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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.08.2018 CDP.2018.45 (INT.2018.509)

August 31, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,884 words·~9 min·5

Summary

Refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande.

Full text

A.                            X.________, né en 1965, dont la dernière activité était celle de livreur de journaux, a déposé une première demande de rente d’invalidité en septembre 2014, invoquant une déchirure de l’épaule (tendons) à gauche et à droite, une hernie de la nuque et un diabète. Dans le cadre de l’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a sollicité des renseignements de la part des médecins traitants. Le Dr A.________ (rapport médical du 24.11.2014) a posé le diagnostic, ayant un effet sur la capacité de travail, de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs droite en 2013, de rupture de la coiffe des rotateurs gauche en 2012, de diabète insulino-dépendant, d’obésité, de dyslipidémie et de discopathie cervicale C5-C7 avec protrusion discale; il a mentionné que l’assuré était limité en particulier pour travailler avec les bras au-dessus de la tête ainsi que pour soulever/porter des charges de plus de 5 kilos. Le Dr B.________ (lettre du 03.02.2015) a mentionné qu’il avait été consulté pour la dernière fois en août 2012 et il a joint copie d’une lettre du 19 juin 2012 au Dr A.________ et copie d’un rapport d’IRM de l’épaule gauche du 23 mai 2012. Dans son évaluation de la situation (avis médical du 26.03.2015), le Service médical régional de l’assurance-invalidité a retenu que les seules limitations fonctionnelles et pathologies incapacitantes pertinentes sont celles liées aux deux épaules; que le diabète insulino-dépendant, l’obésité et la dyslipidémie ne doivent pas être retenues comme incapacitantes au sens de l’assurance-invalidité, sauf complications ou problèmes de traitement qui ne sont toutefois pas mentionnés par le Dr A.________; que les limitations fonctionnelles retenues pour les deux épaules sont peu compatibles avec l’activité de livreur mais permettent une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Il a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge répété au-dessus de l’horizontale de plus de 5 kilos, pas de mouvement répété de flexion/rotation de la nuque. Sur la base de cet avis, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité (décision du 18.01.2016).

X.________ a déposé une nouvelle demande de rente d’invalidité le 6 novembre 2017 en invoquant une déchirure des deux épaules, une hernie cervicale et une déchirure du cartilage des deux genoux. L’OAI l’a invité, par courrier du 22 novembre 2017, à rendre plausible une modification de son état de santé, notamment par la production d’avis médicaux. A défaut de réaction, l’OAI a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande de rente (décision du 12.01.2018), considérant que l'assuré n'établissait pas de manière plausible que son état de santé s’était modifié de manière à influencer ses droits.

B.                            X.________ interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il dresse la liste des lésions nouvelles et/ou dégradées par rapport à sa première demande de rente. Il fait valoir que son état de santé s’est dégradé de manière significative depuis la décision de l’OAI du 18 janvier 2016, de sorte que les conditions pour entrer en matière sur sa nouvelle demande sont réunies. Il dépose la liste de ses frais médicaux pour 2016 et 2017. Il demande l’assistance judiciaire.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 cons. 5.2, 130 V 64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons. 2b).

Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons. 2b; arrêt du TF du 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.2).

b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'article 87 al. 2 RAI (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article 73 aRAI (cf. actuellement l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'article 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; ATF 124 II 265 cons. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5; arrêts du TF des 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.3 et 11.09.2008 [9C_708/2007] cons. 2.3).

Autrement dit, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du 06.08.2012 [9C_959/2011] cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (arrêt du TF du 08.01.2007 [I 597/05] cons. 4.1 et les références citées).

3.                            A l’appui de son recours, l’assuré a déposé la liste de ses frais médicaux pour 2016 et 2017. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. cons. 2b in fine), il n’y a pas lieu de tenir compte de ces pièces nouvelles. De plus, la Cour de céans relève que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante pour rendre plausible une aggravation de l’état de santé. En effet, ces pièces, émises à des fins fiscales par l’assureur-maladie, dressent la liste des factures prises en charge en tout ou en partie par l’assureur-maladie en citant le nom de l’émetteur de la facture (pharmacie, médecin, laboratoire, etc.) mais ne contiennent aucune information sur la nature des atteintes à la santé concernées par ces factures.

4.                            En l'espèce, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 6 novembre 2017 par le recourant. Ainsi, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, l'intéressé a rendu plausible une aggravation significative de son état de santé. L’examen du dossier permet d’aboutir à la conclusion que tel n’est pas le cas. Dans sa nouvelle demande, le recourant a pour l’essentiel invoqué les mêmes atteintes à la santé que celles dont il s’était prévalu à l’appui de sa première demande. Les seules atteintes qui n’étaient pas déjà mentionnées ont trait à une déchirure du cartilage des deux genoux, sans qu’aucune pièce médicale ne vienne toutefois étayer cette affirmation. Le recourant n’a par ailleurs pas réagi à l’invitation faite par l’OAI de déposer des moyens pertinents, par exemple des avis médicaux, pour rendre plausible la modification de son état de santé. Faute pour celui-ci d’avoir apporté des éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une modification de son état de santé, l’OAI n’est à juste titre pas entré en matière sur sa nouvelle demande.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que la cause apparaissait comme étant d’emblée dénuée de chances de succès. Cela étant, et vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.    Met les frais de la procédure, par 440 francs, à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 août 2018

Art. 871RAI

Motifs de révision

1 La révision a lieu d'office:

a. lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance; ou

b. lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.

2 Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.

3 Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité .ait insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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