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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.11.2019 CDP.2019.211 (INT.2019.635)

November 6, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,547 words·~13 min·2

Summary

Irrecevabilité d’une opposition (défaut de motivation).

Full text

A.                            X.________ a adressé une déclaration de sinistre LAA reçue par la Vaudoise Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise) le 24 janvier 2019, à la suite d’une douleur au genou ressentie lors d’un match de badminton, le 8 décembre 2018. Par décision du 26 mars 2019 notifiée le 3 avril 2019, la Vaudoise a rejeté la demande de prestations LAA, considérant que le cas relevait de l’assurance-maladie.

Le 23 avril 2019, par l’intermédiaire de Me A.________, X.________ a adressé à la Vaudoise, l’écriture suivante, relative à la décision du 26 mars 2019 :

" Par la présente, mon mandant forme opposition totale à la décision précitée qui considère à tort qu’aucune prestation de l’assurance accident ne peut être allouée pour l’événement en question déclaré en janvier 2019. Pour l’heure et sans encore avoir pu consulter le dossier officiel, la présente opposition est formée pour constatation inexacte et incomplète des faits et violation du droit. En effet, les lésions dont est victime mon mandant résultent d’un accident et partant, les dispositions y relatives doivent trouvées (sic) application."

Il a, en outre, demandé à pouvoir disposer d’un délai pour motiver sa démarche, une fois qu’il aurait pris connaissance du dossier.

Par pli recommandé du 29 avril 2019 remis en date du 2 mai 2019, la Vaudoise a transmis copie du dossier de la cause au mandataire de l’assuré et lui a fixé un délai au 20 mai 2019 pour motiver l’opposition, avec l’avertissement qu’à défaut, celle-ci serait considérée comme irrecevable en vertu de l’article 10 al. 1 OPGA.

Par lettre du 17 mai 2019, Me A.________ a requis une prolongation dudit délai au 20 juin 2019, n’étant pas en mesure de respecter l’échéance fixée au 20 mai 2019, en raison d’une surcharge de travail.

Par décision du 31 mai 2019, la Vaudoise a déclaré l’opposition de X.________ irrecevable, considérant que celle-ci ne contenait aucune motivation et que l’assuré n’avait ensuite pas remédié à cette irrégularité dans le délai fixé par écriture du 29 avril 2019.

Par correspondance du 21 juin 2019, X.________ a requis la reprise de l’instruction et l’annulation de cette décision, laquelle considérait à tort que son opposition n’était pas motivée, dès lors qu’elle indiquait, à tout le moins, que les lésions subies résultaient d’un accident et concluait au versement de prestations en sa faveur. Une motivation plus complète était impossible, compte tenu du peu d’éléments figurant au dossier, lequel nécessitait d’être étoffé par des avis médicaux, dont la réunion requérait du temps. Pour cette raison, il avait demandé non pas une prolongation du délai d’opposition, mais un délai supplémentaire afin de déposer des pièces. Son droit d’être entendu avait été violé, la Vaudoise devant attendre la production de ces documents avant de rendre une décision. Il a joint, à son courrier, plusieurs rapports et avis médicaux.

Par correspondance du 26 juin 2019, la Vaudoise a refusé de retirer sa décision d’irrecevabilité.

Par lettre du 4 juillet 2019, X.________ a encore transmis à la Vaudoise un rapport médical du 28 juin 2019 d’un médecin spécialiste en médecine du sport.

B.                            X.________, par l’intermédiaire de son conseil, recourt contre la décision du 31 mai 2019 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation, au renvoi de la cause à la Vaudoise pour nouvelle décision et au versement d’une indemnité de dépens en sa faveur. Il fait valoir que son opposition était motivée, dans la mesure où elle indiquait que l’événement du 8 décembre 2019 relevait de l’accident, que la Vaudoise avait violé son droit d’être entendu et qu’elle avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Cette dernière aurait ainsi dû lui donner l’occasion de compléter le dossier par la production des avis médicaux qu’il avait sollicités, mais qui n’étaient pas encore en sa possession lors de l’envoi de l’écriture du 23 avril 2019. Ceux-ci étaient, au demeurant, indispensables afin de pouvoir motiver davantage ladite opposition.

C.                            Dans ses observations, la Vaudoise renvoie à la décision entreprise et conclut au rejet du recours.

D.                            X.________ réplique.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le litige porte sur la question de savoir si l'opposition formée contre la décision de l'intimée du 26 mars 2019 est recevable. Selon l'article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). L'opposition est prévue comme une procédure simple aux exigences formelles minimales. Cela se justifie aussi eu égard au fait que l'assureur peut reporter à la procédure d'opposition l'obligation dans laquelle il se trouve d'entendre les parties (art. 42 LPGA). L'article 10 al. 1 OPGA précise toutefois que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Elle est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 cons. 1b, p. 350; arrêt du TF du 19.12.2013 [8C_337/2013] cons. 4). Ainsi, l'opposition doit contenir une motivation, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près. En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (arrêt du TF du 15.03.2005 [U 27/04] cons. 3.2).

Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’article 10 al. 1 OPGA, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que les articles 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours, respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des articles 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêt du TF du 31.08.2018 [8C_817/2017] cons. 4 et les références citées).

b) En l’espèce, force est de constater que l’opposition n’est pas motivée, ou, à tout le moins, pas suffisamment, si le recourant entendait sérieusement mettre en cause la qualification de l’événement du 8 décembre 2018. En effet, il se contente d’affirmer que "les lésions résultent d’un accident et partant, les dispositions y relatives doivent trouver application", sans expliquer pour quelles raisons le cas annoncé relèverait de la loi sur l’assurance-accidents ni exposer les faits sur lesquels il se fonde. Il se borne à indiquer, de manière très générale, que l’opposition est formée pour constatation inexacte et incomplète des faits et violation du droit, si bien qu’il n’est ainsi pas possible de déduire de cette affirmation une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation.

La décision du 26 mars 2019 est réputée notifiée le 3 avril 2019, à savoir le dernier jour du délai de garde de l’envoi recommandé. Compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 LPGA), le délai d’opposition arrivait à échéance le 20 mai 2019, ce que ne conteste d’ailleurs pas le recourant. L'octroi d’une prolongation de délai au 20 juin 2019, sollicitée par le recourant, ne se justifiait pas. En effet, ce dernier disposait d’un délai suffisant à compter de la réception du dossier de la cause le 2 mai 2019, avant l’échéance du délai légal non prolongeable, à savoir 18 jours, pour motiver son opposition. La Vaudoise l’avait, en outre, dûment averti, par pli recommandé du 29 avril 2019, qu’à défaut de motivation, l’opposition serait considérée comme irrecevable. De plus, le mandataire professionnel aurait dû reconnaître, bien avant l’échéance du délai d’opposition, qu’il n’avait pas droit à obtenir une prolongation de délai et que c’est à tort que l’intimée y avait donné suite dans sa missive du 29 avril 2019, alors qu’elle aurait dû se contenter de l’informer que l’opposition devait être motivée avant l’échéance du délai légal. Le mandataire professionnel ne peut pas se prévaloir de cette formulation maladroite et de sa bonne foi pour en déduire que le délai d’opposition était prolongeable. Par ailleurs, le dossier de la cause était certes peu volumineux, mais il contenait toutefois suffisamment d’éléments, dont des rapports médicaux, qui permettaient de motiver l’opposition. Le recourant aurait, en outre, pu s’appuyer sur l’avis médical qu’il avait sollicité de son médecin traitant et qu’il avait reçu le 20 mai 2019, à savoir le dernier jour du délai d’opposition.

Le recourant allègue, dans son mémoire de recours, que l’intimée aurait violé son droit d’être entendu, en rendant une décision, sans lui donner l’occasion de s’exprimer au préalable. Cet argument tombe à faux dès lors que le recourant part du principe que son opposition était recevable, ce qui, comme exposé précédemment, n’était pas le cas en l’espèce, étant rappelé que l’article 42 LPGA qui consacre le droit d’être entendu, ne s’oppose pas aux conditions de recevabilité habituelles des recours.

C'est par conséquent à bon droit que l’opposition du recourant a été déclarée irrecevable, l'informalité dont elle était entachée n'ayant pas été réparée dans le délai légal.

3.                            Le recours est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 novembre 2019

Art. 40 LPGA

Prolongation des délais et retard

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement.

3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.

Art. 42 LPGA

Droit d’être entendu

Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 61 LPGA

 Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

1 RS 172.021

Art. 10 OPGA

Principe

1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:

a. sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1;

b. prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.

3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.

4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.

5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

1 RS 837.0 2 RS 832.30

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