A. Par projet de décision du 6 septembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a informé X.________, né en 1959, qu’il envisageait de lui octroyer une rente d’invalidité entière limitée dans le temps du 1er mars 2016 au 31 août 2017. Se fondant sur le rapport d’expertise du Prof. A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – lequel retenait le diagnostic incapacitant de trouble anxieux et dépressif mixte et reconnaissait l’expertisé capable de travailler à 100 % dans une activité simple, peu exposée à des interactions sociales – et sur le rapport du 13 juin 2017 du Service médical régional AI (ci-après : SMR), l’OAI considérait que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans son activité de serveur, mais entière, à partir du 10 mai 2017, dans une activité adaptée telle que décrite par l’expert-psychiatre. L’assuré s’est opposé à ce projet le 2 octobre 2017. Par courrier du 16 octobre 2017, l’OAI a demandé à GastroSocial, la caisse de compensation de l’employeur de X.________ (ci-après : la caisse de compensation), de notifier une décision de rente limitée dans le temps. Cette décision n’a pas été communiquée à l’assuré. Le 18 janvier 2018, dans un courrier intitulé « Annexes aux objections sur projet de décision 6.9.17 », l’assuré a produit de nouveaux rapports médicaux, lesquels ont été soumis au SMR. Dans un avis médical du 2 février 2018, le Dr B.________, médecin au SMR, a considéré que les descriptions cliniques rapportées n’étaient pas de nature à modifier les conclusions du rapport SMR du 13 juin 2017 susmentionné. D’un courrier adressé à la caisse de compensation le 6 février 2018, il ressort que l’OAI entendait notifier à l’assuré la décision de rente entière limitée dans le temps (01.03.2016 au 31.08.2017) comprenant une motivation complémentaire par rapport au projet du 6 septembre 2017 suite à la procédure de préavis. Cette décision n’a toutefois pas été communiquée à l’intéressé.
En date du 20 juillet 2018, X.________, par l’intermédiaire du service social régional (ci-après : le service social), a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI se prévalant de différentes atteintes attestées par ses médecins traitants. Le service social a en outre adressé à l’OAI un formulaire de demande de versement de prestations en mains de tiers. L’OAI a accusé réception de la demande de prestations, en informant l’assuré qu’il considérait celle-ci comme une nouvelle demande au sens de l’article 87 RAI. Il lui a également octroyé un délai de 30 jours pour rendre plausible une modification de son état de santé. Un courrier identique avait déjà été envoyé à l’association F.________ le 13.08.2018 qui, selon courrier du 21 décembre 2017, défendait alors les intérêts de l’assuré. Ce dernier a produit un rapport du Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 20 septembre 2018 faisant état d’une aggravation du trouble dépressif nécessitant un traitement en milieu stationnaire et d’une incapacité totale de travailler. L’OAI a encore requis les rapports médicaux de la clinique de Z.________ et soumis le cas pour appréciation au SMR. Dans un avis du 12 février 2019, le Dr B.________, a estimé que la situation médicale était superposable à celle de la première demande de prestations, sous réserve d’une péjoration passagère (incapacité de travail totale du 26.11 au 16.12.2018).
L’OAI a communiqué à l’assuré, en date du 26 février 2019, un projet de refus de rente d’invalidité. L’intéressé, alors représenté par la Fondation D.________, s’est opposé à ce projet en invoquant une dégradation de son état de santé, sur le plan psychique. Après avoir une nouvelle fois sollicité l’avis du Dr B.________, lequel a confirmé ses conclusions du 13 juin 2017 précitées – l’OAI a, par décision du 3 mai 2019, nié le droit de l’assuré à une rente, l’atteinte à la santé ne s’étant, selon lui, pas modifiée de manière à influencer le droit aux prestations de l’assuré.
B. X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. Il fait valoir que son état de santé s’est aggravé et qu’il a dû être hospitalisé à la Clinique de Z.________ au cours des dernières semaines. Dans un mémoire complémentaire déposé le 16 juillet 2019 par son mandataire, il conclut au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais et relève que le dossier en sa possession ne contient pas la décision d’octroi de rente temporaire. Ce recours a été enregistré sous la référence CDP.2019.168.
C. Dans ses observations du 27 août 2019, tout en relevant que l’octroi de la rente d’invalidité limitée dans le temps n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une décision pour une raison qu’il ne parvient pas à s’expliquer, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Par courrier daté du 4 octobre 2019, le recourant relève que le cadre juridique n’est pas le même lors d’une première demande, laquelle exige une évaluation de la capacité de travail pour toute la période concernée, que lors d’une nouvelle demande. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. Par courrier du 15 octobre 2019, l’OAI a remis à la Cour de céans copie d’une décision datée du 30 septembre 2019 octroyant à X.________ une rente entière d’invalidité du le 1er mars 2016 au 31 août 2017. Cette décision, qui a directement été notifiée au recourant – pourtant déjà représenté par un mandataire professionnel –, constitue, mots pour mots, la reprise de la décision que l’OAI projetait de rendre en octobre 2017.
F. Le 1er novembre 2019, X.________ recourt contre cette dernière décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Il demande également la jonction des deux causes. En substance, il fait valoir que la décision du 30 septembre 2019 se base sur un état de fait datant du prononcé du 6 septembre 2017. Ce recours a été enregistré sous la référence CDP 2019.386.
G. Par courrier du 18 décembre 2019, le recourant confirme qu’il requiert également être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la seconde procédure de recours.
H. Invité à se déterminer sur le recours déposé contre sa décision du 30 septembre 2019, l’OAI précise que la motivation contenue dans la décision querellée n’est pas la bonne puisque c’est celle du 6 février 2018 (et non celle 16 octobre 2017) qui aurait dû y figurer. Il considère qu’une seule décision aurait dû être rendue dont le dispositif aurait été identique à celle du 30 septembre 2019, mais contenant la motivation du 6 février 2018. Il estime enfin que la décision du 3 mai 2019, laquelle se réfère à une décision inexistante, est ainsi superflue. Il s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la jonction éventuelle des dossiers CDP.2019.168 et CDP.2019.386.
I. Par courrier du 22 janvier 2020, le recourant conclut à l’annulation des décisions des 3 mai et 30 septembre 2019 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Les recours successifs de X.________ reposant sur un même état de fait, il se justifie de les joindre et de les traiter en un seul arrêt.
b) Le recours du 6 juin 2019 dans la cause CDP 2019.168 a été interjeté dans les formes et le délai légal, de sorte qu’il est recevable.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 01.09.2016 [1C_15/2016] et les références citées), lorsqu’une décision n’est pas notifiée au représentant de l’assuré – dont l’existence est connue de l’autorité -, mais directement en ses mains, la partie est tenue de se renseigner auprès de son mandataire de la suite à donner à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date.
En l’espèce, la décision du 30 septembre 2019 a été notifiée, par simple pli, au seul recourant au mépris des règles de procédure, de sorte qu’en application de la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que le recours déposé contre la décision du 30 septembre 2019 a également été interjeté dans le délai utile, ainsi que dans les formes légales, si bien qu’il est recevable.
2. a) Dans son courrier du 4 octobre 2019, le recourant reproche à l’OAI de n’avoir pas rendu de décision formelle sur sa première demande de prestations déposée le 16 septembre 2015, de sorte que l’intimé n’était pas légitimé à examiner son dossier et statuer sous l’angle de la révision au sens de l’article 17 LPGA. Dans son recours daté du 1er novembre 2019, il fait valoir que l’OAI aurait dû statuer en tenant compte de l’évolution jusqu’au jour du prononcé du 30 septembre 2019.
b) L’article 49 al. 1 LPGA prévoit que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA). Selon l’article 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’article 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). Selon la jurisprudence, l’octroi de prestations sans décision formelle par un assureur social – dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA – peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (arrêt du TF du 06.11.2007 [C 253/06] et la référence citée). Dans un arrêt du 11 mai 2016 (arrêt du TF du 11.05.2016 [9C_623/2015] cons. 2.3.1), le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’un assuré, qui ne s’était pas manifesté pendant plus de six ans après que l’OAI a envisagé de lui refuser l’octroi d’une rente (mesure qui aurait commandé le prononcé d’une décision au sens de l’article 49 al. 1 LPGA), ne pouvait pas se prévaloir de l’inaction de l’autorité. Il a relevé que dans ces conditions, on devait admettre que le principe du refus d’accorder des prestations était passé en force.
3. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI) – ou après l’octroi rétroactif d’une prestation limitée dans le temps, ce qui revient à nier (implicitement) le droit à celle-ci pour la période subséquente – elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 09.07.2012 [9C_142/2012] cons. 4) – et assurer que la modification du degré d’invalidité rendue vraisemblable par l’assuré est effectivement survenue. Cela revient à examiner si – par analogie avec l’article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) – l’état de santé de l’assuré s’est notablement modifié depuis l’entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). Si tel n’est pas le cas, elle rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d’examiner s’il y a désormais lieu de reconnaître un taux d’invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci. En cas de recours, le même devoir d’examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3 ; 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1).
4. En l’espèce, l’octroi de la rente limitée dans le temps (entre le 1er mars 2016 et le 31 août 2017) commandait le prononcé d’une décision au sens de l’article 49 al. 1 LPGA, ce d’autant plus que l’assuré avait élevé des objections contre la suppression de cette rente dès le 1er septembre 2017. Or, pour une raison inexpliquée, la décision que l’OAI projetait de rendre en octobre 2017, puis en février 2018, n’a jamais été rendue. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure, lorsque l’absence de notification a été soulevée par le mandataire de l’assuré, que la décision de rente temporaire a finalement été notifiée au recourant le 30 septembre 2019. Compte tenu de l’absence de décision formelle au sens de l’article 49 al. 1 LPGA et du fait que la décision faisant l’objet du projet du 6 septembre 2017 n’a pas été exécutée, on ne saurait considérer que l’octroi d’une rente limitée dans le temps était passé en force lorsque l’assuré a présenté sa nouvelle demande en juillet 2018 – contrairement à la situation prévalant dans l’arrêt du TF 9C_623/2015 précité. Ainsi, et comme le relève d’ailleurs à juste titre l’OAI dans ses observations du 9 janvier 2020, la décision du 3 mai 2019, qui fait l’objet de la procédure de recours CDP.2019.168, doit être annulée puisqu’elle a pour objet l’examen d’une nouvelle demande de rente d’invalidité alors que l’OAI ne s’était pas prononcé formellement sur la demande de rente initialement déposée. Cette solution s’impose d’autant plus qu’en rendant une décision formelle en date du 30 septembre 2019 portant sur l’octroi d’une rente limitée dans le temps du 1er mars 2016 au 31 août 2017, l’OAI a ouvert une voie de recours auprès de la Cour de céans.
5. Il convient dès lors d’examiner si la décision du 30 septembre 2019 octroyant une rente limitée dans le temps au recourant doit être confirmée. C’est à tort que l’OAI fait valoir que la décision notifiée le 30 septembre 2019 aurait dû contenir la motivation complémentaire du 6 février 2018 et non celle du 16 octobre 2017. La situation du recourant devait en effet être examinée à compter du moment de la naissance présumée du droit à la rente jusqu'au jour de la décision, soit en l’occurrence le 30 septembre 2019. Or, dans sa décision du 30 septembre 2019, et bien qu’il disposât déjà de documents médicaux couvrant une période beaucoup plus étendue, en particulier deux avis médicaux du SMR, l’intimé a limité son examen à la situation du recourant prévalant au 16 octobre 2017. Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait examiner le droit à des prestations du recourant, sans que l’autorité précédente n'ait procédé à une instruction complète pour la période concernée et se soit prononcée dans une décision formelle. On relèvera en outre que la décision du 30 septembre 2019, qui était sensée rétablir la situation juridique de l’assuré, comporte, du propre aveu de l’intimé, une nouvelle erreur en ce sens qu’elle constitue un « copier-coller » du projet du 16 octobre 2017, alors que l’OAI voulait reprendre celui du 8 février 2018. Face à tant d’irrégularités formelles et matérielles dont est entachée la procédure, il se justifie de renvoyer l’affaire à l’intimé pour qu’il procède à une appréciation globale et procède aux actes d’instructions nécessaires.
6. Les considérants qui précèdent amènent à l’admission des recours et à l’annulation des décisions entreprises ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il procède comme susmentionné.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61 al.1bis LAI) de sorte que la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais devient sans objet. Obtenant gain de cause et plaidant avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à des dépens, déterminés sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par le renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me E.________ réclame des honoraires globaux de 3'152.25 francs soit 2'654 francs correspondant à 9 heures 30 minutes d’activité à 280 francs de l’heure, 272.90 francs de débours et 225.35 francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l’accomplissement d’une activité diligente et peut être validé. L’indemnité de dépens est dès lors arrêtée à 3'152.25 francs tout compris.
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Ordonne la jonction des causes CDP.2019.168 et CDP.2019.386.
2. Admet les recours et annule les décisions du 3 mai 2019 et du 30 septembre 2019 de l’OAI.
3. Renvoie la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l’intimé.
6. Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 10 mars 2020
Art. 49 LPGA
Décision
1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.