Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.04.2020 [2D_5/2020]
A. X.________, née en 1992, de nationalité marocaine, est arrivée en Suisse en 2015 avec un visa pour suivre des études dans le canton du Valais. Admise en filière bachelor en énergie et techniques environnementales auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) à Sion, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée jusqu’au 20 juillet 2017. En situation d’échec définitif, elle a sollicité, le 31 juillet 2017, la prolongation de son autorisation de séjour en faisant part de son intention d’entreprendre une formation passerelle de webmaster afin d’intégrer la filière informatique de gestion de la HES-SO à Sion. Par décision du 13 septembre 2017, le Service de la population et des migrations valaisan (ci-après : SPOMI) a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour temporaire – considérant en substance que le but du séjour était atteint et qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour la nouvelle formation envisagée – et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ au 20 octobre 2017.
X.________ n’a pas quitté la Suisse et a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de Neuchâtel le 11 octobre 2017. Le Service des migrations (ci-après : SMIG) a reçu une demande d’octroi d’autorisation de séjour pour études afin d’effectuer un bachelor en informatique de gestion auprès de la Haute Ecole ARC (HE-ARC) à Neuchâtel (demande du 29.09.2017). Par courrier du 23 octobre 2017, le SMIG a informé la prénommée de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière. Après que cette dernière a exercé son droit d’être entendu, le SMIG a, par décision du 21 novembre 2017, refusé d’entrer en matière sur la demande, s’estimant incompétent pour statuer au motif que le SPOMI avait refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour nouvelle formation dans la filière informatique de gestion et avait prononcé une décision de renvoi. Il a également décidé que l’intéressée devait quitter le territoire suisse conformément à la décision du SPOMI. Saisi par celle-ci d’un recours contre ce prononcé, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté, par décision du 25 juin 2019, après lui avoir accordé l’assistance administrative (décision du 02.05.2019). Il a considéré, en substance, que l’autorité de la chose jugée interdisait de remettre en cause la décision valaisanne, laquelle, statuant sur une demande identique, était entrée en force, faute d’avoir été contestée. Le fait que X.________ choisisse finalement d’étudier à Neuchâtel n’était pas déterminant, dès lors que la demande portait sur les mêmes études, dans le même réseau de hautes écoles et à l’issue desquelles le même titre était délivré.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l’annulation et le renvoi au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Elle requiert également d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle estime, en substance, que l’objet du litige de la présente procédure n’est pas identique à celui de la procédure valaisanne. En effet, elle requiert une autorisation de séjour pour études dans la filière informatique de la HE-ARC, alors qu’elle avait sollicité auprès du SPOMI un permis de séjour pour une formation passerelle de webmaster afin d’intégrer la filière informatique de gestion de la HES-SO à Sion. Elle considère, en outre, que le SMIG a violé le principe de la proportionnalité en lui refusant une autorisation de séjour, alors qu’elle en remplit les conditions d’octroi, dans la mesure où elle n’est pas à la charge de l’Etat, qu’elle cherche uniquement à améliorer son employabilité sur le marché marocain et qu’elle a des chances d’obtenir son diplôme.
C. Sans formuler d’observations, le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 37 al. 1 LEI – depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) s’intitule loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) – si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (demande de changement de canton). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 al. 1 LEI (art. 37 al. 2). Lorsqu’une procédure de révocation ou de non prolongation d’une autorisation de séjour est en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton peut suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’a pas abouti à une décision exécutoire. L’ancien canton doit alors poursuivre la procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi. L’article 37 al. 2 LEI, autorisant le changement de canton, n’a pas pour objectif de permettre que deux ou plusieurs procédures menées en parallèle ne tranchent la même affaire ou que différentes demandes de changement de canton se succèdent (arrêt du TF du 28.10.2014 [2C_155/2014] cons. 3.2 et références citées; Office fédéral des migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], octobre 2013, version actualisée le 03.07.2013, ch. 3.1.8.2.1, p. 64).
b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] cons. 3.1 et références citées).
Le nouvel examen de la demande suppose donc que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à lui permettre de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] cons. 3.3; du 12.01.2018 [2C_790/2017] cons. 2.4).
3. En l’espèce, l’autorisation de séjour pour études dont bénéficiait la recourante n’était valable que dans le canton qui l’avait établie, à savoir dans le canton du Valais. Le fait que la recourante se soit, par la suite, annoncée auprès du contrôle des habitants de Neuchâtel, n’était pas de nature à rendre incompétentes les autorités valaisannes. Ces dernières ayant rendu une décision de renvoi de Suisse, entrée en force faute d’avoir été contestée, il leur appartenait de l’exécuter. Le SMIG n’était pas fondé à entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation de séjour, étant donné qu’une telle requête revenait à remettre en cause la décision valaisanne mettant fin au séjour, alors que la recourante n’invoquait pas de modifications notables de sa situation ou de motifs de révision. Dès lors qu’elle se trouvait en situation irrégulière en Suisse et qu’elle n’avait pas respecté son obligation de quitter le territoire helvétique, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne pouvait pas entrer en considération. Le fait que cette dernière ait été admise à la HE-ARC ne pouvait pas non plus être pris en compte, dans la mesure où elle était demeurée illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] op. cit.).
4. a) En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à la recourante un délai de départ pour quitter le territoire neuchâtelois, les autorités du canton du Valais étant compétentes pour exécuter son renvoi de Suisse. Les frais de la cause doivent être mis à charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 a contrario LPJA).
b) X.________ sollicite l'assistance judiciaire. Au vu des circonstances, la recourante se sachant sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse, et de la loi et de la jurisprudence claire en la matière, la cause paraissait d’emblée vouée à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Transmet la cause au SMIG pour fixation d’un délai de départ du canton de Neuchâtel.
3. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
4. Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les débours par 880 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 novembre 2019
Art. 37 LEI
Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation.