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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.06.2019 CDP.2018.416 (INT.2019.467)

June 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,013 words·~15 min·2

Summary

Refus de prestations complémentaires d’un bénéficiaire d’une rente complémentaire AVS pour enfant. Exigibilité d’une reprise de la vie commune avec l’un des parents.

Full text

A.                            X.________, né en 1994, étudiant, était domicilié chez sa mère A.________ jusqu’en septembre 2014, date à laquelle il a décidé de vivre seul dans un appartement. Il touche depuis le 1er août 2016 une rente AVS complémentaire pour enfant depuis que son père, né en 1949 et divorcé de A.________, est bénéficiaire d’une rente AVS.

Par demande datée du 21 décembre 2016, X.________ a demandé des prestations complémentaires. Par décision du 6 février 2018, confirmée sur opposition le 16 novembre 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a, après diverses mesures d'instruction, refusé l'octroi de prestations complémentaires à X.________. En substance, elle a retenu que ce dernier n'a pas de droit propre à des prestations complémentaires et qu'il ne peut pas se prévaloir de motifs suffisants pour justifier d'un domicile séparé de ses parents.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de prestations complémentaires, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. En substance, il reproche à la CCNC d’avoir à tort retenu qu'une cohabitation avec son père ou sa mère était exigible de sa part. Il relève par ailleurs que cette exigence de vie commune avec l'un de ses parents n'est fondée sur aucune disposition légale.

C.                            Sans formuler d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 let. b de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI (LPC), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu déterminant (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (…) (al. 2). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur (al. 5) : l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a); l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b).

b) L’article 7 OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit (al. 1) : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a); si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b); si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c), pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (Valterio, Commentaire LPC, 2015, n. 29 ad art. 9 LPC, p. 68 et la référence citée). Si le calcul est effectué selon l'alinéa 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).

Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'article 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'exige pas l'existence d'un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155, cf. également ch. 2220.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]).

3.                            Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 cons. 3.2 p. 183).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b p. 360, 125 V 193 cons. 2 p. 195 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a p. 322).

4.                            a) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur la méthode de calcul applicable à son cas d’espèce. X.________ est étudiant et perçoit une rente complémentaire AVS pour enfants (cf. art. 22ter al. 1 en liaison avec l’art. 25 al. 1, 4 et 5 LAVS). Il ne vit pas chez l’un de ses parents. Ce cas de figure est expressément prévu à l’article 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. La prestation complémentaire pour enfant est alors calculée séparément, le revenu des parents devant toutefois être pris en compte s’il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI). Cela signifie que les revenus des parents doivent être établis, y compris pour celui qui n’a pas droit à la prestation complémentaire. L’éventuel excédent des revenus résultant de ces calculs doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire du recourant.

b) Dans son appréciation, l’intimée a retenu que lorsqu’un enfant ne vit ni avec le parent bénéficiaire de la rente, ni avec l’autre parent, il y a lieu de déterminer s’il s’agit d’une mésentente familiale ou d’une mise en danger physique et/ou psychique avérée sur l’enfant, l’obligeant à quitter le domicile parental afin de préserver sa propre sécurité. C’est en vain que le recourant soutient que l’exigence d’une cohabitation avec les parents n’a aucun fondement légal. Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2013 [9C_429/2013], que le calcul du droit à des prestations complémentaires d’un étudiant au bénéfice d’une rente d’orphelin doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants lorsqu’il est exigible de sa part qu’il continue de vivre chez son parent. Ce principe découle de l’obligation de diminuer le dommage qui incombe aux assurés, en vertu de laquelle l’on doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Dans la mesure où il est fréquent que les étudiants vivent avec leurs parents ou en communautés résidentielles aussi longtemps qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs besoins vitaux eux-mêmes ou avec le soutien de leurs parents, et si le cours de la formation n'est pas trop long, il est en principe exigible des étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, lorsqu'ils requièrent des prestations complémentaires, qu'ils vivent chez l'un ou l'autre de leurs parents. Par ailleurs, l'application du montant forfaitaire correspondant à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule reviendrait à avantager les étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant par rapport aux étudiants non titulaires de rentes, lesquels vivent en majorité chez leurs parents, faute de disposer des moyens financiers leur permettant de louer leur propre logement (arrêt du TF du 23.10.2013 [9C_429/2013] précité cons. 3.1).

b/aa) Le recourant conteste le caractère raisonnablement exigible d’une cohabitation avec son père au motif qu’il n’a des contacts que très limités avec lui, même si la situation s’est un peu améliorée depuis quelque temps. Il évoque les difficultés du père d’accepter son homosexualité comme motif principal de la rupture des relations. Du côté de sa mère, la situation est également conflictuelle et chaotique. Il nie toute possibilité de vie commune. Il relève, pièces à l’appui, qu’il a sollicité et obtenu de l’aide auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur (procès-verbal d’audition du 19.12.2014, attestation de l’APEA du 14.01.2015) et qu’il a bénéficié d’un soutien psychologique ambulatoire auprès d’une psychologue (attestation du 21.08.2018 de Nasrin Sadeghi, psychologue clinicienne-psychothérapeute). Il se réfère par ailleurs à diverses ordonnances pénales du Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, faisant état des difficultés relationnelles, en particulier avec l’ami de sa mère.

bb) On peut laisser ouverte la question de l’exigibilité d’une éventuelle reprise de la vie commune avec la mère du recourant. Il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire. Ainsi, à supposer que l’on puisse exiger du recourant qu’il réintègre le domicile de sa mère, la méthode de calcul pour établir le droit à la prestation complémentaire serait la même qu’en cas de domicile séparé (art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI).

En ce qui concerne le père, la cause n’est pas en état d’être jugée. On ignore en effet tout de la situation de ce dernier, en particulier pour ce qui a trait aux capacités d’accueil dans l’appartement (nombre de pièces, etc.). Une instruction complémentaire s’avère dès lors indispensable. On ne saurait non plus se contenter, quoi qu’en dise le recourant, de l’affirmation non étayée d’une éventuelle homophobie du père comme motif d’exclusion d’une cohabitation. Il appartiendra à la CCNC, à qui la cause est renvoyée, de déterminer auprès du père du recourant les possibilités d’accueil et les éventuelles raisons subjectives et objectives invoquées par le père en cas de refus. Une fois ces questions résolues, il appartiendra à l’intimée de statuer à nouveau sur le droit aux prestations du recourant, en application des règles ci-dessus. S’il devait s’avérer, à l’issue de l’instruction, qu’il n’est pas raisonnablement exigible qu’il vive chez son père, la CCNC devra encore déterminer le droit aux prestations complémentaires – qui ne dépend pas d’un droit du père (cf. cons. 2a ci-dessus) – en application de l’article 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Dans le cas contraire, si la caisse devait arriver à la conclusion que l’on peut exiger du recourant qu’il vive auprès de son père, le droit à la prestation complémentaire du recourant devra être établi selon la méthode de calcul décrite à l’article 7 al. 1 let. b OPC-AVS/AI et de la jurisprudence ci-dessus. On relèvera à cet égard que cette solution n'empêcherait bien sûr pas l'assuré de vivre de manière indépendante. L'assurance sociale n'aurait toutefois pas à prendre en charge les conséquences financières de son choix s'il n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour concrétiser celui-ci.

Cela étant, le dossier est renvoyé à la CCNC pour qu’elle procède aux mesures d’instruction décrites ci-dessus et qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations.

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui procède avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 60 al. 2 TFrais). Me C.________ n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L'activité déployée par le mandataire précité peut être évaluée à environ 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l'espèce CHF 1'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 140) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 118.60), l'indemnité de dépens est fixée à 1'658.60 francs, débours et TVA compris.

L’octroi de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 16 novembre 2018.

3.    Renvoie la cause à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'658.60 francs à la charge de l’intimée.

6.    Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 20 juin 2019

Art. 9 LPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 7 OPC-AVS/AI

Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI1

1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:2

a. si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;

b.3 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;

c. si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.4

2 Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

Art. 13 LPGA

Domicile et résidence habituelle

1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.

2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.

1 RS 210 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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