A. Après avoir travaillé en qualité d'assembleur pour la société A.________ Sàrl, X.________ a requis des indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 1er août 2017 et a bénéficié d'un délai-cadre du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. Il a été assigné par l'Office du marché du travail (ci-après : OMAT) à deux postes d'opérateur de production auprès de l'entreprise Y.________ par le biais de l'agence de placement B.________. L'OMAT s'est adressé le 3 août 2018 à l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) en mentionnant que lors de l'entretien qu'il avait eu avec le responsable de l'entreprise, il était apparu que X.________ n'avait pas eu une attitude appropriée, en ces termes :
" Lors de celui-ci, il est ressorti que X.________ n'avait pas eu une attitude appropriée (notamment : il arborait un pantalon court (short) et regardait ses messages sur son téléphone portable). Il a indiqué qu'il venait à l'entretien car l'ORP le lui avait demandé et qu'il n'était pas d'accord avec le salaire proposé."
L'ORCT a donné à l'assuré l'occasion de se prononcer, ce qu'il a fait par observations du 14 août 2018. Il a précisé qu'il s'était rendu à son entretien en bermuda et que son apparence était propre et convenable, qu'il n'avait regardé son téléphone que jusqu'à l'arrivée de son interlocuteur qui est arrivé 20 minutes en retard, que ce dernier, constatant qu'il était au chômage, lui a très rapidement dit qu'il ne souhaitait pas de "gens démotivés dans son équipe" et a très vite mis fin à l'entretien. Il a ajouté, à propos du salaire, que B.________ lui avait indiqué une possibilité d'arriver à un salaire mensuel de 5'300 francs avec les primes d'équipe, mais qu'il n'avait jamais exigé un tel montant. Il contestait avoir fait échouer l'entretien.
Par décision du 29 août 2018, l'ORCT a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de X.________ durant 31 jours suite à l'échec de son engagement auprès de Y.________. Après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de justifier une version plutôt qu'une autre, il a retenu que les protagonistes s'entendaient sur le fait que l'assuré s'était présenté en short à l'entretien d'embauche, ce qui ne donnait pas une impression de sérieux et a ajouté :
" Ainsi, en se présentant vêtu d'un bermuda, il a probablement suscité une première impression négative auprès de son interlocuteur, état d'esprit qui a pu conditionner la suite de l'entretien et impliquer une perception également négative des gestes et des propos de l'assuré. Cela peut ainsi expliquer les raisons pour lesquelles l'employeur n'a pas eu le même ressenti de l'entretien que l'assuré. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de céans considère que, même en présence de versions contradictoires entre l'employeur et l'assuré, ce dernier doit être tenu responsable de l'échec de son engagement."
Par décision sur opposition du 19 novembre 2018, l'ORCT a maintenu dite suspension en ajoutant qu'il était possible que X.________, qui se décrivait comme timide et renfermé, ait pu donner à son interlocuteur une impression de manque de motivation, que le fait d'avoir son téléphone portable pendant l'entretien et de regarder des messages ne constituait pas une attitude démontrant une grande motivation et que, s'agissant de la tenue vestimentaire, qui a conduit principalement au prononcé d'une sanction, il était impératif de tenir compte des usages sociaux qui, s'ils sont actuellement moins rigoureux, impliquent que le port d'un bermuda n'est pas adéquat pour un entretien d'embauche.
B. X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Il réfute la version de son interlocuteur relative notamment au téléphone portable et au salaire, réitère sa motivation à trouver un emploi et indique que s'il avait su que le port d'un bermuda risquait d'être interprété comme un manque de motivation, il se serait vêtu autrement. Vu la divergence des versions des faits, il ne se justifie pas de le sanctionner si lourdement.
C. L'ORCT conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; DTA 2002, p. 58, [C 436/00] cons. 1; cons. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11, p. 31; cf. aussi arrêts du TF des 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 3, 11.05.2009 [8C_950/2008] cons. 2 et 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 14.12.2011 [8C_38/2011], 28.03.2011 [8C_616/2010], et 22.02.2007 [C 17/07] ainsi que les références citées; DTA 2002, p. 58). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C 293/03]), voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF des 24.03.2003 [C 81/02] et 03.09.2002 [C 72/02]) constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi.
3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 09.04.2008 [8C_704/2007] cons. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 no 17, p. 83 cons. 2a; 39/1991 no 11, p. 99 et 100 cons. 1b; 38/1990 no12, p. 67 cons. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 cons. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984, p. 128 cons. 1b).
4. Comme l'a relevé l'intimé dans sa décision du 29 août 2018, les versions divergent, hormis le port du bermuda, et aucun élément du dossier ne permet de justifier une version plutôt que l'autre. Avec raison, il maintient cet avis dans la décision sur opposition. Il ajoute toutefois, concernant l'épisode du téléphone portable, que l'autorité voit mal pourquoi l'employeur aurait voulu délibérément nuire à l'opposant en donnant de fausses allégations. Cet élément n'étant toutefois pas retenu pour motiver une suspension, la Cour de céans se bornera à examiner si la tenue vestimentaire justifiait la sanction prononcée. Comme le mentionne la décision entreprise, il est fort probable que certains éléments dans le comportement de l'assuré ont déplu au potentiel employeur. Cela ne suffit toutefois pas encore pour affirmer que le comportement du recourant devait être assimilé à un refus d'emploi. Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Cependant, le fait que l'employeur n'apprécie pas la tenue vestimentaire du candidat ne suffit pas. Il faut bien plutôt que, d'un point de vue objectif, la tenue vestimentaire adoptée démontre une attitude similaire à un refus d'emploi. Or, les déclarations du recourant selon lesquelles son aspect était propre et soigné ne sont pas contestées et on peut comprendre qu'en période estivale, il ait jugé adéquat de porter un bermuda, ce d'autant plus qu'aucun code vestimentaire ne lui avait été signalé et qu'il s'agissait d'un poste d'opérateur et non d'un poste où il est manifeste que dite tenue serait considérée comme inadéquate (banque, finance, cabinet d'avocats, etc.).
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas refusé un emploi réputé convenable, soit n'a pas commis de faute. Dès lors, la suspension du droit aux indemnités de chômage ne se justifiait pas.
5. Le recours doit dès lors être admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, dès lors qu'il n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais particuliers.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition de l'Office des relations et des conditions de travail du 19 novembre 2018 ainsi que la décision dudit office du 29 août 2018.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 août 2019
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).