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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.07.2020 CDP.2020.83 (INT.2020.356)

July 31, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,851 words·~14 min·4

Summary

LCR. Retrait de permis pour faute grave (distance insuffisante).

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.04.2021 [1C_474/2020]

A.                            Le 19 octobre 2017, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A5 à Neuchâtel. Il a été arrêté par la police qui lui a reproché d'avoir suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h, en n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, et en utilisant son téléphone portable. De plus, à la sortie de l'autoroute, il n'avait pas indiqué de changement de direction. Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 400 francs et ne s'est pas opposé à la procédure simplifiée. Par décision du 19 décembre 2017, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois considérant que le cas était grave.

Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 22 janvier 2020. Il a réfuté l'argument invoqué selon lequel les faits n'auraient pas été suffisamment établis, a estimé être lié par les faits retenus au pénal, mais non pour les questions de droit, en particulier la question de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Les infractions retenues entraient clairement dans la casuistique des fautes graves, ce qui justifiait un retrait de permis de trois mois.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre, subsidiairement au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il allègue que les faits n'ont été établis que de manière approximative, que lors de la mesure de vitesse, il n'a pas été tenu compte d'une marge de sécurité de 15 % et que l'autorité administrative ne pouvait s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale, selon laquelle la mise en danger n'était que légère, si bien que la faute ne pouvait être qualifiée de grave.

C.                            Invité à se déterminer sur le recours, le département a renoncé à déposer des observations, mais a conclu au rejet du recours. Dans ses observations, le SCAN prend la même conclusion.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014 [1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447 cons. 3.2).

b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de faits d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333 cons. 2.3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qui n'ont pas été pris en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du 01.07.2015 [1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée).

c) Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité cons. 3.3 et les références citées).

3.                            Dans le courrier adressé à l'intéressé le 10 novembre 2017 par le SCAN pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu, il était mentionné que la présente procédure était indépendante de la procédure pénale et que, s'il contestait l'infraction, il avait le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité. Force est par ailleurs de constater qu'il ressort du rapport simplifié du 31 octobre 2017 que le recourant a admis les faits. Enfin, dans son courriel et sa lettre au SCAN du 12 décembre 2017, il mentionne admettre avoir utilisé un téléphone portable sans dispositif ainsi qu'avoir oublié à deux reprises d'annoncer un changement de direction. Concernant le non-respect de la distance de sécurité, il indique ne pas pouvoir se prononcer, car il n'avait pas l'impression d'être aussi proche du véhicule qui le précédait. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a dans un premier temps admis les faits et que ce n'est que lorsqu'il a reçu la décision du SCAN du 19 décembre 2017 qu'il a ensuite contesté ceux qui ont trait à la distance insuffisante. Les faits admis au pénal doivent dès lors être pris en considération.

Par ailleurs, les policiers – dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation – se trouvaient dans un tunnel avec une bonne visibilité leur permettant d'évaluer la distance entre deux véhicules. La mention "environ" vise manifestement à indiquer qu'une légère différence est possible.

Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il faille tenir compte d'une marge de sécurité de 15 km/h, la vitesse étant alors de 85 km/h, et d'une distance de 15 mètres, la faute devrait être qualifiée de grave pour les motifs qui suivent.

4.                            a) Selon l'article 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Selon la jurisprudence, la formule du "demi-compteur" et celle des deux secondes sont préconisées (ATF 131 V 133, JT 2005 I 466; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR et les références citées). Un temps de 0,6 secondes, au lieu de 2 secondes, est propre à engendrer une violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR (arrêt du TF du 15.01.2013 [1C_424/2012] cons. 4.1 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0,9 sec.), il y avait faute moyennement grave.

b) Dans le cas d'espèce, à supposer la distance de 15 mètres et la vitesse de 85 km/h, l'intéressé ne disposait que de 0,6 secondes pour s'arrêter. Si la distance avait été de 20 mètres, il n'aurait disposé que de 0,84 secondes. Même dans cette dernière hypothèse, et à supposer que la faute puisse être qualifiée de moyennement grave, les deux autres infractions retenues permettent de considérer que le SCAN n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant une faute grave. Enfin, contrairement à ce qu'indique le recourant, une condamnation pénale pour une infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR n'exclut pas le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 690). L'infraction réprimée par l'article 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstraite, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (arrêt du TF du 03.11.2011 [6B_491/2011] cons. 2.3 et les références citées). Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument du rapport de police qui mentionne une absence de mise en danger.

5.                            Le recours doit dès lors être déclaré mal fondé et rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'a de ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 juillet 2020

Art. 16c1 LCR

Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne qui:

a. en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);

c. conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;

d. s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.2

2         Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.    pour trois mois au minimum;

abis.3 pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e.4 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 4 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 34 LCR

Circulation à droite

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 901LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 12 OCR

Véhicules qui se suivent

(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)

1 Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.1

2 Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

3 Lors d’un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s’arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

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