A. X.________, né en 1959, a été pris en charge par une ambulance du Service de la protection et de la sécurité de commune Y.________ (ci-après : la commune) le 14 décembre 2022 à 16 h 25 à l’avenue [aaa] à Z.________.
Le 21 décembre 2022, la commune lui a adressé une facture de 475 francs pour une intervention P2, sans transport.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu’il n’a pas sollicité cette intervention et l’a vivement contestée lorsqu’un employé de la pharmacie A.________ a pris l’initiative de prendre contact avec le service précité. Il estime que son état de santé était parfaitement normal et ne nécessitait pas un sauvetage.
C. Dans ses observations, la commune conclut au rejet du recours.
D. Le recourant réplique.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le règlement sur les soins pré-hospitaliers et les transports de patients du 16 février 2015 (ci-après : règlement) indique qu’on entend par intervention primaire une prise en charge pré-hospitalière d’un patient sur le lieu même de l’événement avec, cas échéant, son transport vers un lieu approprié de soins (art. 3 let. a). Selon l’article 4 let. b du règlement précité, on distingue trois niveaux de priorité pour les interventions primaires, déterminés lors de l’appel et le P2 correspond à un départ immédiat, pour des cas d’urgence sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales. La Centrale 144 traite toute intervention primaire demandée, soit par appel direct, soit par un autre canal (art. 18 al. 1 du règlement). Elle engage les moyens appropriés en fonction du niveau de priorité qu’elle aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement (al. 3). La convention du 1er septembre 2015 concernant les frais de transports et de sauvetage par voie terrestre P1-P2-P3 dans le canton de Neuchâtel (ci-après : la convention), approuvée par arrêté du Conseil d’Etat du 9 avril 2014, règle les conditions relatives à la contribution par l’assurance obligatoire des soins aux frais de transports médicalement nécessaires, d’un assuré affilié à un assureur signataire de la présente convention, remplissant les conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) (art. 3). La présente convention s’applique aux transports urgents (P1 et P2) médicalement indiqués répondant aux critères des articles 26 et 27 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins (OPAS). Les appels d’engagement d’ambulance pour les transports d’urgence médicalement indiqués doivent avoir transité par le numéro de téléphone 144 (art. 4 al. 1). Selon l’article 3 de l’annexe 1 à la convention, le forfait complet pour une intervention primaire P2 (intervention immédiate pour cas d’urgence sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales (art. 26 OPAS) se monte à 950 francs.
3. a) En l’espèce, le recourant conteste être débiteur de la facture de secours au motif que son état de santé ne nécessitait pas que l’ambulance soit appelée.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a fait l’objet d’une intervention primaire P2 au sens de la convention susmentionnée et que celle-ci, au moment où elle a été requise, n’était pas contestable au vu des circonstances. La Cour de céans ne voit en tous les cas pas de raison objective de remettre en question l’évaluation de la situation à laquelle se sont livrés les professionnels de la santé et l’opérateur de la centrale 144 et de considérer que l’affaire ne tomberait pas dans le champ d’application de la convention.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a mis les frais d’intervention P2 à la charge du recourant, celui-ci étant débiteur de la facture y relative (art. 7 de la Convention). En outre, contrôlé d’office, le montant de la facture respecte dite convention.
b) L’intimée ayant adressé à la Cour de céans le rapport pré-hospitalier du 14 décembre 2022, le recourant invoque la loi sur la protection des données et conclut au rejet de ce document et à ce que la partie adverse fasse l’objet d’un blâme.
La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012, a pour but d’instaurer une législation et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel dans les domaines de la protection des données et de la transparence (art. 1 al. 1) et s’applique aux communes ainsi qu’aux autorités judiciaires cantonales (art. 2 al. 1 let. a et b). Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d’office ou sur requête, que si une base légale l’autorise ou si la communication est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche légale (art. 25 al. 1 let. a). Or, selon l’article 14 LPJA, l’autorité constate d’office les faits et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves. Cette règle est applicable devant le Cour concernée du Tribunal cantonal (art. 53 al. 1 LPJA).
Dans le cadre du présent litige, la Cour de droit public a procédé à une instruction d’office et a requis de l’intimée son dossier (courrier du 19.01.2023), laquelle y a répondu par un courrier du 3 février 2023 comprenant en annexe le rapport pré-hospitalier du 14 décembre 2022. Force est dès lors de constater que cette façon de pratiquer repose sur une base légale et que le grief y relatif du recourant est mal fondé.
4. Le recours est rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure (art. 47 al. 1 LPJA). Compte tenu de l’issue de la procédure il n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 220 francs, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 janvier 2024