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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.12.2018 CDP.2018.255 (INT.2019.226)

December 21, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,197 words·~16 min·4

Summary

Assurance-invalidité. Refus de rente.

Full text

A.                            X.________, né en 1961, ayant obtenu un bac scientifique et un diplôme d’exploitation de mines au Maroc puis un certificat de cuisinier en Espagne, a exercé une activité de cuisinier dans différents restaurants en Suisse. Il a déposé une demande des prestations de l’assurance-invalidité le 21 mars 2016 en raison de son diabète et de problèmes psychiatriques. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a sollicité les avis médicaux des médecins traitants. Le Dr A.________, spécialiste FMH en cardiologie et maladies vasculaires, a fait part (rapport du 17.07.2016) d’un diagnostic de suspicion d’hypertension intracrânienne idiopathique responsable de céphalées, depuis 2016, en cours d’investigations (avec risque de perte de la vue), de douleur cervico-brachiale gauche, avec hernie discale cervicale depuis 2011, de diabète de type II insulino-traité depuis 2016 et d’un état dépressif depuis 2013. Il a précisé que l’assuré ne pouvait pas exercer d’activité lucrative actuellement. Sollicité à son tour, le Dr B.________, spécialiste FMH endocrinologie et diabétologie, a précisé que, du point de vue diabétologique, l’intéressé ne présentait aucune incapacité de travail tout en relevant que les travaux sur des chantiers et la conduite professionnelle avec transport de personnes étaient contre-indiqués (rapport du 02.11.2016). Le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail d’hypertension intracrânienne idiopathique et d’une très probable polyneuropathie diabétique. Il a précisé que du point de vu neurologique, l’assuré ne présentait aucune incapacité de travail (rapport du 13.01.2017). Le Dr D.________, médecin auprès du Centre Neuchâtelois d’Ophtalmologie (CNO), a retenu le diagnostic incapacitant de papilloedème bilatéral dans un contexte de pseudo tumor cerebri. Elle a précisé n’avoir jamais établi d’arrêt de travail et a renvoyé à cet égard à l’avis du neurologue traitant (rapport du 28.03.2017). Dans un compte rendu de consultation de neurochirurgie à l’Inselspital à Berne, le Prof. E.________ a préconisé la mise en place de l’implantation d’un « shunt ventriculopéritonéal ». Le Dr F.________, cheffe de clinique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de dysthymie (F34.1) et attesté une incapacité totale de travailler depuis le 27 avril 2017 (rapport du 07.06.2017). Dans un avis médical du 13 juin 2017, le Dr G.________, médecin au Service médical régional (ci-après : SMR), a relevé que l’atteinte à la santé sur le plan neurologique était en cours d’évaluation et qu’il conviendra d’adresser une demande de rapport au neurologue traitant après la pose du « shunt VP ». Dans un rapport médical intermédiaire, le Dr A.________ a indiqué que la situation de l’assuré s’était aggravée avec péjoration du papilloèdème droit. Il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de son patient en précisant que cette question devait être examinée avec le neurologue et l’ophtalmologue (rapport du 01.12.2017). Dans un rapport médical intermédiaire le Dr C.________ a fait part d’une aggravation de l’état de santé en raison de l’augmentation de l’œdème à l’œil droit. Il a précisé que son patient ne souhaitait pas réaliser l’intervention neurochirurgicale et considéré que la capacité de travail était toujours entière (rapport du 12.01.2018). Dans un rapport médical complémentaire du 4 avril 2018, le Dr F.________ du CNP a signalé une légère amélioration de l’état de santé de son patient et estimé que la capacité de travail de ce dernier était entière tout en relevant qu’une reprise d’activité à 100% serait difficile. Enfin, dans un rapport du 23 avril 2018, le Dr G.________ du SMR a proposé de retenir une incapacité totale de travailler sur le plan psychiatrique de manière temporaire, soit du 27 avril 2017 au 19 mars 2018, date depuis laquelle l’assuré pouvait à nouveau exercer une activité à plein temps.

                        Se fondant notamment sur ce rapport, et estimant que l’assuré avait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses connaissances et son expérience professionnelle, l’OAI a, par projet de décision du 26 avril 2018, refusé toute rente d’invalidité. Par décision du 26 juin 2018, il a confirmé ce prononcé.

B.                            X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier pour nouvelle décision. En substance, il conteste que l’incapacité de travail ne se soit pas étendue sur une période d’une année et reproche à l’OAI de n’avoir pas suffisamment instruit le dossier sur le plan psychiatrique, en particulier en ce qui concerne la fin de l’année 2016 et le début 2017. Il requiert enfin l’octroi de l’assistance judiciaire.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. On entend par incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, et conformément à l’article 7 al. 2, 2e phrase LPGA, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Ainsi, savoir si l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il fournisse une prestation de travail – et partant, qu’il réalise un gain – dépend d’un point de vue objectif et non pas de la perception subjective de la personne. L’élément déterminant est de savoir si l’on peut exiger de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative en dépit des problèmes de santé (p. ex. douleurs) perçus (ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; Message du 22.06.2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215, 4285, ch. 1.6.1.5.3). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'article 29 al. 1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l’unissent à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées).

On ajoutera que les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours), sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.

3.                            a) Le recourant reproche à l’intimé de n’avoir pas suffisamment instruit la situation médicale pour l’année 2016 et pour le début de l’année 2017. Il conteste en outre la décision attaquée en ce qu’elle retient que sa capacité de travail est entière depuis le 19 mars 2018.

                        Sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a précisé que, depuis le mois d’octobre 2011, l’assuré était régulièrement suivi par différents psychiatres du CNP ; que l’intéressé avait notamment été pris en charge par le Dr H.________ entre 2015 et la fin de l’année 2016 et que pour sa part, elle le suivait à sa consultation depuis le « début de l’année 2017 », ce que le recourant ne conteste pas. Or, dans son rapport du 7 juin 2017, le Dr F.________, après avoir procédé à une anamnèse complète, y compris pour la période où l’assuré était encore suivi par le Dr H.________, a considéré que son patient ne présentait une incapacité totale de travailler qu’à partir du 27 avril 2017 en retenant le diagnostic de dysthymie (F34.1). C’est ainsi à tort que le recourant soutient que le dossier ne comporte pas de renseignements médicaux suffisants pour la période où il était suivi par le Dr H.________. Le fait que le dossier ne contienne aucun rapport médical de ce dernier s’explique par le fait que ce médecin a quitté la consultation ambulatoire du CNP à fin 2016, selon les indications fournies par le Dr F.________. Dans un rapport complémentaire du 4 avril 2018, ce dernier a indiqué que la situation de l’assuré s’était légèrement améliorée au niveau psychique et il a attesté une pleine capacité de travail à partir du 19 mars 2018. C’est à tort que le recourant soutient que ledit rapport n’a pas été établi suite à une consultation médicale. Le Dr F.________ a en effet indiqué avoir eu l’assuré à sa consultation le 19 mars 2018, et il pouvait de ce fait parfaitement attester, le 4 avril suivant, que son patient ne présentait plus d’incapacité de travail depuis la date de la dernière visite médicale. Le recourant semble reprocher à l’OAI d’avoir rendu une décision avant d’avoir obtenu un rapport complémentaire de la part du CNP, en se référant notamment à un rappel du 21 mars 2018. On peine à comprendre ce grief puisque le Dr F.________ a justement établi un rapport médical complémentaire le 4 avril 2018, lequel figure bien au dossier.

b) Pour ce qui a trait à la problématique physique, les atteintes à la santé diagnostiquées par les différents spécialistes ne permettent pas de retenir une capacité de travail réduite. Ainsi, au niveau ophtalmique, le Dr D.________, qui a indiqué suivre le patient depuis le 30 mai 2016, a posé le diagnostic de papilloedème bilatéral dans un contexte de pseudo tumor cerebri. Elle n’a retenu aucune incapacité de travail (rapport du 28.03.2017). En mai 2018, ce médecin a simplement attesté suivre régulièrement le patient en raison du diagnostic susmentionné. S’agissant de l’état neurologique, le Dr C.________, qui suit le recourant depuis le 31 mai 2016, retenant les diagnostics d’hypertension intracrânienne idiopathique et de très probable polyneuropathie diabétique, a également considéré que la capacité de travail de son patient était entière (rapport du 13.01.2017). En janvier 2018 (rapport du 12.01.2018), ce spécialiste a confirmé que l’assuré ne présentait aucune incapacité de travail, malgré l’aggravation de l’état de santé (augmentation de l’œdème de l’œil droit). Dans son rapport du 2 novembre 2016, le Dr B.________, qui suit le recourant pour son diabète, a constaté que son patient ne subissait aucun empêchement dû à son diabète dans l’accomplissement d’une activité lucrative. Le Dr A.________, retenant les diagnostics de suspicion d’hypertension intracrânienne idiopathique responsable de céphalées, depuis 2016, en cours d’investigations (avec risque de perte de la vue), de douleur cervico-brachiale gauche, avec hernie discale cervicale depuis 2011, de diabète de type II insulino-traité et d’un état dépressif, a attesté une incapacité totale de travailler (rapport du 17.07.2016, cf. également certificat médical du 17.01.2017). On relèvera cependant que les diagnostics incapacitants retenus par ce cardiologue ne relèvent pas de sa spécialisation. Or, les autres médecins susmentionnés, qui étaient mieux à même de se prononcer sur les différentes atteintes relevés par le Dr A.________, compte tenu de leurs spécialisations respectives, ont considéré que l’assuré avait une pleine capacité de travail. Dans un rapport ultérieur (01.12.2017), le Dr A.________ a d’ailleurs renoncé à se prononcer sur la capacité de travail de son patient en renvoyant à l’avis des spécialistes concernés (ophtalmologue et neurologue). C’est dès lors avec raison et de manière pertinente que le SMR a constaté que l’assuré avait eu une incapacité de travail temporaire (du 27.04.2017 au 19.03.2018) sur le plan psychiatrique. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l’OAI a retenu que l'incapacité de travail en cause avait commencé 28 avril 2017, qu'elle s'était achevée le 19 mars 2018 et dès lors nié le droit à la rente de l’assuré, au motif qu'il n'avait pas présenté une incapacité de travail pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).

4.                            Mal fondé, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

5.                            Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Le recourant ayant établi qu’il émarge à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2014, la condition d’indigence est également remplie.

Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me I.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Ce dernier est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l’art. 60i LPJA).

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde au recourant l’assistance judiciaire et désigne Me I.________ en qualité d’avocat d’office de X.________.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 440 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Invite Me I.________ à produire, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 21 décembre 2018

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 281LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

Art. 491RAI

Tâches

1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.

2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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