 ([C 240/02] publiée dans DTA 2005 p. 49) qui n’a plus été remise en question depuis (arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012]), le Tribunal fédéral a opté pour une application de la notion de nécessité économique qui tienne compte des circonstances du cas d'espèce. Il a jugé que pour évaluer cette nécessité, il convenait d'examiner s'il existait un équilibre entre les revenus (y compris les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. La fortune disponible devait également être prise en considération de manière appropriée. S'il apparaissait que la personne n'était pas à même de faire face à ses obligations à court et moyen terme, on devait constater que la décision de reprendre ou d'étendre une activité se fondait sur une des raisons mentionnées à l'article 14 al. 2 LACI et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération.

En l’occurrence, au moment de s’inscrire au chômage au mois de janvier 2023, les ressources mensuelles à disposition de la recourante ne comprenaient plus la contribution d’entretien en sa faveur de 1'000 francs de son ex-époux, laquelle avait pris fin selon le jugement de divorce – dont la convention sur les effets accessoires fait partie intégrante – au mois de décembre 2022. C’est donc à tort que l’intimée a pris en compte cette ressource inexistante en janvier 2023 et retenu dans son calcul à titre de revenus mensuels le montant de 4'225.15 francs (CHF 2'825.15 [revenus de l’activité dépendante selon taxation fiscale 2021] + CHF 1'400 [pensions alimentaires ex-épouse/enfant]). En réalité, il ressort de la taxation fiscale pour l’année 2021 de l’intéressée que les revenus de son activité dépendante se sont élevés à 32'394 francs (et non pas CHF 33'902 comme retenus par la CCNAC), auxquels s’ajoutait la contribution versée par l’ex-époux de la recourante pour l’entretien de leur fille (CHF 4'800 [12 x CHF 400]), soit au total des revenus de l’ordre de 37'194 francs par an, respectivement 3'099.50 francs par mois. Quant aux charges de l’intéressée, la question de savoir si les autres dépenses qu’elle invoque auraient dû être comptées peut rester indécise attendu que ses revenus mensuels ainsi corrigés ne lui permettaient quoi qu’il en soit pas de couvrir les dépenses mensuelles fixées par la CCNAC à 3'495.80 francs.

En définitive on doit conclure qu’il existe bien un lien de causalité entre le divorce de la recourante et la nécessité pour celle-ci, occupée à temps partiel, de travailler à plein temps, si bien qu’il y a lieu de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’article 14 al. 2 LACI.

4.                                Il s’ensuit que le recours est bien fondé, que, partant, la décision sur opposition du 5 juin 2023 de la CCNAC est annulée et que la cause lui est renvoyée pour qu’elle vérifie si les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage sont remplies et statue à nouveau sur le droit de la recourante à partir du 1er janvier 2023.

5.                                Il est statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans allocation de dépens malgré l’issue de la cause, la recourante n’invoquant pas avoir supporté des frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 5 juin 2023 et renvoie la cause à la CCNAC au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 février 2024

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