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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.03.2023 CDP.2022.130 (INT.2023.143)

March 21, 2023·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,466 words·~12 min·9

Summary

Assurance-chômage. Inaptitude au placement. Disponibilité insuffisante en raison d’une formation continue.

Full text

A.                            A.________, né en 1965, au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en électronique, a été engagé par la société B.________ SA en tant que technicien PI à 100 % à partir du 15 avril 2013. Après que cet engagement a été résilié avec effet au 31 août 2021, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a déposé une demande d’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2021, en indiquant rechercher un emploi à plein temps. Lors d’un entretien d’évaluation du 30 septembre 2021, l’assuré a indiqué à son conseiller en personnel avoir débuté une formation continue auprès de l’École C.________ à Z.________ en France, visant à l’obtention d’un « mastère spécialisé en *** », dont les cours étaient dispensés par blocs de quelques jours par mois. Par courriel du 30 septembre 2021, il a informé ledit conseiller qu’il ne serait pas disponible pour l’entretien de suivi qui lui avait été fixé le 20 octobre 2021 en raison de la formation susmentionnée et qu’il souhaitait pouvoir prendre des jours sans contrôle lorsqu’il était en cours en France. Il lui a par la suite transmis le planning de sa formation. Après avoir pris connaissance de ce document, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a, le 6 décembre 2021, soumis le cas de l’assuré à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) pour qu’il statue sur son aptitude au placement.

Invité par l’ORCT à préciser sa situation, l’intéressé a indiqué qu’il suivait une formation continue de perfectionnement dans son domaine d’activité professionnelle qui lui offrirait un atout majeur pour éviter un risque de chômage de longue durée, bien réel passé la cinquantaine ; qu’il s’était déjà acquitté de 12'700 euros, sur les 13’500 euros que coûtait cette formation, auxquels il convenait d’ajouter les frais de transport et d’hébergement en France ; que les cours avaient débuté le 20 septembre 2021 et qu’ils seraient très espacés en 2022, en fonction des options qu’il choisirait ; que cette formation était compatible avec l'exercice d'un emploi, preuve en était que sur 25 élèves, il était le seul sans activité professionnelle ; qu’à partir du mois de mars, il devait rédiger une thèse professionnelle, ce qu’il pourrait faire durant son temps libre et que, finalement, il était disposé à mettre un terme à cette formation si ce n’était pas pour un emploi précaire.

Par décision du 18 mars 2022, l’ORCT a déclaré l'assuré inapte au placement dès son inscription à l’assurance-chômage le 1er septembre 2021. Il a notamment considéré que sa formation ne lui permettait pas d’être placé ni de pouvoir suivre des mesures du marché du travail. Celui-ci a formé opposition à cette décision en contestant son inaptitude au placement au motif que ces études étaient dispensées aux personnes ayant une activité professionnelle et qu’elles devaient accroître ses chances de retrouver un emploi. Après avoir effectué des vérifications sur le site internet de l’École C.________ et posé des questions complémentaires à l’assuré qui a précisé les dates de ses cours et indiqué en particulier qu’il devrait effectuer un stage pour valider sa thèse s’il ne trouvait pas d’emploi, l’ORCT a, par décision sur opposition du 4 avril 2022, rejeté l’opposition de l’assuré.

B.                            A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté que le suivi de sa formation est compatible avec l’exercice d’une activité lucrative à un taux d’au moins 60 % et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. En substance, il considère que la formation est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à un taux de 60 % au vu du planning des cours – voire davantage pour les emplois offrant la possibilité d’effectuer du télétravail – qui comprend une dizaine de jours de cours par mois (cours blocs du lundi au vendredi). Il indique que depuis le début de l’année 2022, les cours sont moins nombreux. Il soutient pouvoir les préparer durant son temps libre et rédiger sa thèse, entre juin et novembre 2022, en entreprise ou au cours d’un stage. Il estime que l’OCRT ne pouvait pas déduire de ses propos, selon lesquels il n’excluait pas de mettre un terme à sa formation pour un emploi qui ne serait pas précaire, qu’il ne serait pas disposé à interrompre celle-ci en cas de prise d’emploi. Il explique que ce mastère a un coût élevé et accroît notablement ses chances de trouver un travail, si bien qu’il est légitime qu’il soit disposé d’accepter uniquement un emploi convenable au sens de la LACI. Il dépose plusieurs documents, dont le planning des cours (planning des cours du Mastère avec période de stages et professionnalisation, année scolaire 2021/2022, version n°3 du 21.01.2022) et un tableau de suivi des choix de modules du 8 octobre 2021.

C.                            Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours, en indiquant que l’assuré n’a jamais postulé pour des emplois à temps partiel depuis son inscription au chômage, si bien qu’il ne peut pas alléguer, au stade du recours, avoir été disponible, c’est-à-dire apte au placement, à un taux partiel se situant aux alentours de 60 %. Il mentionne également qu’au vu du planning de cours et du tableau de suivi des choix de modules déposés à l’appui du recours, le nombre de cours suivis par l’assuré est encore plus important que celui estimé dans la décision sur opposition.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du TF du 16.08.2012 [8C_749/2011] cons. 2.2). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 cons. 3.1, 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3).

Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des articles 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé – et être en mesure de le faire – d'y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 cons. 4). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt du TF du 24.08.2022 [8C_82/2022] cons. 4.4 et les réf. cit.). Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais (arrêt du TF du 22.08.2018 [8C_474/2017] cons. 5.2).

L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.08.2022 [8C_82/2022] cons. 4.5 et les réf. cit.).

b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 cons. 1, 139 V 176 cons. 5.3, 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les réf. cit.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 cons. 5a).

3.                            a) En l'espèce, on constate que le recourant a déposé une demande d’indemnités de chômage en indiquant rechercher un emploi à 100 % et que, dès son inscription, il n’a postulé que pour des postes à ce taux. Si le recourant soutient que la formation entreprise est compatible avec un emploi, on note toutefois qu’elle comprend plusieurs modules de cours répartis par blocs entre septembre 2021 et juin 2022 et la rédaction d’une thèse, du mois de juin – voire mars, au vu des déclarations du recourant – au mois de novembre 2022, à déterminer avec l’employeur ou au cours d’un stage professionnel en lien avec ce travail final. Il ressort du planning des cours et du tableau de suivi des choix de modules déposés par l’intéressé, qu’il a suivis des cours obligatoires (modules du tronc commun) et d’approfondissement du 20 au 24 septembre 2021, du 4  au 8 octobre 2021, du 18 au 22 octobre 2021, du 2 au 5 novembre 2021, du 15 au 19 novembre 2021, du 29 novembre au 3 décembre 2021, du 15 au 16 décembre 2021, du 3 au 7 janvier 2022, très vraisemblablement du 31 janvier au 4 février 2022, du 14 au 18 février 2022, du 21 au 25 mars 2022, du 4 au 8 avril 2022, du 16 avril au 16 mai 2022, du 30 mai au 3 juin 22 et du 20 au 24 juin 2022. Force est de constater que le temps consacré uniquement au suivi des cours est très important, puisque cela représente une à deux semaines par mois sur une longue période, à savoir de septembre 2021 à juin 2022. À cela s’ajoute le temps nécessaire à la préparation des cours, à la réalisation des exercices et aux trajets entre le domicile de l’assuré et Z.________. Par ailleurs, la mise à disposition par celui-ci de son temps de travail à des jours déterminés du mois et variant d’un mois à l’autre, limite considérablement le choix des postes de travail recherchés. Or, le recourant ne recherchait pas un travail temporaire ou permettant une telle flexibilité, puisqu’il n’a postulé que pour des emplois à 100 %. Il devait, de plus, rédiger une thèse professionnelle, du mois de juin (ou mars) au mois de novembre 2022, qui exigeait qu’il trouve un emploi dans le domaine de la formation suivie. Il en découle que si cette formation, dans son format en alternance, peut s’effectuer en cours d’emploi, elle ne peut l’être que dans un domaine particulier et avec des aménagements prévus et acceptés par l’employeur. Aussi, bien qu’elle puisse bénéficier à un éventuel employeur, il apparaît improbable qu'un patron qui envisage d’engager l’assuré à plein temps puisse s’accommoder de ses absences de plusieurs jours consécutifs une à trois fois par mois, durant plusieurs mois. En effet, la négociation d'un horaire modulable est concevable dans la situation d'une personne en poste, ayant acquis la confiance de son employeur. Or, cette situation n'est pas assimilable au contexte de l'espèce, qui voit le recourant en recherche d'emploi alors qu'il a déjà commencé sa formation. C'est le lieu de rappeler ici que l'aptitude au placement ne s'apprécie pas seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais également au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en considération (cf. arrêt du TF du 25.07.2001 [C 408/00] cons. 2a et les réf. cit.). D’autres éléments sont également susceptibles de démontrer qu'il n’était pas disponible à l'emploi ou au suivi des mesures d’intégration. D’une part, le recourant a fait part à son conseiller en personnel de sa nécessité de prendre des jours sans contrôles pour pouvoir suivre sa formation. D’autre part, le fait qu’il ait dû reporter son entretien du 20 octobre 2021 avec son conseiller ORP démontre également qu’il a dû choisir entre sa formation et ses entrevues à l'ORP. Il en résulte que sa disponibilité réelle est insuffisante pour lui reconnaître son aptitude au placement.

b) Le recourant soutient qu’il était prêt à abandonner sa formation s’il avait trouvé un emploi à 100 % incompatible avec celle-ci et que toute sa volonté était tournée vers la recherche d’un emploi.

On constate, tout d’abord, qu’il a entrepris ces études de sa propre initiative, aux fins d’augmenter son employabilité, alléguant qu’elles devaient lui permettre d’éviter un chômage de longue durée et pallier ses difficultés à trouver un emploi après 50 ans. Par ailleurs, on note qu’il a investi des moyens et des efforts importants en vue d'obtenir son mastère. Le coût relativement élevé de la formation, à savoir 13'500 euros auxquels s’ajoutent les frais de déplacement et de logement à Z.________, était à sa charge. Dans ses réponses aux questions de l’ORCT, l’intéressé a indiqué s’être déjà acquitté de 12'700 euros et n'a pas déclaré qu'en cas d'interruption de sa formation, un report des cours ou un remboursement auraient été envisageables. Enfin et contrairement à ce qu’il soutient, son insistance à défendre la compatibilité de sa formation avec un emploi à temps plein et le fait qu’elle augmenterait nettement ses chances de trouver un travail laisse penser qu'il n'y aurait pas facilement renoncé pour un employeur qui se serait opposé à tout aménagement de son horaire de travail. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence restrictive précitée (cf. cons. 2a), on ne saurait retenir que le recourant aurait été prêt à mettre un terme à sa formation au cas où il aurait trouvé un emploi ou qu’il aurait été assigné à une mesure de l'ORP.

c) Le recourant soutient enfin, pour la première fois au stade du recours, qu’il aurait été disponible, et partant apte au placement, à un taux partiel, qu’il évalue à 60 %. Or, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % et n’a postulé que pour des postes à ce taux d’activité. Ces éléments font douter qu’il eût été disposé à accepter un emploi à temps partiel. En outre, dans la mesure où il a limité ses postulations à des emplois à 100 %, il convient de retenir qu’il n’avait pratiquement aucune chance de trouver un travail à temps partiel. Quoi qu’il en soit, le nombre et la répartition des cours, ainsi que la nécessité de trouver un emploi ou un stage dans un domaine compatible avec le sujet de sa thèse professionnelle, limitaient considérablement le choix des postes recherchés, ce qui rendait très incertaine la possibilité de trouver un travail, même à temps partiel. Partant, le recourant n’était non seulement pas disposé mais également pas en mesure de travailler à taux partiel, si bien qu’il convient de nier son aptitude au placement, quel que soit le taux d’activité recherché.

4.                            Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, ce qui conduit à son rejet, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 mars 2023

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