A. X.________, né en 1967, sans formation, travaillant jusqu'en avril 2013 en qualité d'aide-scieur d'édifices de béton, a déposé, le 24 octobre 2013, une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d’une sclérose en plaques. L’Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire qui a été réalisée par le Centre d’expertises médicales (CEMED). Les experts, les Drs A.________ (médecin interne), B.________ (psychiatre-psychothérapeute), C.________ (neurologue) et D.________ (neuropsychologue), ont retenu le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de malaises d’origine indéterminée (possible comitialité versus malaises psychogènes). Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont notamment mentionné une possible sclérose en plaques et un trouble anxieux et dépressif. Ils ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité tenant compte de quelques limitations fonctionnelles. Par décision du 12 mars 2015, entrée en force, l'OAI a refusé d’allouer une rente à l’assuré.
Invoquant une aggravation de son état de santé, X.________ a déposé, le 18 décembre 2015, une nouvelle demande de prestations AI. Le Dr E.________, neurologue, qui le suit en raison de sa sclérose en plaques, a fait état d’une situation stable et d’une capacité de travail de 70 % dans des travaux légers à moyens. Le psychiatre qui le suit depuis le 15 février 2017, le Dr F.________, a posé le diagnostic de trouble dépressif, épisode moyen, et a attesté une incapacité de travail de 100 %. Le Dr G.________, médecin généraliste, a fait état d’une aggravation de l’état de santé de son patient en raison d’une intensification des cervico-brachialgies du membre supérieur gauche, d’une impression de lâchage des membres inférieurs à prédominance gauche ainsi que de crispations musculaires se généralisant sous l’effet de son trouble dépressif avec très grande composante anxieuse, lui enlevant toute confiance en lui. Il a également signalé un syndrome d’apnée du sommeil, non appareillé, et attesté une incapacité de travail totale. Entre-temps, X.________ a bénéficié de mesures d’intervention précoce sous la forme de mesures d’occupation, auxquelles il a été mis fin par décision du 13 février 2017.
Conseillé par son Service médical régional (SMR), l’OAI ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire, laquelle a été attribuée au CEMED. Les experts, les Drs H.________ (médecin interne), C.________ (neurologue) et I.________ (psychiatre-psychothérapeute), ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de hernie discale L4-L5 gauche avec possible irritation L5 gauche et de malaises d’origine indéterminée, et conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec respect de certaines limitations fonctionnelles.
Après avoir sollicité son SMR, l’OAI a, par projet de décision du 11 janvier 2018, informé X.________ de son intention de lui refuser le droit à une rente AI. Malgré les objections du prénommé et de ses médecins, l’OAI a, par décision du 18 mai 2018, confirmé le refus de rente.
B. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité minimum de 50 % (avec effet rétroactif et durée illimitée) et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire judiciaire. Il requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance, il conteste la valeur probante du rapport d’expertise du 7 décembre 2017. D’une part, son contenu et ses conclusions contredisent les avis des médecins traitants, qui ont pleine valeur probante et qui attestent tous une incapacité de travail. D’autre part, les experts se sont basés sur d’anciens rapports médicaux datant de 2012 à 2015. L'assuré reproche en outre à l’OAI de ne pas avoir examiné concrètement dans quelle mesure il était à même de mettre en valeur sa soi-disant capacité de travail sur le marché. Il propose des noms d’experts en cas d’expertise judiciaire.
C. Sans formuler d’observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA, art. 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b).
En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5; arrêt du TF du 29.03.2010 [9C_765/2009] cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre surtout économique, il y a lieu d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les références).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 02.11.2015 [8C_410/2014] cons. 3.3).
3. En l’espèce, il y a lieu de comparer l’état de santé du recourant, respectivement son incidence sur sa capacité de travail, au moment de la décision litigieuse du 18 mai 2018 par rapport à celle prévalant lors de la décision de refus de prestations du 12 mars 2015.
a) A l’époque de la décision du 12 mars 2015, la situation médicale du recourant était documentée notamment par le rapport d’expertise pluridisciplinaire du CEMED du 14 novembre 2014. Outre le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de malaises d’origine indéterminée, les experts avaient également retenu les diagnostics de possible sclérose en plaques (CIS) s’exprimant uniquement par de discrets troubles sensitifs hémicorporels gauches, de trouble anxieux et dépressif mixte, d’efficience intellectuelle pauvre, de péricardite virale en 2008, d’hyperlipidémie depuis 2008 ainsi que de probable syndrome d’apnées du sommeil, ceux-ci n’étant toutefois pas qualifiés d’incapacitants.
L’examen clinique neurologique réalisé dans le cadre de cette expertise avait montré des discrets troubles sensitifs hémicorporels gauches sans autre anomalie significatives de status. Les experts avaient relevé une discrète hypoesthésie tactile et douloureuse facio-cervico-brachio-thoraco-crurale gauche contrastant avec l’absence d’asymétrie des réflexes cornéens. L’examen clinique n’avait pas révélé d’autres atteintes des paires crâniennes, d’altération de la trophicité, de la force musculaire, des réflexes tendineux et cutanés et de la coordination. La sensibilité profonde était préservée aux quatre extrémités. Les experts avaient donc considéré qu’au vu de leur discrétion, les troubles présentés ne représentaient pas une cause d’incapacité de travail significative. S’agissant des quelques malaises récidivants rencontrés par l’expertisé, ceux-ci n’engendraient pas d’incapacité de travail hormis dans une activité à risque majeur de blessure en cas de perte de connaissance soudaine et n’impliquaient donc que le respect de limitations fonctionnelles. L’assuré souffrait également de troubles psychiques, pour lesquels il avait été suivi pendant quelques mois par un psychiatre mais n’avait pas bénéfici.de médication psychotrope. Selon les experts, l’examen psychiatrique était dans les normes, hormis la présence de signes de fatigue en fin d’entretien. La symptomatologie anxieuse et dépressive ne s’accompagnait pas de signes cliniques. Ils n’avaient pas non plus relevé de signes de la lignée psychotique. Sur le plan psychiatrique, les experts avaient donc retenu un trouble anxieux et dépressif mixte réactionnel à la sclérose en plaque sans incidence sur la capacité de travail. En définitive, les experts avaient conclu à une capacité de travail entière dans une activité tenant compte de certaines limitations fonctionnelles en raison des malaises : pas d’activité impliquant un risque de blessure en cas de perte de connaissance, se déroulant en hauteur ou nécessitant la conduite d’un véhicule. L’activité d’ouvrier de chantier était également exigible si elle se déroulait au sol et n’impliquait pas de risque de blessure en cas de malaises.
b) La décision du 18 mai 2018 se base quant à elle essentiellement sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du CEMED du 7 décembre 2017 qui a emporté l’adhésion du médecin du SMR, le Dr J.________.
En sus des diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de hernie discale L4-L5 gauche avec possible irritation L5 gauche et de malaises d’origine indéterminée, les experts ont retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, d’épisode dépressif léger, sans syndrome somatique, de trouble panique, de status après syndrome cliniquement isolé (SIP) de sclérose en plaques (SEP) (2012), de troubles algiques et sensitivo-moteurs hémicorporels gauches sans substrat somatique certain, de péricardite virale en 2008, d’hypercholestérolémie connue depuis 2008, de tabagisme chronique, d’obésité sévère (BMI 36.7 kg/m²) et de syndrome d’apnées du sommeil (probable) non appareillé. Sur le plan neurologique, malgré les plaintes de l’assuré (douleurs crânio-cervico-scapulo-thoraco-brachio-crurales gauches s’accompagnant d’un manque de force global de l’hémicorps gauche et de troubles sensitifs superficiels hémicorporels gauches), les experts n’ont pas observé d’aggravation objective de l’atteinte neurologique. Ils ont expliqué qu’à l’examen clinique, ils ont noté une mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire modérément limitée et un peu sensible localement mais sans provocation de douleurs ou de paresthésies, tant au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs. Il n’y avait pas de syndrome cervico-dorso-lombo-vertébral significatif. Les différentes épreuves de marche étaient correctement exécutées. L’examen des paires crâniennes était normal en dehors d’une hypoesthésie tactile et douloureuse crânio-facio-cervicale gauche. A l’examen du tronc et des membres, alors que les épreuves des bras tendus et des jambes fléchies étaient sans chutes et que les mouvements rapides étaient encore bien effectués des deux côtés, ils ont noté une hypoesthésie tactile et douloureuse globale, la force brute, les réflexes tendineux et la coordination restant dans les normes, hormis quelques hésitations à l’épreuve doigt-nez-doigt-gauche. Les points de Valleix étaient négatifs et la manœuvre de Lasègue était tout au plus sensible en fin de mouvement. Les experts ont considéré que la situation était superposable à celle de 2014 : les éléments objectifs étaient compatibles avec une première poussée de sclérose en plaques, mais aucun élément n’était clairement indicateur d’une sclérose en plaques évolutive et invalidante; les plaintes formulées par l’expertisé étaient difficilement attribuables aux seules conséquences possibles des séquelles de l’épisode aigu et les constatations cliniques objectives restaient modestes et compatibles avec une activité sédentaire. Ils ont noté quelques plaintes compatibles avec une irritabilité radiculaire au niveau du membre inférieur gauche en relation avec les troubles dégénératifs mis en évidence à l’IRM lombaire, qui ne représentaient pas une cause d’incapacité de travail dans une activité sédentaire mais étaient contre-indiqués dans l’activité de manœuvre sur des chantiers. Ils ont estimé que, malgré quelques hésitations quant à son indication formelle, il convenait de poursuivre le traitement en cours. Ils ont relevé que l’assuré se plaignait d’une fatigue pouvant être liée au traitement (Avonex) si bien qu’il pouvait être tenté de remplacer ce traitement par une autre médication active sur la sclérose en plaques, la fatigue liée à cette médication étant décrite dans la littérature. Les troubles du sommeil liés au syndrome d’apnées du sommeil ne jouaient selon eux vraisemblablement pas un rôle majeur dans les plaintes concernant la fatigue formulée par le patient. S’agissant des malaises, d’origine indéterminée, il était probable qu’une grande partie d’entre eux, devenus peu fréquents, étaient de nature non épileptogène. Sur le plan psychique, ils ont constaté des plaintes subjectives plus importantes que les constatations. La tristesse, la fatigue et le ralentissement décrits n’ont pas été observés. L’anhédonie mentionnée a, implicitement, été écartée en raison du mode de vie de l’expertisé. Celui-ci était en revanche assez dysphorique, pessimiste et avait une mauvaise image de soi. Sur la base de ces éléments, les experts ont retenu un épisode dépressif léger, la situation s’étant améliorée en raison de la prise en charge depuis février 2017, période à laquelle il présentait un épisode dépressif moyen. Le dosage plasmique du traitement antidépresseur avait révélé un taux infrathérapeutique, de sorte que la dose pouvait être augmentée pour obtenir une rémission. L’assuré connaissait également des épisodes d’anxiété paroxystique avec trouble panique. Ce trouble n’était pas sévère et n’était pas accompagné de cognition agoraphobe, si bien qu’il était sans répercussion sur la capacité de travail. En définitive, les experts ont conclu que l’activité d’ouvrier n’était vraisemblablement plus exigible, au vu de la probable SEP, de l’atteinte dégénérative lombaire et des malaises occasionnels mais qu’une activité était entièrement exigible si elle permettait de respecter les limitations fonctionnelles suivantes : pas d’engagement physique lourd, pas de port régulier de charges de plus de 10-15 kg, pas de déplacements prolongés à pied sur terrain inégal, pas de montée/descente d’escabeau, possibilité de changements occasionnels de position assis/debout, pas d’activité à risque majeur de blessure en cas de malaise et pas de conduite automobile pour raisons professionnelles. Ils ont précisé que l’assuré devait bénéficier d’une aide au placement, notamment compte tenu de la faiblesse de ses ressources personnelles.
Selon ses médecins traitants, l’état du recourant est le suivant :
Le Dr E.________ pose les diagnostics, tous avec effets sur la capacité de travail, de syndrome clinique isolé (première symptomatologie en août 2012), de crise d’épilepsie provoquée le 8 juin 2013, de troubles dépressifs avec importante composante anxieuse et de syndrome d’apnées du sommeil non appareillé (intolérance du patient). Il explique notamment que l’intéressé a été victime d’un hémisyndrome sensitif en août 2012 apparaissant progressivement sur 3 jours, duquel il avait bien récupéré. Il a également subi une crise d’épilepsie provoquée par un manque de sommeil en juin 2013. Il s’est plaint de douleurs au niveau du membre supérieur gauche, plutôt au niveau C6-C7, mais l’IRM cervicale n’avait pas montré de discopathie ni de conflit radiculaire. Il s’est plaint de fatigue et de tristesse pour laquelle il avait été pris en charge par le psychiatre de liaison de l’Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès. Il recevait depuis avril 2013 un traitement prophylactique d’Avonex. Le Dr E.________ observe que le syndrome clinique est une maladie qui peut s’aggraver sur plusieurs années et le pronostic est donc stable jusqu’à aggravation. Il indique que, du point de vue strictement neurologique, son patient souffre surtout de paresthésies de l’hémicorps gauche et de fatigue après les injections d’Avonex. De son point de vue, il ne pourrait pas effectuer de travail lourd mais il existe une capacité résiduelle de travail de 70 % pour les travaux légers à moyens. Dans son rapport du 13 mars 2018, il confirme que du point de vue neurologique, la capacité résiduelle de travail s’élève à 70 % pour les travaux décrits comme légers et moyens et ajoute que le rendement devrait être autour de 70 % à cause de la fatigue pour un travail adapté, du point de vue purement neurologique.
Sur le plan psychiatrique, le recourant bénéficie d’un suivi depuis le 15 février 2017 consistant en une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique. Bien que dans son rapport du 6 mars 2017, il fasse état d’un trouble dépressif, épisode moyen, avec une symptomatologie anxieuse comorbide importante, dans les rapports ultérieurs des 7 avril et 27 septembre 2017, le Dr F.________ a posé uniquement le diagnostic de trouble dépressif, épisode moyen. Il a énuméré les symptômes de son patient (humeur déprimée avec anhédonie et apathie, trouble du contenu de la pensée avec prédominance d’une valence négative, idées de dévalorisation intercalées par moments avec une irascibilité mettant en évidence des tendances projectives, ruminations anxieuses avec sentiment d’injustice et un narcissisme blessé en lien avec la perception d’un manque de reconnaissance de sa problématique, insomnie d’initiation et de maintien) lui permettant de poser son diagnostic. Il a expliqué leur conséquence sur la capacité de travail (apathie, perte d’initiative, fatigabilité accrue, diminution des performances cognitives, mnésiques et attentionnelles, perturbation de la vitesse de traitement de l’information, augmentation du risque d’erreur), qu’il a d’abord estimée comme nulle puis de 50 %. A cet égard, il a mentionné un rendement probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, étant précisé que ce rendement pourrait augmenter par la fonction renarcissisante, avec effet positif sur la thymie, par le "biais" de retrouver une activité professionnelle.
c) Le rapport d’expertise du CEMED du 7 décembre 2017 satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents. En particulier, il traite de manière complète, circonstanciée et cohérente les points litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par l’assuré et a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Il contient en outre une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claire, ainsi que des conclusions dûment motivées. Les experts ont en particulier bien expliqué pourquoi ils ont posé les diagnostics retenus, quels étaient leurs effets sur la capacité de travail de l’expertisé et s’ils engendraient des limitations fonctionnelles. Il a donc force probante.
En substance, l'opinion des experts et des médecins traitants divergent sur l'intensité du trouble dépressif et l'étendue de la capacité de travail. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées. Il y a au contraire lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical des experts. Or, les éléments mis en exergue par le recourant pour s'écarter des conclusions des experts ne sont pas suffisants.
Sur le plan neurologique, les conclusions des experts sont en effet confirmées par les examens menés dans le Service de neurologie d'Hôpital neuchâtelois les 30 août 2016, 7 février et 9 novembre 2017 qui ont montré un état stable. L’IRM effectuée le 6 décembre 2017 en raison d’un trouble de la parole isolé relaté par l’assuré n’a pas mis en évidence de lésion démyélinisante de la moelle cervico-dorsale. L’EEG réalisé le 13 décembre 2017 a quant à lui montré un tracé dans les limites de la norme, une absence de foyer de ralentissement et de signe de la série comitiale. S’agissant de la fatigue provoquée par l’Avonex, pour laquelle le Dr E.________ semble attester une incapacité de travail inférieures à 30 % (puisque ce taux englobe également les troubles neurologiques), le recourant se plaignait de cet effet secondaire déjà au moment de la première expertise et donc avant que la décision du 12 mars 2015 ne soit rendue. Or à cette époque, bien que le status neurologique fût similaire, le Dr E.________ n’attestait pas d’incapacité de travail. Il s’agit donc d’une appréciation différente d’une situation inchangée qui ne démontre pas d’aggravation et ne donne pas lieu à révision.
Du point de vue psychiatrique, si le Dr F.________ attestait dans un premier temps une incapacité de travail de 100 %, dans son dernier rapport du 14 février 2018, il a finalement fait état d’un rendement probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, sous-entendant même que celle-ci pourrait être bénéfique à son patient. Cette amélioration se confirme à la lecture de ses rapports : dans son rapport du 6 mars 2017, il avait fait état d’une symptomatologie anxieuse comorbide importante qui n’apparaît plus dans les rapports ultérieurs, seul un symptôme de nature anxieuse étant évoqué (ruminations anxieuses) dans celui du 7 avril 2017. Dans son rapport du 27 septembre 2017, il avait en outre déjà fait état d’une discrète diminution de l’intensité des affects déprimés et d’une amélioration du sommeil. Dans la mesure où il ne précise pas quels symptômes étaient selon lui encore présents en février 2018, son rapport ne permet pas de faire douter des constatations et conclusions des experts deux mois plus tôt, qui, pour qualifier l’épisode dépressif de léger, ont notamment expliqué qu’ils n’avaient objectivement observé que trois symptômes (dysphorie, pessimisme et mauvaise image de soi).
Enfin, il ressort du dossier que le recourant ne tente pas de remédier aux conséquences négatives du syndrome d’apnée du sommeil en utilisant l’appareillage nécessaire au motif qu’il ne le tolère pas. Dans la mesure où la fatigue qu'il peut induire peut être corrigée par un traitement que l'on peut raisonnablement exiger de lui, on ne peut reprocher aux experts d’avoir considéré que ce trouble n’avait pas de conséquences sur la capacité de travail. Quant aux douleurs cervicales dont le recourant se plaint, celles-ci n’ont pas été objectivées par radiographie ou IRM.
En définitive, le recourant ne met pas en évidence d’indice concret permettant de douter du bien-fondé des résultats convaincants auxquels ont abouti les experts ni du caractère impartial de leurs conclusions selon lesquelles il dispose encore d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Force est de constater qu’aucun élément médical objectif nouveau ne démontre une aggravation de l’état de santé de l'assuré ayant une incidence déterminante sur sa capacité de travail depuis mars 2015. On ajoutera que, compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, fréquemment rencontrées, il importe peu que les experts n'aient pas donné d'exemples concrets de postes de travail qui seraient à sa portée. Aussi, en reprenant les conclusions de cette expertise pour forger son avis sur lequel s'est fondé l'OAI dans la décision querellée, le SMR n’a pas agi de manière critiquable.
4. a) Le recourant reproche encore à l'intimé de ne pas avoir examiné la possibilité de mise en œuvre de sa capacité de travail sur le marché.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du 28.10.2015 [9C_496/2015] cons. 3.2 et du 16.06.2015 [9C_804/2014] cons. 7.2 et les références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du 19.03.2009 [9C_437/2008] cons. 4.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail notamment dans les situations suivantes. Dans l'arrêt du 04.05.2009 [9C_984/2008], l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité et n'avait jamais réussi à véritablement prendre pied de manière durable dans le monde du travail; il avait besoin de pouvoir fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure. Ainsi, bien qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail fixée médicalement à 50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social) que le marché du travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du 08.01.2008 [9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible : position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la nuque), pas de travaux lourds, pas de ports de charges supérieures à 1 kg, pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique. Aussi, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes et il faut que les obstacles soient importants pour que l'on admette que la capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne peut plus être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être engagée sur un marché du travail considéré de par la loi comme équilibré ne sont plus intactes (arrêt du TF du 09.05.2012 [8C_96/2012] cons. 7). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la capacité de travail résiduelle dans une nouvelle activité professionnelle peut être mise en valeur par un assuré de 60 ans, présentant une capacité de travail réduite de 30 % en raison de problèmes rhumatologiques, cardiaques et psychiatriques (arrêt du TF du 22.01.2007 [I304/06] cons. 4) ou par un autre assuré de 60 ans à qui s'offrait un éventail relativement large d'activités auxiliaires malgré ses problèmes de dos divers qui ont justifié une capacité de travail résiduelle de 80 % (arrêt du TF du 28.05.2009 [9C_918/2008] cons. 4.2) ou par un assuré de 61 ans qui pouvait encore exercer à plein temps un travail léger en position assise, notamment des activités impliquant une motricité fine, alors qu'il n'avait pas d'expériences professionnelles dans ce domaine (arrêt du TF du 19.08.2015 [8C_330/2015] cons. 3.2). Par contre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une assurée de 61 ans, présentant une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité sédentaire adaptée ainsi qu'un assuré de 64 ans et demi, ne pouvant exercer qu'une activité de substitution légère et variant les efforts physiques (arrêt du TF du 10.02.2010 [9C_979/2009] cons. 4 et 5), ne pouvaient plus mettre en valeur leurs capacités de travail.
b) En l'espèce, la conjonction des limitations fonctionnelles du recourant, énumérées plus haut, ne se présentent pas de manière aussi défavorable que dans les exemples cités ci-dessus et elles ne sont pas telles que l'assuré ne puisse pas trouver, dans le cadre d'un marché du travail équilibré, un emploi lui permettant de mettre à profit sa capacité de travail. Par ailleurs, âgé de 50 ans au moment déterminant où les experts ont constaté sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée (ATF 138 V 457), il n'a largement pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'y a plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Au regard du large éventail d'activités manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont compatibles avec ses limitations fonctionnelles, de sorte qu'elles peuvent être exercées de manière adaptée à son état de santé. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s'agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l'assuré est à même d'exercer une activité déterminée sans que l'on ait à rechercher s'il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier du travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112). Enfin, c'est au médecin et non aux intervenants de la réadaptation qu'il incombe de déterminer quelles sont les limitations présentées par un assuré.
c) Dès lors que le dossier ne met pas en évidence une modification notable de l’état de santé du recourant qui justifierait une révision, il n’y a pas lieu de vérifier si la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’OAI, au demeurant non contestée, était correcte. La décision de refus de rente peut donc être confirmée.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Au bénéfice de l’aide sociale, la condition d’indigence est réalisée. Le recours ne paraissait par ailleurs pas d'emblée voué à l'échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée et Me K.________ désigné comme avocat d'office.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me K.________ en qualité d’avocat d’office.
3. Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 440 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2018
Art. 16 LPGA
Taux d'invalidité
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Art. 17 LPGA
Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.