Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.02.2019 CDP.2018.341 (INT.2019.97)

February 15, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·9,067 words·~45 min·3

Summary

Réduction des paiements directs dans l'agriculture (contributions OPAn et SRPA pour 2016).

Full text

A.                            Par courrier du 5 avril 2016, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a invité X.________, agriculteur, à lui proposer une date entre le 11 et le 30 avril 2016, afin de procéder à un contrôle quant au déroulement des sorties des bovins et équidés détenus. Le journal de sorties établi par le prénommé mentionnait que les vaches laitières avaient bénéficié, depuis décembre 2015, entre 15 et 18 sorties par mois et que des bovins ou des équidés étaient sortis chaque jour à l'exception du 31 janvier 2016. Les passages réguliers effectués devant l'exploitation par le SCAV à des heures et des jours différents n'avaient pas permis de constater que les bovins ou les chevaux étaient sortis hors de l'étable durant la période hivernale 2015/2016, et qu'à aucune reprise, ces animaux n'avait été aperçus à l'extérieur de l’étable, respectivement de l'écurie. Signalant à X.________ qu'il suspectait fortement que le minimum des sorties régulières obligatoires n'avait été respecté ni pour les bovins ni pour les équidés et que, partant, le nombre de sorties indiqué dans le journal était erroné, le SCAV le rendait attentif qu'en cas de refus de sortir ses animaux ou de proposer une date pour procéder au contrôle des sorties dans le délai imparti, il retiendrait, d'une part, que les bovins n'avaient pas été sortis durant plus de deux semaines (absence de sorties du 11.04.2016 au 30.04.2016) et, d'autre part, que les équidés ne bénéficiaient pas de suffisamment de mouvement. Le SCAV indiquait également qu'une telle situation pourrait entraîner des poursuites pénales, respectivement, qu'elle serait considérée comme un refus de contrôle et que le Service de l'agriculture (ci-après : SAGR) en serait informé, lequel pourrait procéder à des réductions ou des suppressions de contributions.

Le 2 juin 2016, le SCAV a informé X.________ du contrôle qu'il avait effectué le 2 mai 2016, afin de vérifier la mise en conformité des manquements constatés lors du contrôle vétérinaire de base réalisé par l'Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée (ci-après : ANAPI) en date du 25 février 2015. Lors de ce contrôle, il avait été constaté qu'un des équidés du prénommé, une ponette blanche, présentait une boiterie assez importante avec déformation des sabots antérieurs. Le SCAV invitait également X.________ à lui indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas répondu au courrier du 5 avril 2016 et lui signifiait que son silence, quant à la demande formulée, serait considéré comme un refus de contrôle. Le SCAV signalait encore au prénommé qu'il envisageait de rendre une décision et qu'il avait la possibilité de s'exprimer sur le projet de celle-ci. Par décision du 27 juillet 2016, le SCAV a repris les éléments mentionnés dans ses correspondances des 5 avril et 2 juin 2016, en ajoutant que lors du contrôle du 2 mai 2016, il avait également été constaté qu'un abreuvoir dans le box des veaux ne fonctionnait pas, compte tenu de l'accumulation de foin empêchant son usage, et que le vétérinaire avait notamment attesté que la ponette blanche souffrait de fourbures chroniques des deux antérieurs. Relevant encore que X.________ avait renoncé à se déterminer sur le projet de décision du 2 juin 2016, le SCAV lui a ordonné en particulier de faire parer sa ponette blanche au minimum toutes les six semaines par un maréchal ferrant professionnel et de la faire bénéficier de sorties journalières sur sol mou, de sortir quotidiennement au pré, pendant au moins deux heures, les chevaux ne faisant pas l'objet d'une utilisation, de sortir hors de l'étable tout son bétail détenu à l'attache, de manière régulière durant la période d'affouragement d'hiver (du 1er novembre au 30 avril) et au minimum 30 fois, le bétail ne devant pas, durant cette période, être détenu à l'étable sans sortie plus de deux semaines d'affilées et ceci exclusivement en présence de conditions météorologiques extrêmes, d'inscrire dans un journal, au plus tard dans les trois jours, les sorties des bovins et des équidés, de donner accès à de l'eau en permanence aux veaux âgés de moins de quatre mois détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo). Le SCAV a également rendu attentif X.________ qu'en cas de non-respect de la décision, des mesures plus contraignantes seraient prononcées, sous réserve de poursuites pénales, et qu'une amende pourrait lui être infligée dans l'hypothèse d'une contravention intentionnelle ou par négligence à la décision. Cette dernière n'a pas été contestée.

Se fondant sur ce prononcé, l'office des paiements directs du SAGR a retenu, par décision du 15 novembre 2016, un manquement tant aux programmes éthologiques, autrement dit aux sorties régulières en plein air (ci-après : SRPA), qu'à l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn) pour non-respect des aspects qualitatifs de la détention des animaux de rente. Plus spécifiquement, cet office a réduit les paiements directs 2016, respectivement, de 675 francs pour manques de soins aux animaux (6 veaux sans accès à l'eau et 1 ponette présentant une blessure et une carence de soins), de 3'995 francs pour absence de sorties s'agissant des vaches laitières représentant 20.0301 UGB (unité de gros bétail) et de 15'530 francs pour absence récidivante de sorties concernant les bovins et équidés représentant 37.175 UGB pour les bovins et 1.65 UGB pour les équidés, soit une réduction totale de 20'200 francs. Ce prononcé a été confirmé par décision du SAGR du 24 juillet 2017. Ce dernier a considéré que, conformément aux observations répétées, le bétail n'avait pas été sorti durant la période d'affouragement hivernale 2015/2016; que X.________ n'avait pas donné suite à la demande du SCAV de l'avertir lors de sorties hivernales du bétail, afin de prouver leur véracité et n'avait pas fait usage de son droit d'être entendu; que le prénommé n'avait pas pu présenter un journal des sorties et qu'il ne l'avait fourni que dans le cadre de la présente réclamation; qu'aucun délai n'était accepté pour la présentation d'un journal de sorties après un contrôle; que la présentation tardive d'un journal de sorties comme preuve des sorties pourrait être assimilée à des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions et, par conséquent, constituer une contravention pénale; que le journal des sorties n'était pas crédible et que les sorties réglementaires hivernales n'avaient pas été respectées.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE ou département) l'a, par décision du 20 septembre 2018, déclaré partiellement bien fondé en ce qu'il portait sur le montant de réduction opéré en raison de la gestion des sorties des équidés et des conditions de détention des veaux. Il a ainsi fixé la somme totale de la réduction à 19'183 francs (réduction de CHF 495 pour les équidés et de CHF 522 pour les veaux). Le département a estimé que les violations de la législation en matière de protection des animaux devaient être considérées comme établies, compte tenu des résultats de la procédure menée par le SCAV qui avait conduit à la décision – non-contestée – du 27 juillet 2016. Relevant que toutes les conditions permettant l'obtention de paiements directs n'étaient pas réalisées, il a encore ajouté que, dans la mesure où X.________ n'avait pas respecté le nombre minimal de sorties imposé par la législation sur la protection des animaux, il n'avait pas non plus respecté le nombre de sorties requis pour pouvoir bénéficier des contributions SRPA, ce nombre étant supérieur à celui déterminant au regard de la protection des animaux. En ce qui concerne les réductions découlant de l'OPAn, le DDTE a admis que le calcul effectué par le SAGR s'agissant des soins de la ponette était correct, la réduction étant de 75 francs, et qu'il en allait de même concernant la réduction pour les sorties des bovins, dont le montant de 14'870 francs devait être confirmé. En revanche, la réduction portant sur les sorties des équidés devait être ramenée de 660 francs à 165 francs (1.65 UGB x 100 au lieu de 1.65 UGB x 4 x 100). La réduction relative aux conditions de détention des veaux devant quant à elle être ramenée de 600 francs à 78 francs, puisqu'un veau valait 0.13 UGB et qu'il y en avait six (0.13 UGB x 6 x 100). S'agissant de la réduction opérée au titre de la SRPA, le département a considéré que celle fixée par le SAGR était conforme à la législation, en précisant qu'il ressortait par ailleurs d'un rapport général de l'ANAPI du 11 février 2017, postérieur au début de la procédure et signé par X.________, que ce dernier admettait que les vaches n'étaient pas sorties aussi souvent que le programme SRPA le requerrait et signalait vouloir l'abandonner.

B.                            Le 22 octobre 2018, X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il soutient ne pas avoir été opposé à un quelconque contrôle et avoir contacté téléphoniquement le SCAV à cet effet, sans que celui-ci ne vienne. S’agissant de la boiterie avancée d’une ponette, il allègue avoir résolu immédiatement ce petit problème passager, puisqu’il avait déjà pris les dispositions nécessaires à la régularisation de la situation. Le recourant estime s’être conformé à la loi et rappelle qu’il avait effectivement tenu un journal des sorties des animaux, comme pouvait en attester le témoin qu’il avait proposé et qui n’avait pas été entendu dans le cadre de la procédure de première instance. Invoquant ainsi un refus d’administration des preuves requises, l’intéressé invoque une violation de son droit d’être entendu, qui ne pourrait pas être réparée devant la présente autorité. A ce propos, il considère que c’est en l’absence de toute preuve que l’intimé a retenu que le journal des sorties avait été déposé tardivement, de sorte que sa véracité était sujette à caution. Le recourant soutient avoir produit les documents, qui auraient dû convaincre l’administration du bien-fondé de sa position, dès que la demande lui avait été faite. Il ajoute encore que les manquements invoqués à son encontre ne sont quoi qu’il en soit pas suffisamment graves pour justifier de lui ʺcouper les vivresʺ et sollicite l’audition de deux personnes, domiciliées comme lui à Z.________, ainsi que de son père.

C.                            Sans formuler d’observations, tout en se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise, le DDTE et le SAGR concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

C O NSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans un grief formel, qui doit être examiné en premier lieu dès lors qu'il est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 139 I 189 cons. 3), le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu du fait que son père, A.________, n’a pas été auditionné dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’il aurait en particulier pu attester de la tenue d’un journal des sorties du bétail.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 cons. 3.1). Cependant, comme il appartient à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents (ATF 133 I 270 cons. 4.5.1), celle-ci n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent; en particulier, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 142 II 218 cons. 2.3, 140 I 285 cons. 6.3.1, 138 III 374 cons. 4.3.2). Partant, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (arrêt du TF du 12.10.2011 [1C_323/2011] cons. 2.2 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF du 10.06.2016 [2C_850/2014] cons. 6.1, non publié in : ATF 142 II 388 et les références citées). Notamment, l'audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre manière (arrêt du TF du 15.06.2006 [5A.15/2006] cons. 2.1 et les références citées).

b) En l’occurrence, l’administration était en droit de mettre un terme à l'instruction si elle considérait qu'elle avait obtenu suffisamment d'informations pour former sa conviction. Cela dit, dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'intimé, le grief de violation du droit d'être entendu se confond ici avec celui de la constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents, que l'intéressé soulève également. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige (arrêt du TF du 21.05.2012 [9C_907/2011] cons. 3.3), soit d'analyser si les faits figurant au dossier étaient suffisants pour statuer.

3.                            Les bases légales sont citées dans leur teneur en 2016, les contributions pour cette année faisant l’objet de la présente procédure.

a) Aux termes de l'article 70 al. 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RS 910.1; ci-après : LAgr), des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public. Les paiements directs sont octroyés pour autant, notamment que les prestations écologiques requises (ci-après : PER) soient fournies (art. 70a al. 1 let. b LAgr). Seuls ont droit au versement de l’intégralité des paiements directs les agriculteurs qui remplissent entièrement les conditions liées aux PER, telles que notamment une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce (art. 70a al. 2 let. a LAgr). Le Conseil fédéral fixe les exigences concrètes concernant les PER (art. 70a al. 3 let. a LAgr). Les contributions sont versées lorsque ces exigences, visées aux articles 12 à 25 de l’ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture du 23 octobre 2013 (RS 910.13; ci-après : OPD), sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation (art. 11 OPD). Selon l’article 12 OPD, les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées. Le respect de ces dispositions font ainsi partie intégrante des PER.

b) La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (RS 455; ci-après : LPA) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Le bien-être est notamment réalisé lorsque la détention et l'alimentation des animaux sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, lorsqu'ils sont cliniquement sains, ainsi que lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA). Toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1 LPA). Selon l'article 6 al. 1 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte; l'alinéa 2 de cette disposition confie au Conseil fédéral la tâche d'édicter des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques, ceci après avoir consulté les milieux intéressés; cette autorité interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (cf. aussi arrêt du TF du 12.12.2018 [2C_482/2018] cons. 2.1).

Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (RS 455.1; ci-après : OPAn), dont l’article 3 stipule que les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats (al. 2); que l'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3); que les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache (al. 4). S’agissant plus spécifiquement de l’alimentation, l’article 4 al. 1 OPAn prescrit non seulement que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau, mais également que lorsqu’ils sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. Concernant les soins, le détenteur d'animaux doit, conformément à l’article 5 OPAn, contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art (al. 4). Quant aux logements, enclos et sols, l’article 7 OPAn stipule que les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce (al. 2), la nature des sols ne devant pas présenter de risque pour la santé des animaux (al. 3).

Certaines de ces exigences sont encore précisées en fonction des différentes catégories animales. Ainsi, conformément à l’article 37 al. 1 OPAn, les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence. Quant aux bovins détenus à l’attache, ils doivent, en vertu de l’article 40 OPAn, bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. S’agissant des chevaux, l’article 61 OPAn prescrit qu’ils doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours, l’utilisation ou la sortie du cheval étant également considérées comme du mouvement (al. 1). Les chevaux qui font l’objet d’une utilisation doivent toutefois pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour (al. 5). Les sorties doivent être inscrites dans un journal (al. 7). L’article 8 de l’ordonnance fédérale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques du 27 août 2008 (RS : 455.110.1; ci-après : ordonnance de l’OSAV) précise qu’en particulier les sorties des bovins détenus à l’attache et celles des chevaux doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard (al. 1). Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe (al. 2). Pour les chevaux, la tenue d’un journal des sorties n’est pas exigée lorsque les chevaux ont la possibilité d’accéder en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 31, OPAn (al. 4). La période d'affouragement d'hiver s'étend du 1er  novembre au 30 avril (art. 7a ordonnance de l'OSAV).

c) La Confédération verse des contributions au bien-être des animaux pour la garde d’animaux lorsque tous les animaux appartenant aux catégories correspondantes sont gardés selon les exigences d’un ou de deux des programmes éthologiques suivants : systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST); sorties régulières en plein air (SRPA) (art. 72 al. 1 OPD). S’agissant des conditions relatives aux contributions SRPA, l’article 75 al. 4 OPD précise notamment que les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d’animaux et celles auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles sont fixés à l’annexe 6, let. d. En vertu de cet annexe, en particulier les bovins et équidés doivent bénéficier, durant la période d'affouragement d'hiver du 1er novembre au 30 avril, d’au minimum 13 sorties réglementaires par mois (soit au total 78 sorties au minimum), à des jours différents, étant entendu que pour les élevages de chevaux les dispositions de l’article 61 al. 4 et 5 OPAn s’appliquent pour le surplus aux sorties (let. d 1.1 let. a).

Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la LAgr, ses dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent. Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale (art. 170 LAgr). Ce faisant, il a adopté l’article 105 OPD, aux termes duquel les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe 8. Conformément au chiffre 2.3.1 de cette annexe, les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant : Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum 200 francs et, en cas de récidive, 400 francs. Si la somme des points est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive. S’agissant plus spécifiquement de la non-conformité des bâtiments et des aspects qualitatifs avec les prescriptions en matière de protection des animaux, à l’exception des sorties de bétail bovin et caprin détenu à l’attache, la réduction est d’au moins 1 point par UGB concernée, 50 points au maximum, étant entendu qu’il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive (let. a). En ce qui concerne le journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à l’attache, la réduction est de 200 francs par espèce concernée, étant précisé que, lorsque le journal des sorties manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, la réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée (let. c).

4.                            En l’espèce, se fondant sur la décision du 27 juillet 2016 du SCAV, qui constatait, d’une part, que l’intéressé n’avait pas respecté les sorties réglementaires selon l’OPAn durant la saison hivernale 2015/2016 et, d’autre part, qu’il n’avait ni apporté les soins nécessaires à une ponette ni donné accès à l’eau à des veaux, l’office des paiements directs du SAGR, puis sur réclamation, le SAGR lui-même, ont réduit les paiements directs conformément à l’annexe 8 de l’OPD.

a) Le SAGR est l'organe d'exécution du département en matière agricole, exerçant toutes les compétences et prenant toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité (art. 2 du règlement cantonal général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture du 22.06.2009 [RSN 910.10; ci-après : RELPAgr] en lien avec l’art. 8 de la loi cantonale sur la promotion de l'agriculture du 28.01.2009 [RSN 910.1; ci-après : LPAgr]). Il détermine ainsi en particulier si un requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant (art. 22 RELPAgr). Relevons à cet égard que les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs, l'Etat pouvant confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes (art. 9 LPAgr en lien avec les art. 20 et 21 RELPAgr). Cela étant, force est de constater que le SCAV, service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal, est – en tant qu’organe d’exécution du département – chargé des tâches découlant de la législation en matière de protection des animaux (art. 2 du règlement cantonal d'application de la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux du 20.06.2012 [RSN 465.01; ci-après : RELILPA] en lien avec l’art. 2 al. 4 de la loi cantonale d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux du 24.01.2012 [RSN 465.0; ci-après : LILPA]), soit notamment de la poursuite et de la sanction des contraventions à la législation fédérale et cantonale en matière de protection des animaux (art. 8 LILPA). Le vétérinaire cantonal est d’ailleurs chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans ces législations, en étant pour ce faire secondé par les agents de la protection des animaux (art. 3 RELILPA en lien avec l’art. 4 RELILPA).

Il s’ensuit que le SCAV était compétent pour ordonner, par décision du 27 juillet 2016, des mesures en lien avec la protection des animaux, suite aux constatations qu’il avait faites. Le SCAV avait en effet remarqué, lors de son contrôle sans préavis du 2 mai 2016, qu’un abreuvoir dans le box des veaux ne fonctionnait pas en raison de l’accumulation de foin empêchant son usage et qu’une ponette détenue par l’intéressé présentait une boiterie avancée avec déformation des sabots antérieurs, affection attestée par le vétérinaire que l’agriculteur avait fait venir sur demande du SCAV et qui avait diagnostiqué des fourbures chroniques des deux antérieurs, nécessitant tant un parage régulier au minimum toutes les six semaines que des sorties journalières sur sol mou sans accès à une trop grande quantité d’herbe, voire un ferrage orthopédique. A cet égard, il faut relever que si le père du recourant, A.________, avait signalé, lors de la visite du 2 mai 2016, que la ponette blanche était sortie, il avait précisé qu’elle l’était sur la petite aire en béton devant l’écurie des chevaux. Le SCAV avait encore relevé que, malgré sa requête de prise de rendez-vous, faite par courrier du 5 avril 2016 qui était resté sans réponse, comme d’ailleurs son courrier recommandé du 2 juin 2016, il n’avait pas pu assister à la sortie des bovins et équidés de l’intéressé. De même, le SCAV n’avait jamais pu constater une seule sortie desdits animaux durant la période hivernale 2015/2016, et ce nonobstant ses passages fréquents devant l’exploitation. Le journal des sorties, en indiquant tous les jours, soit s’agissant des bovins, soit en ce qui concernait des équidés, le SCAV avait la certitude que le nombre des sorties indiqué par l’agriculteur était erroné, ce qui permettait de retenir au vu des circonstances que le minimum des sorties régulières obligatoires, selon l’OPAn, n’avait pas été respecté tant pour les bovins que pour les équidés. Or, le nombre de sorties régulières imposé par l’OPAn durant la période d’affouragement d’hiver est, conformément aux considérants qui précèdent, inférieur à celui exigé pour pouvoir bénéficier des contributions SRPA. On relèvera en outre, à l’instar de l’intimé, que la loi autorise les contrôles sans préavis, puisqu’elle prévoit expressément qu’à tout le moins 10 % des contrôles de base concernant la protection des animaux et les contributions au bien-être des animaux sont à effectuer sans préavis (art. 3 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles du 23.10.2013 [RS 910.15; ci-après : OCCEA]).

Dans ces conditions, force est d’admettre que, faute de toute contestation, la décision du 27 juillet 2016 du SCAV est entrée en force et est donc opposable au recourant. Le SAGR pouvait ainsi, se fondant sur les constatations ressortant de ce prononcé, retenir des manques de soins aux animaux s’agissant des veaux et de la ponette blanche, des sorties ne se conformant pas à l’OPAn tant pour les bovins que pour les équidés, et ce de manière récidivante puisqu’en 2008 les sorties hivernales avaient également été jugées comme non-respectées, ainsi que des sorties pour les vaches laitières s’écartant des conditions relatives aux contributions SRPA, conditions qui, comme énoncées ci-avant, imposent en particulier un nombre de sorties régulières, entre le 1er novembre et le 30 avril, plus important que ce que requiert la législation sur la protection des animaux. Relevons à ce propos que, si le recourant invoque – pour la première fois devant l’autorité de céans – avoir contacté téléphoniquement le SCAV pour fixer le contrôle que ce dernier souhaitait effectuer, il convient de constater qu’aucune pièce au dossier ne vient étayer cette allégation. Il en va de même s’agissant de la boiterie avancée de la ponette blanche, pour laquelle l’intéressé se limite à soutenir, sans autres explications, avoir résolu immédiatement ce petit problème passager en prenant les dispositions nécessaires à la régularisation de la situation. Il faut rappeler à cet égard que le vétérinaire même de l’agriculteur a attesté une affection chronique et que son père a admis que l’animal était sorti sur une petite aire en béton, ce qui aux dires dudit vétérinaire n’était pas adéquat. Ceci étant dit, rien au dossier ne laisse paraître que les faits sur lesquels s’est fondé le SCAV, pour rendre sa décision du 27 juillet 2018, ne seraient pas corrects. Le seul moyen de preuve déposé par l’intéressé, à savoir le journal des sorties qu’il n’a d’ailleurs fourni au SAGR que dans le cadre de la réclamation contre la décision de son office des paiements directs du 15 novembre 2016, ne saurait remettre en cause l’appréciation du SCAV – non-contestée par voie de recours – selon laquelle en particulier le nombre des sorties indiqué par l’agriculteur dans le journal des sorties était erroné s’agissant de la période d’affouragement hivernale 2015/2016. Aussi, c’est à juste titre que le SAGR, puis le DDTE, ont considéré les violations de la législation en matière de protection des animaux et, partant la violation des conditions plus exigeantes relatives aux contributions SRPA, comme établies sur le vu de la décision du 27 juillet 2016 du SCAV, dont il n’y avait pas lieu de s'écarter. De même, on ne saurait dans ces circonstances reprocher aux autorités inférieures de ne pas avoir donné suite à la requête d’administration de preuve de l’intéressé, tendant à l’audition de son père pour attester de la tenue d’un journal des sorties du bétail. Notons à ce propos que ce n’est d’ailleurs pas une quelconque absence de tenue du journal des sorties qui a été reprochée à l’intéressé, mais sa non-véracité compte tenu des constatations qu’a pu faire le SCAV.

b) Face à une telle situation de violation de la loi et de ses dispositions d’exécution, les contributions peuvent être réduites ou refusées. Elles sont alors réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions, soit ici 2016, lorsque qu'il existe, comme en l’occurrence, un rapport entre la sanction (réduction ou refus de la contribution) et la violation de la disposition incriminée (ATF 137 II 366 cons. 3.1 et 3.2). Le calcul relatif à la réduction des paiements directs pour 2016, tel que corrigé par le département, ne prêtant pas le flanc à la critique et n’étant d’ailleurs pas remis en tant que tel en cause par le recourant, il y a lieu de le confirmer.

5.                            Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA), qui succombant n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). La cause étant par ailleurs en état d’être jugée sur la base du dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions d’auditions de l’intéressé.

Par ces motifs, LA Cour de DROIT PUBLIC

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant des frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 février 2019

Art. 70 LAgr

Principe

1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.

2 Les paiements directs comprennent:

a. les contributions au paysage cultivé;

b. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;

c. les contributions à la biodiversité;

d. les contributions à la qualité du paysage;

e. les contributions au système de production;

f. les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;

g. les contributions de transition.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

Art. 70a LAgr

Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:

a. l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;

b. les prestations écologiques requises sont fournies;

c. l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;

d. les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;

e. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;

f. une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;

g. l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;

h. l'exploitant dispose d'une formation agricole.

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a. une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;

b. un bilan de fumure équilibré;

c. une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;

d. une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1;

e. un assolement régulier;

f. une protection appropriée du sol;

g. une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:

a. fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;

b. fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;

c. peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;

d. peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;

e. peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;

f. fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.

5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.

1 RS 451

Art. 170 LAgr

Réduction et refus de contributions

1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.

2 Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.

2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.1

3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.2

1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 721OPD

Contributions

1 Les types suivants de contributions au bien-être des animaux sont octroyés:

a. contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST);

b. contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA).

2 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par unité de gros bétail (UGB) et par catégorie d'animaux.

3 La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74 et 75 ainsi qu'à l'annexe 6.

4 Si l'une des exigences visées aux art. 74 ou 75 ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une décision des autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.

5 Lorsqu'au 1er janvier de l'année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 751OPD

Contribution SRPA

1 Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6.

2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a à e, g et h.

2bis Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 4 à 9, une contribution supplémentaire est versée si des sorties sont entièrement réalisées conformément à l'annexe 6, let. B, ch. 2.1, pour tous les animaux de la catégorie concernée.2

3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. a à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). 2 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018

Art. 1051OPD

Réduction et refus des contributions

1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.

2 …2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909). 2 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 1 LPA

But

La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.

Art. 3 LPA

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;

b. bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:

1. lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,

2. lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,

3. lorsqu'ils sont cliniquement sains,

4. lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;

c. expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:

1. vérifier une hypothèse scientifique,

2. vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,

3. tester une substance,

4. prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,

5. obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,

6. l'enseignement, la formation ou la formation continue.

Art. 4 LPA

Principes

1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:

a. tenir compte au mieux de leurs besoins;

b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.

Art. 6 LPA

Exigences générales

1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

2 Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.

3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 2 OPAn

Définitions

1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:

a. animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques;

b.1 animaux sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs.

2 On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes:

a. animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;

b. animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;

c. animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.

3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;

b. changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;

c. sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;

d. box: l'enclos à l'intérieur d'un local;

e. enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;

f. aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;

g. logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;

h. chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;

i. élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;

j. but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;

k. mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;

l. lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;

m. animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;

n. abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;

o. utilisation:

1. d'un équidé2: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,

2. d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,

3. d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;

p.3 équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;

q.4 ...

r bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;

s. pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;

t.5 système informatique SIGEXPA: le système informatique visé par l'ordonnance du 1er septembre 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux6;

u.7 OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

v.8 animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée9 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;

w.10 décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.

4 Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.

5 Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). 2 Nouvelle expressionselon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). 4 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). 6 RS 455.61 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). 8 Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). 9 RS 814.912 10 Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 4 OPAn

Alimentation

1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.

2 Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.

3 Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:

a. leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;

b. un retour dans le milieu naturel est prévu, ou

c. l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.

Art. 5 OPAn

Soins

1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

2 Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

3 Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

4 Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.

Art. 7 OPAn

Logements, enclos, sols

1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:

a. le risque de blessure pour les animaux soit faible;

b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé; et

c. les animaux ne puissent pas s'en échapper.

2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.

3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

Art. 40 OPAn

Stabulation entravée

1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

2 L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.

3 Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.

4 Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.

5 Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.

Art. 61 OPAn

Mouvement

1 Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la sortie de l'équidé sont également considérées comme du mouvement.

2 L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4.

3 Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.

4 Les équidés qui ne font l'objet d'aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.1

5 Les équidés qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.

6 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l'objet d'une utilisation durant cette période:

a. équidés nouvellement introduits dans une exploitation;

b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril;

c. utilisation lors de manoeuvres militaires;

d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.

7 Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 7a1OOSAV

Période d'affouragement d'hiver

La période d'affouragement d'hiver s'étend du 1er novembre au 30 avril.

1 Introduit par le ch. I de l'O de l'OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

Art. 8 OOSAV

Journal des sorties1

1 Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l'attache et celles des équidés2 doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard.

2 Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe.

3 Si un animal ou un groupe d'animaux peut sortir quotidiennement durant une période déterminée, seuls les premier et dernier jours de sortie doivent être inscrits dans le journal des sorties.3

4 Pour les équidés, la tenue d'un journal des sorties n'est pas exigée lorsque les équidés ont la possibilité d'accéder en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 31, OPAn.

5 Les dérogations à l'obligation de sortir les équidés prévues à l'art. 61, al. 6, let. a à d, OPAn doivent être inscrites dans le journal des sorties en indiquant les motifs et, dans les cas énumérés aux let. c et d, également le lieu d'activité et le type d'activité des équidés en question.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787). 2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O de l'OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

CDP.2018.341 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.02.2019 CDP.2018.341 (INT.2019.97) — Swissrulings