A. Par courrier daté du 26 février 2016 (recte : 2018), X.________ a déposé une demande de remise d'impôts auprès du Département des finances et de la santé (DFS). Sur la base du budget annexé à sa requête, faisant état de l'absence d'activité lucrative, respectivement, du remboursement de 200 francs par mois relatifs à des dettes contractées auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP), il alléguait se trouver dans une situation financière extrêmement difficile ne lui permettant pas de s’acquitter des impôts. Il a indiqué être au bénéfice de l'assistance sociale. Le Service des contributions (SCC), a signalé au prénommé que ce ne serait qu'après la notification de la taxation des charges fiscales 2016 et 2017 qu'il pourrait être donné suite à sa demande (courrier du 28.02.2018). Le 5 avril 2018, la taxation d'office pour la période fiscale allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 a été expédiée à l'adresse de l'intéressé. Elle mentionnait un montant de 3'975.40 francs dû à titre des impôts directs cantonal et communal pour 2016. Après examen, de la requête susdite, le SCC et la Commune ont émis un préavis négatif quant à l’octroi de la remise du solde des impôts directs cantonal et communal 2016 par 3'842.20 francs (préavis, respectivement, des 24.04.2018 et 30.04.2018).
Sur cette base, le chef du DFS a rejeté, par décision du 15 mai 2018, la demande de remise pour les impôts directs cantonal et communal pour 2016. Il a tenu compte d'une somme de 200 francs consacrée mensuellement au remboursement de dettes d'ordre privé, alors que seuls 133.20 francs avaient été versés sur les impôts directs cantonal et communal 2016, et qu'aucun paiement n'avait été effectué sur les charges fiscales 2017.
B. X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision. Il conclut implicitement à son annulation et à être mis au bénéfice de la remise d’impôts. Il fait valoir que, suite à la résiliation ordinaire avec effet au 30 avril 2017 du contrat d'agence auprès de A.________ AG, il émarge à l'aide sociale, ce alors même qu'il exerce depuis mars 2018 une activité temporaire à 80 % auprès de B.________ SA. Il allègue également avoir des dettes.
C. Dans ses observations du 20 août 2018, le chef du DFS propose le rejet du recours, avec suite de frais, ainsi que le maintien de la décision attaquée. Tout en reprenant l'argumentation développée dans ledit prononcé, il relève que les impôts directs cantonal et communal pour 2016 ont fait l'objet d'une taxation d'office, la déclaration d'impôt y relative n'ayant pas été déposée. Or, l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée après le prononcé d'une taxation d'office.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
b) La Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 04.10.11 [CDP.2011.290] cons. 2 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (RJN 2012, p. 105 cons. 3). Aussi, lorsque cette autorité a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, est-ce un motif pour le tribunal, saisie de l'affaire, d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 et les références citées).
c) En l'espèce, la demande de remise datée du 26 février 2016 (recte : 2018) n'indique clairement ni sur quels impôts ni sur quelle année elle porte. Le SCC a considéré dans son préavis négatif du 24 avril 2018 qu'elle concernait l'année 2016 et les impôts directs cantonal et communal. Dans la décision entreprise, le chef du DFS s'est exclusivement prononcé sur une remise pour les impôts directs cantonal et communal 2016, qui s'élevaient à 3'842.20 francs. L'intéressé ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas que sa requête aurait porté sur une autre période fiscale que 2016 ou sur un autre impôt que les impôts directs cantonal et communal. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure de s'être uniquement déterminée sur la remise du solde des impôts directs cantonal et communal pour 2016. Notons, à cet égard qu'une demande de remise ne peut porter que sur des impôts ayant été fixés par une décision entrée en force (art. 7 al. 1 et 2 de l'ordonnance concernant le traitement des demandes de remises; Curchod, in : Yersin/Noël [Editeurs], Impôt fédéral direct – Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, ad art. 167 no 6).
Ceci étant dit, il y a encore lieu de relever que la procédure de remise d’impôts directs cantonal et communal a été précisée dans le règlement concernant le traitement des demandes de remise des impôts directs cantonal et communal du 1er novembre 2000, qui prévoit à son article 14 que l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée après le prononcé d'une taxation d'office. Or, force est de constater que les impôts directs cantonal et communal 2016, sur lesquels portent la décision attaquée, ont fait l'objet d'une taxation d'office, expédiée à l'adresse du contribuable le 5 avril 2018. Il s'ensuit que – considérant que la requête de ce dernier portait sur la remise des impôts directs cantonal et communal pour 2016, ce qui n'est pas contesté par le recourant – l’intimé n'aurait pas dû entrer en matière sur celle-ci, mais aurait dû la déclarer irrecevable. Ceci vaut quand bien même la date figurant sur la demande de remise est le 26 février 2016 (recte : 2018), puisque, quoiqu’il en soit, cette requête ne pouvait être traitée qu'après l’entrée en force de la taxation concernée, soit à l’échéance du délai de trente jours pour former réclamation contre la taxation d'office 2016. Le SCC a d’ailleurs signalé à juste titre à l’intéressé que ce ne serait que postérieurement à la taxation des charges fiscales en cause qu'il pourrait être donné suite à sa demande. Dans ces conditions, il apparaît qu’en relevant ne pas être en mesure d’accorder la remise sollicitée, en raison de l’acquittement de dettes privées, alors que seuls 133.20 francs avaient été versés sur les impôts directs cantonal et communal 2016, et qu'aucun paiement n’était intervenu sur les charges fiscales 2017, le chef du DFS est à tort entré en matière sur la demande de remise, en la rejetant.
2. Dans ces conditions, la Cour de céans doit réformer d'office la décision querellée. Le recours du 24 mai 2018, régularisé le 17 juin suivant, doit quant à lui être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure au niveau cantonal étant en principe gratuite (art. 242 al. 3 LCdir). Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Réforme d'office la décision du chef du Département des finances et de la santé du 15 mai 2018, en ce sens que la demande de remise datée du 26 février 2016 (recte : 2018) et portant sur les impôts directs cantonal et communal pour l’année 2016 est déclarée irrecevable.
2. Rejette le recours du 24 mai 2018, régularisé le 17 juin suivant, formé devant la Cour de droit public.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er novembre 2018
Art. 7 ODRI
Délimitation par rapport à la procédure de taxation
1 Une demande en remise ne peut être déposée que lorsque la taxation est entrée en force. La demande en remise ne permet pas d'exiger la révision de la taxation et la procédure de remise ne remplace pas la procédure de recours.
2 Dans le cadre d'une procédure de remise d'un impôt à la source, l'al. 1 est applicable par analogie.