Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.07.2019 [2C_627/2019]
A. X.________, ressortissant algérien, né en 1977, est arrivé illégalement en Suisse en 2003 ou 2004, dans le canton de Genève.
Par décision du 22 octobre 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de cinq ans.
Le 28 juin 2005, le prénommé a sollicité une autorisation de séjour provisoire en raison de problèmes de santé.
Par prononcé du 28 mars 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande de réexamen de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 22 octobre 2004.
Par décision du 11 juillet 2007, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi, en sa faveur, par le canton de Genève, d’une autorisation de séjour pour prise de résidence sans activité lucrative et lui a fixé un délai au 30 septembre 2007 pour quitter le territoire suisse.
Le 7 avril 2008, l’intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande de visa en vue de son mariage avec A.________, ressortissante suisse. Par décision du 6 novembre 2008, l’ODM a toutefois refusé de suspendre l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 22 octobre 2004. Le mariage n’a jamais été célébré.
Le 2 juin 2010, l’Office cantonal de la population (Genève) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________.
Le 11 novembre 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre du prénommé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 10 novembre 2015.
En date du 18 avril 2013, l'intéressé a sollicité une autorisation exceptionnelle de séjour (permis humanitaire) ou, subsidiairement, une admission provisoire.
Le 3 décembre 2013, X.________ et B.________, ressortissante portugaise, au bénéfice d’un permis C, ont déposé à l'Etat civil de V.________ (GE) une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage.
Entre 2006 et 2014, le prénommé a été condamné à onze reprises, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers.
Par décision du 16 juillet 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage ainsi qu'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires et a déclaré sa demande d'admission provisoire sans objet dans la mesure où il avait quitté la Suisse.
Le 13 juillet 2016, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé ce prononcé.
Par décision du 10 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé contre X.________ une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 9 août 2021.
Le 25 juillet 2017, l'intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel, où il a requis une autorisation de courte durée en vue de son mariage avec C.________, ressortissante suisse, née en 1977.
Invités à fournir des renseignements, les fiancés ont indiqué qu’ils s’étaient rencontrés dans le train. Il est en outre apparu que C.________ bénéficiait de l’aide sociale et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs poursuites et d’actes de défaut de biens.
Par décision du 26 octobre 2017, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a refusé d’accorder à X.________ une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et lui a fixé un délai au 30 novembre 2017 pour quitter le territoire neuchâtelois. Cette autorité a notamment considéré que le mariage n'était pas imminent si bien qu’il ne pouvait se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qu’il présentait une menace très grave et actuelle à l'ordre et la sécurité publics et que le couple dépendait de l'aide sociale. Le prénommé ne se trouvait en outre pas dans un cas d'extrême gravité.
Saisi d'un recours, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS) l'a rejeté par prononcé du 23 novembre 2018. Le département a retenu que l'intéressé ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue de son mariage dans la mesure où il n'était pas prêt à se conformer à l'ordre juridique suisse, étant précisé que le couple émargeait en outre à l'aide sociale. Par ailleurs, les fiancés n'entretenaient pas une relation depuis suffisamment longtemps et le mariage n'était pas imminent si bien qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 8 CEDH. Le refus d'octroi d'une autorisation de courte durée n'était en outre pas disproportionné et l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité.
B. X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour et à ce que la transmission du dossier au SEM soit ordonnée afin qu'il examine le bien-fondé d'une levée de l'interdiction d'entrée. Il conteste présenter une menace grave à l’ordre public dans la mesure où sa dernière condamnation date de 2014 et que les délits commis n’étaient pas d’une gravité particulière. Il allègue, compte tenu des trois emplois à temps partiel trouvés par sa fiancée et la promesse d'engagement pour un salaire de 2'500 francs qui le concerne en cas d'obtention d'une autorisation de séjour, qu'ils obtiendraient à eux deux un revenu mensuel supérieur au revenu minimal calculé par le SMIG pour l'obtention de leur indépendance financière (CHF 2'301.00). Ils disposeront ainsi de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins. Il fait en outre valoir qu'on ne peut lui reprocher que le mariage n'est pas imminent en raison de l'absence de démarches administratives dans la mesure où c’est l'Etat qui l'empêche de les continuer en raison de l'absence de preuve de l'autorisation de séjour. Il ajoute que la vie commune dure depuis 2017, de sorte qu'elle doit être considérée comme suffisante. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
C. Dans leurs observations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.
D. Le recourant est informé qu’un rapport de police du 6 novembre 2018 le concernant figure au dossier du SMIG transmis à la Cour de droit public. Il se détermine sur cette pièce.
E. Le 18 avril 2019, le recourant dépose un contrat de travail concernant C.________, puis le 15 mai 2019, un contrat de travail le concernant.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon la jurisprudence (ATF 139 I 37 cons. 3.5.2, 138 I 41 cons. 4, 137 I 351 cons. 3.7), dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst. féd.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; depuis le 01.01.2019, la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] s’intitule loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage. (arrêt du TF du 25.06.2018 [2C_198/2018] cons. 4.1 et les références).
Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 § 1 CEDH (arrêt du TF du 25.06.2018 [2C_198/2018] cons. 4.2 et les références).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 cons. 2.1, 135 I 153 cons. 2.2.1). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'article 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 cons. 2.2, 135 II 377 cons. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'article 96 al. 1 LEI, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 (ATF 140 I 145 cons. 4.3). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 cons. 2.4; 135 II 377 cons. 4.3).
3. a) En l'espèce, on relève en premier lieu, qu’il existe de sérieux indices laissant penser que le recourant entende, par son mariage avec C.________, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. On constate notamment que la présente procédure porte sur la troisième demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, avec des personnes différentes, déposée par le recourant en neuf ans. On note également que celui-ci a connu sa fiancée après le 27 février 2017, date de sortie de prison, et que le 25 juillet 2017 déjà il déposait une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Enfin, force est de constater qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse dont il n’a en tout cas à deux reprises pas tenu compte et qu'il ne s'est jamais soumis aux décisions de renvoi dont il a fait l’objet, vivant dans la clandestinité. La chronologie des événements démontre donc qu’il tente par tous les moyens d’éviter son renvoi de Suisse.
b) A cela s’ajoute qu’il apparaît d’emblée que le recourant ne remplirait quoi qu’il en soit pas les conditions d'une admission en Suisse après son union. En cas de mariage avec C.________, il pourrait certes se prévaloir de l'article 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, conformément à l'article 63 al. 1 let. b LEI (par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'article 63 al. 1 let. b LEI, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 cons. 3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 cons. 2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 cons. 2.1).
En l’espèce, selon l’extrait du casier judiciaire datant du 31 juillet 2017, entre 2006 et 2014, le recourant a fait l’objet des condamnations suivantes :
le 14.07.2006, par le Juge d’instruction de Genève, à 20 jours d’emprisonnement avec sursis, pour dommages à la propriété et vol (délit manqué);
le 04.12.2006, par le Juge d’instruction de Genève, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol et dommages à la propriété;
le 05.11.2009, par le Juge d’instruction de Genève, à 150 jours-amende avec sursis, pour dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), vol (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises) et séjour illégal;
le 15.01.2010, par le Juge d’instruction de Genève, à 30 jours-amende avec sursis, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (commis à réitérées reprises);
le 19.02.2010, par le Juge d’instruction de Genève, à 7 mois de peine privative de liberté, pour dommages à la propriété, vol et séjour illégal;
le 31.01.2011, par la Chambre pénale de Genève, à 120 jours de peine privative de liberté et CHF 100 d’amende, pour séjour illégal, contravention à la LStup et recel;
le 13.02.2012, par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à 60 jours de peine privative de liberté, pour vol et séjour illégal;
le 01.11.2012, par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à 6 mois de peine privative de liberté, pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;
le 29.12.2013, par le Ministère public du canton de Genève, à 90 jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal;
le 17.04.2014, par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, à 6 mois de peine privative de liberté, pour vol (tentative), délit contre la LArm et séjour illégal;
le 16.07.2014, par le Ministère public du canton de Genève, à 4 mois de peine privative de liberté, pour vol, entrée illégale et séjour illégal.
Entre juillet 2006 et juillet 2014, le recourant a donc été condamné à onze reprises pour des faits commis entre juillet 2006 et juillet 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers, pour des peines privatives de liberté qui atteignent au total environ trente-trois mois.
Si au regard des intérêts juridiquement protégés, les infractions pour lesquelles il a été condamné peuvent être considérées comme moins graves que des infractions contre l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne, c’est la répétition des actes commis qui caractérise le comportement répréhensible du recourant. La violation répétée et sans scrupule de l’ordre juridique alors qu’il séjournait illégalement en Suisse constitue une atteinte grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics. Ni les jugements prononcés à son encontre, ni les sursis et la libération conditionnelle qui lui ont été accordés dans ce cadre, ni les décisions de renvoi ou d’interdiction d’entrer en Suisse ne l'ont en effet dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses, de séjourner en Suisse dans la clandestinit.ou de rentrer illégalement en Suisse. Le recourant a par ailleurs longtemps trompé les autorités administratives sur sa véritable identité. Sa conduite démontre qu’il n'a ni la volonté ni la capacité de se conformer à l'avenir à l'ordre juridique. Si selon l’extrait du casier judiciaire du 31 juillet 2017 il n’a certes plus été condamné depuis 2014, l’écoulement du temps depuis sa dernière condamnation ne permet pas de faire abstraction de ses importants antécédents, ce d’autant plus qu’il a été détenu du 4 février 2016 au 27 février 2017 période durant laquelle il ne saurait se prévaloir d’un bon comportement (ATF 139 II 121 cons. 5.5.2) - et que celui-ci n’a pas été irréprochable dans la mesure où il séjourne illégalement en Suisse pratiquement de manière continue depuis son entrée en Suisse en 2003 ou 2004.
Dans ces circonstances, force est de constater que la présence du recourant en Suisse constitue une menace très grave pour l'ordre public au sens de l'article 63 al. 1 let. b LEI. Dans la mesure où les conditions objectives de révocation d'une autorisation de séjour telles que posées par l'article 63 al. 1 let. b LEI sont remplies, l’une des conditions cumulatives présidant à l’obtention d’une autorisation de séjour (même de courte durée) en vue de mariage fait défaut.
b) Il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions pour qu’un concubin d’une ressortissante suisse puisse se prévaloir de la protection au respect de la vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) sont remplies (relations étroites et effectivement vécues, indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent), car même à supposer que tel soit le cas, la décision de ne pas octroyer d'autorisation de séjour au recourant respecte le principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEI dans sa teneur antérieure au 01.01.2019 et art. 8 § 2 CEDH).
En l’occurrence, au regard du caractère récurrent des infractions commises sur une longue durée, perpétrées par appât du gain, la culpabilité du recourant doit être qualifiée de grave, ce d’autant plus qu’il ne semble pas avoir pris conscience du caractère illégal de ses actes.
Multirécidiviste, le recourant présente en outre un risque de récidive relativement élevé. S'il est certes vrai que l'écoulement du temps depuis les dernières condamnations peut conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, encore faut-il qu'il se conjugue avec un comportement correct de la part de l'intéressé. Or, depuis lors le recourant n’a jamais respecté les décisions de renvoi dont il a fait l’objet, s’obstinant à séjourner en Suisse dans l’illégalité. Un tel comportement est loin d'être irréprochable. Dans son arrêt du 17 avril 2014, la Cour de justice du canton de Genève avait en outre relevé que ses antécédents étaient mauvais, nombreux et spécifiques et qu’il ne tenait aucun compte des décisions de justice rendues à son encontre. Le risque de récidive était donc concret et très important. De même, dans son arrêt du 1er novembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le refus de libération conditionnelle prononcé par le Tribunal d’application des peines et mesures en raison du risque concret de récidive présenté par l’intéressé, qui avait notamment récidivé durant un délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée le 18 juin 2010. D’ailleurs, le recourant a fait l’objet le 6 novembre 2018 d’un rapport de police notamment pour une tentative de vol sur et/ou dans un véhicule. En droit des étrangers, la jurisprudence admet que les autorités peuvent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement (arrêt du TF du 20.02.2015 [2C_789/2014] du cons. 2.2.5 et les références). En l’occurrence, même si les faits ont été contestés par le recourant, on relèvera qu’il a déjà été condamné à sept reprises pour des infractions portant sur un véhicule (vol ou tentative, dommages à la propriété), si bien qu’il se justifie de prendre en considération, certes avec retenue, cet élément.
Le recourant est entré en Suisse il y a environ seize ans. Cela étant, cette durée doit être fortement relativisée dans la mesure où il a toujours séjourné illégalement dans ce pays et qu’il a été détenu à plusieurs reprises, la dernière fois pendant une année. Il ne fait par ailleurs pas valoir une intégration particulièrement réussie en Suisse, que ce soit sur le plan social ou professionnel. Ajouté à son comportement, par lequel il n'a cessé d'occuper les forces de l'ordre et les tribunaux pénaux, une bonne intégration doit être niée. Dans ce contexte, sa "nouvelle" volonté de s’intégrer pour le futur, en travaillant, n’est en l’espèce pas décisive.
Agé de 42 ans, le recourant est relativement jeune. Il a vécu les vingt-six premières années de sa vie en Algérie. Rien n'indique qu'il ne pourrait pas y trouver une activité professionnelle. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il pourra au demeurant continuer de voir sa compagne lors de visites en Algérie. Aussi, la réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue officielle et où vit sa famille, ne paraît pas être spécialement problématique.
Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que son renvoi lui causerait un préjudice particulier et il ne le prétend pas.
Compte tenu des circonstances, en particulier de la multiplicité des infractions commises et de l'absence d'intégration réussie, l’intérêt privé du recourant à se marier en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse.
c) Enfin, à juste titre, le recourant ne prétend pas se trouver dans un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).
En définitive, il n'est pas contraire au droit de refuser au recourant une autorisation de séjour de courte durée en vue de célébrer son union avec C.________. Ces motifs conduisent au rejet du recours.
d) Dans la mesure où le refus d’autorisation de séjour en vue de mariage doit être confirmé et que des raisons humanitaires ou des motifs importants (art. 67 al. 5 LEI) ne ressortent pas du dossier et ne sont pas invoqués, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la conclusion tendant à ce que le dossier soit transmis au SEM pour examen du bien-fondé d'une levée de l'interdiction d'entrée.
4. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA), qui n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de Me D.________ en qualité d'avocat d'office. Celle-ci doit toutefois être rejetée. En effet, dans la mesure où il apparaissait d’emblée ‑ compte tenu notamment de ses antécédents pénaux ‑ que le recourant ne remplirait pas les conditions d'une admission en Suisse après son union et, au vu du large pouvoir d'appréciation du SMIG (art. 96 LEI), la cause apparaissait dès le départ dénuée de chance de succès (art. 117 CPC par renvoi de l'article 60i LPJA).
c) Le délais de départ du territoire neuchâtelois étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il en fixe un nouveau.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d’un nouveau délai de départ.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
4. Met à la charge du recourant les frais et débours par 880 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2019
Art. 63 LEI
Révocation de l'autorisation d'établissement
1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.1 les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d.2 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.
e.4 ...
2 L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.5
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 3 RS 141.0 4 Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 6 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).