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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.11.2018 CDP.2018.171 (INT.2021.515)

November 22, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·759 words·~4 min·6

Summary

Demande de révision.

Full text

Vu la décision du 1er juin 2016, par laquelle le Service des migrations (SMIG) a refusé à X.________ la prolongation de l’autorisation de séjour pour études et lui a fixé un délai au 11 juillet 2016 pour quitter la Suisse, confirmée par le Département de l'économie et de l'action sociale(DEAS) (décision du 6 juin 2017),

                        vu l’arrêt du 6 avril 2018 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal rejetant le recours déposé par l’intéressé contre cette dernière décision,

                        vu la demande de révision dirigée contre l’arrêt du 6 avril 2018 précité, déposée le 9 mai 2018 par X.________ auprès du Tribunal cantonal, au motif qu’il serait inscrit à l’Université de Berne depuis janvier 2018,

                        vu la transmission de ladite demande au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

                        vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2018 renvoyant la demande de révision à la Cour de céans comme objet de sa compétence,

                        vu le courrier du 4 septembre 2018 par lequel l’intéressé a notamment informé la Cour de céans que sa demande d’immatriculation à l’Université de Berne avait été rejetée,

                        vu les observations du Service juridique, qui répond pour le DEAS, concluant au rejet de la demande de révision,

                        vu les observations du SMIG par lequel ce service déclare adhérer à la prise de position du Service juridique,

CONSIDERANT

en droit

                        Qu’aux termes de l’article 6 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d),

                        que les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions, l'article 6 LPJA ne s'appliquant qu'aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947 ; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51) ; que les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’appliquent à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304),

                        que conformément à l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1) ; qu’en application de l'alinéa 2 de cette disposition, elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci : 

a)    allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou 

b)    prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou 

c)    prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces,

                        que les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent cependant pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3),

                        qu’en l’occurrence, le requérant invoque comme motif de la révision son inscription à l’Université de Berne en date du 29 janvier 2018, soit à une date antérieure à la décision du 6 avril 2018,

                        que le motif était ainsi connu par le requérant et qu’il n’allègue ni ne démontre avoir été empêché sans sa faute de l’invoquer dans la précédente procédure,

                        que le fait qu’il souhaite à nouveau suivre des cours à l’Université de Neuchâtel – son inscription à l’Université de Berne ayant été rejetée en raison d’un « manque d’un certain nombre de crédits ECTS » – ne constitue pas non plus un motif de révision au sens de l’article 57 LPJA puisqu’il s’agit d’un élément survenu postérieurement à l’arrêt du 6 avril 2018,

                        que ces motifs conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision,

                        que vu l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge du requérant (art. 47 LPJA), qui n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario),

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Déclare la demande de révision irrecevable.

2.    Met à la charge du requérant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 novembre 2018

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