Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.11.2019 CDP.2018.206 (INT.2020.22)

November 29, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,881 words·~24 min·2

Summary

Examen de la régularité de la procédure suivie devant l’intimée. Cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Intérêts moratoires.

Full text

A.                            A la suite d’un contrôle révélant que la situation de X.________ n’était pas en règle vis-à-vis de l’AVS, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) l’a affilié en qualité de non-actif et a, par décisions du 9 février 2018, fixé les cotisations dues ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2013 à 2018.

En date du 19 février 2018, X.________ s’est opposé à ces décisions en relevant notamment douter du bien-fondé de son assujettissement à l’AVS en qualité de retraité depuis le 1er avril 2014, avoir payé les cotisations dues durant sa période de pré-retraite du 1er juin 2012 au 31 mars 2014 et contester la mise à sa charge d’intérêts moratoires.

Par décision sur opposition du 20 février 2018, la CCNC a admis partiellement l’opposition et a modifié les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2013 et 2014 tout en confirmant, pour les années 2015 à 2018, que les cotisations et les intérêts moratoires avaient été calculés selon les règles légales en vigueur. La caisse a rendu deux nouvelles décisions de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2013 et 2014 (prononcés du 20.02.2018). Saisie d’un courrier du 25 mars 2018 de l’intéressé, la CCNC l’a traité comme une opposition aux deux décisions susmentionnées et l’a rejetée par décision sur opposition du 27 juin 2018.

B.                            Le même jour, la CCNC a transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal le courrier du 25 mars 2018 de X.________ comme objet de sa compétence s’agissant des intérêts moratoires pour les années 2015 et 2016. Il conteste les cotisations AVS et les frais de gestion pour l’année 2013 ainsi que la totalité des intérêts moratoires pour la période 2013 à 2017.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En préambule, la Cour de céans relève que le chiffre 1 du dispositif de la décision sur opposition du 20 février 2018 ne renvoie pas expressément aux considérants de celle-ci mais se contente d'indiquer "au vu de ce qui précède, nous admettons partiellement l'opposition". Or, il convient de rappeler à la CCNC, tel que cela lui a été indiqué à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts non publiés  du TA des 25.04.2007 [TA.2006.276], 15.12.2009 [TA.2009.170], 05.11.2010 [TA.2009.357] et 09.09.2010 [TA.2009.199]), que la jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 416 cons. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement ou de la décision et les considérants de ceux-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 cons. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159). En l'occurrence, si l'on peut admettre, par une interprétation favorable à l’intimée, que l'utilisation des termes "au vu de ce qui précède" dans le dispositif de la décision du 20 février 2018 fait office de renvoi à ses considérants, il serait plus judicieux que la CCNC utilise à l'avenir une formulation plus précise telle que "au sens des considérants" par exemple afin d'éviter toute confusion.

b) Cela étant rappelé, la régularité de la procédure suivie devant l’intimée – qu’il appartient à la Cour de céans d’examiner d’office (RJN 2016, p. 613 cons. 2a) – appelle les remarques suivantes.

Selon l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du TF du 26.04.2007 [C 64/06] cons. 4.2 et les références citées). L’opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à en faire constater la nullité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. À partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de l'assureur par voie d'opposition, il a droit à une décision de cet assureur. Lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l'opposition et que l'assureur n'entend pas donner raison à l'assuré (ou seulement partiellement), il doit statuer sur l'opposition, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition (ATF 125 V 118 cons. 2a et 3 et les références citées). Cet arrêt, rendu avant l’entrée en vigueur de la LPGA, reste valable sous l’empire de celle-ci.

c) En l’espèce, il ressort de la décision sur opposition attaquée du 20 février 2018 que la CCNC a admis partiellement l’opposition de l’assuré, en ce sens qu’elle a modifié les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires relatives aux années 2013 et 2014 par le biais de deux nouvelles décisions rendues séparément le même jour et sujettes à opposition, tout en confirmant que les cotisations et les intérêts moratoires relatifs aux années 2015 à 2018 avaient été calculés selon les règles légales en vigueur. Dans la mesure où l’intimée n’entendait pas faire entièrement droit aux arguments de l’opposant pour les années 2013 et 2014, elle devait statuer à ce sujet directement dans sa décision sur opposition. En procédant comme elle l’a fait, la caisse a enfreint les dispositions procédurales, ce qui conduit à déclarer nulles tant les deux décisions précitées du 20 février 2018 que la décision sur opposition du 27 juin 2018 qui les a ultérieurement confirmées. Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler, pour ce motif, la décision attaquée ni de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle se prononce à nouveau. On peut en effet déduire de la mention des deux nouvelles décisions portant sur les années 2013 et 2014 (cotisations et intérêts moratoires) dans le prononcé attaqué que leurs considérations font partie intégrante de celui-ci et, par conséquent, font partie de l’objet de la contestation susceptible d’être examiné par l’autorité de recours.

3.                            a) Le recourant conteste la mise à sa charge de cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour l’année 2013.

b) En vertu de l’article 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

Conformément à l’article 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel était d’au minimum 387 francs en 2012 et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale.

Selon l’article 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. Il est précisé à l’alinéa 2 de cette même disposition que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.

L’article 30ter al. 3 LAVS prévoit, quant à lui, que les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité est exercée si le salarié ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a) ou s’il apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (let. b).

L’article 7 let. q RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31.10.1947; RS 831.101) dispose que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des articles 8bis concernant les prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante ou 8ter portant sur les prestations sociales en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation; les rentes sont converties en capital; l’Office fédéral des assurances sociales établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.

c) En l’espèce, le litige porte sur l’année 2013 durant laquelle l’employeur, par l’intermédiaire de la caisse de pensions à laquelle il est affilié, a versé au recourant une rente transitoire (pont AVS) et l’intimée a affecté les cotisations sociales afférentes à ces versements à l’année 2012 exclusivement.

Le recourant a été mis en préretraite à partir du 1er juin 2012. Dès cette date et en l’absence d’activité lucrative effective, il doit être considéré comme personne sans activité lucrative au regard de l’AVS. Le recourant a perçu, par l’intermédiaire de la caisse de pensions de son employeur, des versements mensuels du 1er juin 2012 au 31 mars 2014, constituant une rente transitoire. Ces prestations ont été correctement déclarées par l’employeur à l’intimée en 2012, dès lors que les cotisations prélevées sur ces montants ont été affectées à l’année 2012, correspondant à la dernière année où le recourant a exercé une activité, conformément à l’article 30ter al. 3 LAVS.

Le recourant n’exerçant plus d’activité lucrative depuis le 1er juin 2012, il était tenu de payer des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en vertu de l’article 3 al. 1 LAVS. Partant, il ne saurait bénéficier d’une inscription des montants perçus du 1er juin 2012 au 31 mars 2014 pour les années de leur paiement.

C’est en définitive à juste titre que l’intimée a procédé à l’affiliation du recourant en tant que personne sans activité lucrative à compter du 1er janvier 2013. Celui-ci doit par conséquent payer les cotisations pour l’année 2013, dont le montant, fixé au minimum, n’est du reste pas remis en cause en tant que tel.

4.                            a) En vertu de l'article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Cette disposition constitue désormais la base légale pour la perception d'intérêts moratoires en matière de cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants, l'article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé le 31 décembre 2002 à l'entrée en vigueur de la LPGA, sans que cela ait eu d'incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TF du 26.09.2008 [9C_709/2007] cons. 1). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 139 V 297 cons. 3.3.2, 134 V 202 cons. 3.3.1; arrêt du TF du 15.10.2012 [9C_811/2012]). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, p. 203, § 33; arrêt du TF du 29.08.2013 [9C_119/2013] cons. 7.1). Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions légales à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisations ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de la caisse de compensation. Au contraire, la dette de cotisations naît de par la loi, par exemple avec la réalisation du revenu de l'activité lucrative, et elle est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu'à l'expiration du délai de paiement (ATF 134 V 405 cons. 5.3.3).

b) La décision litigieuse est fondée sur l'article 41bis al. 1 let. b RAVS, qui dispose qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le recourant doit donc payer des intérêts moratoires au vu de la réglementation générale de l'article 41bis al. 1 let. b RAVS. Il convient dans tous les cas de préciser que cette disposition ne suppose pas la faute de l'une ou l'autre des parties et s'applique dès que les conditions légales objectives sont remplies, de sorte qu'il est sans importance de déterminer si une faute peut être reprochée au recourant.

5.                            La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours en tous points rejeté. Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Déclare nulles les deux décisions de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2013 et 2014 du 20 février 2018.

2.    Rejette le recours.

3.    Statue sans frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 novembre 2019

Art. 3 LAVS

Personnes tenues de payer des cotisations

1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.1

2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a.2 les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;

b. et c.3 ...

d.4 les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e.5...

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:

a. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;

b. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.6

4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:

a. le mariage est conclu ou dissous;

b. le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). 3 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 5 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 101 lavs

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 409 francs2, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.3

2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:

a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;

b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;

c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4

2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.5

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 2 Nouveau montant selon l’art. 2 de l’O 20 du 13 nov. 2019 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3753). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter1LAVS

Comptes individuels

1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.

2 Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.2

3 Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:

a. ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé;

b. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.3

4 Les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées.4

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). 2 Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 26 LPGA

Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

3 Aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l’origine des retards.1

4 N’ont pas droit à des intérêts moratoires:

a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;

b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;

c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70.2

1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 7 RAVS

Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:1

a. le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;

b.2 les allocations de résidence et de renchérissement;

c.3 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;

cbis.4 les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;

d.5 les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés6 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;

e. les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;

f. les prestations en nature ayant un caractère régulier;

g. les provisions et les commissions;

h.7 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

i. le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;

k. les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;

l. les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue;

m.8 les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie;

n. les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;

o. les indemnités de vacances ou pour jours fériés;

p.9 es prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;

q.10les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). 4 Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594). 6 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226). 9 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). 10 Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 41bis1RAVS

Intérêts moratoires

1 Doivent payer des intérêts moratoires:

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

c.2 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN3 qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

d.4 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). 3 RS 822.41 4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

CDP.2018.206 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.11.2019 CDP.2018.206 (INT.2020.22) — Swissrulings