A. En 2009, X., propriétaire de l'unité PPE no [aa], faisant partie de la parcelle [bb] du cadastre de Z., a installé un jacuzzi sur sa terrasse sans demander d'autorisation de construire. Après dénonciation de sa voisine, A., à l'époque propriétaire du bien-fonds jouxtant celui de X., l'architecte communal adjoint du Service de l'urbanisme (ci-après : l'architecte) a enjoint l'intéressé de déposer une demande de permis de construire pour cette installation par courriers des 7 septembre et 28 octobre 2009. Le 13 avril 2010, X. a fait parvenir à son interlocuteur une demande de permis de construire pour l'installation d'un jacuzzi et d'un pare-vue en bois. Le projet, mis à l'enquête publique du 4 juin au 5 juillet 2010, a fait l'objet d'une opposition de A. Par décision du 23 octobre 2013, le Conseil communal de Z. (ci-après : le Conseil communal) a déclaré l'opposition bien fondée, refusé le permis de construire, ordonné l'enlèvement du jacuzzi de l'endroit où il se trouvait ainsi que le démontage de la palissade posée sans permis et dit que le jacuzzi pourra être déplacé dans la partie est de la terrasse pour autant que son propriétaire dépose une nouvelle demande de permis de construire répondant à certaines conditions.
Par décision du 17 septembre 2014, le Conseil d'Etat a partiellement admis le recours interjeté par X. contre la décision communale. Les chiffres 4 et 5 du dispositif étaient les suivants :
" 4. Dit que le jacuzzi pourra être autorisé pour autant que X. dépose une nouvelle demande de permis de construire en ce sens, et aux conditions suivantes :
- réalisation d'un caisson phonique autour des pompes et désolidarisation des éléments générateurs de bruit du socle/terrasse en bois afin d'éviter la propagation de vibrations;
- réalisation d'une paroi antibruit dans le respect du droit de vue directe des voisins; en limite de propriété, la hauteur de la paroi sera ainsi limitée à deux mètres maximum depuis la façade du bâtiment jusqu'à l'intersection avec la perpendiculaire à l'embrasure Est de la fenêtre de la chambre de B. et à un mètre maximum sur le reste de la limite;
- mesurage de contrôle du bruit après réalisation de l'ouvrage; si les valeurs de planification prévues par l'OPB ne devaient pas être respectées, l'installation devra être enlevée ou déplacée dans la partie Est de la terrasse, moyennant un nouveau mesurage de contrôle du bruit après réalisation;
5. La (recte : le) Conseil communal de Z. est invité à fixer un nouveau délai au recourant pour se conformer à la décision entreprise;"
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le 13 avril 2015, X. a déposé une demande de permis de construire portant sur le même objet, accompagnée de deux variantes (intitulées option 1 et option 2). Suite à un échange de courriels et à une séance de conciliation avec le nouveau voisin, B., le 13 novembre 2015, qui n'a pas abouti à un consensus, l'architecte, par courrier du 16 juin 2016 à X., lui a indiqué que le projet déposé en avril 2015 ne répondait pas aux exigences posées par la décision du Conseil d'Etat du 17 septembre 2014 si bien qu'il devra faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique, après dépôt de plans mentionnant la hauteur de la paroi antibruit.
Le 15 juillet 2016, X. a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre le courrier du 16 juin 2016 précité, pour autant que celui-ci puisse être considéré comme une décision, et d'un recours pour déni de justice formel. Par décision du 20 février 2017, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable et, au surplus, mal fondé. Il a estimé que le courrier du 16 juin 2016 pourrait tout au plus être considéré comme une décision incidente, ce qui amènerait à déclarer le recours irrecevable car tardif, le recourant n'alléguant ni n'établissant par ailleurs l'existence d'un préjudice irréparable. Il a retenu de plus que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi étant donné que les parois qu'il avait proposées en avril 2015 ne correspondaient pas au projet initial tel qu'avalisé par la décision du Conseil communal du 23 octobre 2013 puis du Conseil d'Etat du 17 septembre 2014. Les éventuels opposants n'ayant jamais pu faire valoir leurs droits concernant les deux nouvelles variantes proposées en avril 2015, X. ne saurait se fonder sur les décisions précitées pour en tirer un droit à l'octroi d'une autorisation de construire. C'est dès lors à juste titre que l'architecte avait implicitement considéré les plans déposés en avril 2015 comme une nouvelle demande et manifesté son intention de mettre à l'enquête publique le projet en cause. Enfin, le Conseil d'Etat a estimé que le grief tiré du déni de justice n'était pas fondé, le Conseil communal n'étant pas resté inactif mais ayant tenté d'obtenir l'accord du voisin s'agissant des nouvelles variantes proposées puis, vu l'échec de dite tentative de conciliation, ayant prié l'intéressé de modifier les documents produits. Il a ajouté que si le Conseil communal ne saurait attendre indéfiniment une réponse, il paraîtrait toutefois prématuré de rendre d'ores et déjà une décision. La modification du projet initial touchant les intérêts prépondérants du voisin, le Conseil d'Etat a retenu qu'on ne saurait reprocher à la commune de Z. de commettre un formalisme excessif en renonçant à appliquer la procédure d'adaptation visant l'ajustement d'un projet légèrement modifié.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'Etat du 20 février 2017 en concluant à titre préalable et d'urgence à ce qu'il soit fait interdiction au Conseil communal de mettre le projet de paroi antibruit à l'enquête publique jusqu'à droit connu sur la présente procédure et à ce que le recours soit admis après constatation qu'il est victime d'un déni de justice formel. Il conclut par ailleurs, principalement, à ce que lui soit délivré le permis de construire pour l'installation d'un jacuzzi et d'une paroi antibruit respectant les diverses conditions et charges posés par la décision du Conseil d'Etat du 17 septembre 2014 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Conseil communal de la Ville de Z. pour qu'il statue à bref délai, sous suite de frais et dépens. Il allègue notamment avoir droit à l'octroi d'une autorisation de construire le jacuzzi et la paroi antibruit tel que décrits dans la première variante déposée en avril 2015 (parois de 2 m, puis 1,8 m selon l'annexe au recours devant la Cour de droit public). Sa demande de permis déposée en avril 2010 n'a toujours pas été traitée, ce qui doit amener à constater un déni de justice formel.
C. Le Conseil d'Etat et le Conseil communal ne formulent pas d'observations et concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
B. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
D. Par courrier subséquent, X. demande le droit de comparaître. Le Conseil d'Etat et le Conseil communal s'y opposent.
Par courrier du 30 juin 2017, X. dépose des observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Contrairement à ce que soutient B., le recours au Conseil d'Etat déposé le 15 juillet 2016 visait l'annulation de la décision du Conseil communal du 16 juin 2016, mais également la constatation d'un déni de justice de l'autorité communale. Or, si la décision entreprise déclare irrecevable le recours formé contre la décision précitée, elle se prononce par ailleurs sur la question du déni de justice.
En outre, une décision d'irrecevabilité est sujette à recours dans la mesure où le recourant a un intérêt digne de protection à la faire annuler (art. 32 LPJA).
2. Le recourant conteste ne pas subir un préjudice irréparable. Il ne remet cependant pas en doute la décision du Conseil d'Etat en tant qu'elle retient qu'à supposer que le courrier du 16 juin 2016 soit qualifié de décision, le recours contre cette dernière devrait être déclaré irrecevable, car tardif. Ce grief est dès lors mal fondé.
3. a) L'article 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'article 6 § 1 CEDH – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue – cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 cons. 4.4; 129 V 416 cons. 1, 126 V 249 cons. 4a, 124 I 139, 119 III 1, 117 Ia 117 cons. 3a, 197 cons. 1c; cf. aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594-595 nos 1244-1245).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 142 cons. 2c, 119 Ib 325 cons. 5b et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 cons. 2b et c, p. 158-159). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 cons. 2c, 119 Ib 325 cons. 5b et les références indiquées). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 cons. I/4); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 cons. 3; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204-205; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss).
Dans un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut être conclu qu'à la constatation d'une violation de l'article 29 al. 1 Cst., soit la constatation d'un manque de célérité lorsque la décision qui a tardé a été rendue (cf. par exemple RDAF 2013 I 539) ou, lorsque la décision qui tarde n'est pas rendue, à ce que l'autorité concernée soit invitée à statuer à bref délai. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF 129 V 411 cons. 1.3). En revanche, le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions. Autrement dit, le recourant ne peut s'en prendre qu'à l'absence de décision de l'autorité mise en cause. Ses conclusions ne peuvent en revanche s'étendre aux aspects matériels de l'affaire, au sujet desquels l'autorité concernée ne s'est par définition pas encore prononcée.
Le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose non seulement que l'autorité inférieure n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision (ATF 135 II 60 cons. 3.1.2; arrêt du TAF du 20.04.2010 [2010/29] cons. 1.2.2). Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue d'agir, de par le droit applicable, en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie (arrêt du TAF du 19.02.2014 [A-6835/2013]).
4. a) Il n'est pas contesté que le recourant a présenté le 13 avril 2010 une demande de permis de construire visant à régulariser la construction d'un jacuzzi et d'une palissade. Sa qualité de partie à la procédure découle de ses droits de propriété sur l'article concerné. Par ailleurs, lors d'une demande de permis de construire, il est généralement admis que l'autorisation de construire est, comme une autorisation de police, un acte administratif qui lève une interdiction édictée dans l'intérêt public. L'autorisation ordinaire, en cause ici, se caractérise par le fait qu'elle supprime une interdiction qui vise non pas à exclure une activité de façon générale, mais à la soumettre à un contrôle préalable. Le requérant a le droit de l'obtenir quand il remplit les conditions légales (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, nos 470 et 471, p. 206 avec références citées). Un requérant a un droit à obtenir un permis de construire lorsque les conditions en sont remplies et n'a en conséquence pas ce droit lorsqu'elles ne le sont pas.
b) L'opposition formulée par un voisin a été traitée, la commune ayant rendu une décision le 23 octobre 2013, légèrement modifiée par décision du Conseil d'Etat du 17 septembre 2014. C'est dès lors à tort que le recourant allègue que sa demande de 2010 n'aurait pas été traitée.
La décision précitée du Conseil d'Etat se référait à deux options présentées par le recourant en annexe à son recours :
- Option 1 : palissade d'une hauteur de 2 mètres maximum depuis la façade de l'appartement de l'opposant jusqu'à l'intersection avec la perpendiculaire à l'embrasure Est de la chambre de B. et un mètre maximum sur le reste de la limite (solution admise par la décision du Conseil communal du 23.10.2013);
- Option 2 : palissade (comportant un angle) d'une hauteur de 2 mètres depuis la façade de l'appartement de l'opposant jusqu'à l'intersection avec la perpendiculaire à l'embrasure Est de la fenêtre de l'opposant, puis de 1,8 mètre de hauteur sur le reste de la limite.
Le Conseil d'Etat a relevé ce qui suit :
" La Ville, dans le dispositif de sa décision, a préconisé, en vertu de l'article 46 LConstr., la mise en conformité de la palissade en limitant sa hauteur à deux mètres maximum depuis la façade de l'appartement de l'opposant jusqu'à l'intersection avec la perpendiculaire à l'embrasure Est de la fenêtre de la chambre du recourant [recte : de l'opposant] et à un mètre maximum sur le reste de la limite (cf. chiffre 4 du dispositif de la décision du 23 octobre 2013). Vu ce qui a été retenu s'agissant du droit de vue directe, cette mesure ne prête le flanc à la critique et le recourant ne l'a, de surcroît, par réellement contestée, puisqu'il a déposé, au stade du recours, de nouveaux plans allant dans ce sens… Le recourant est par ailleurs libre de réaliser, s'il le préfère, son "option no 2" qu'il a proposée au stade du recours, sous réserve du dépôt préalable des plans auprès de la Ville (cf. art. 27 en lien avec l'art. 2 let. e LConstr.; annexe 18 au recours du 02 décembre 2013)."
En avril 2015, l'intéressé a déposé deux nouvelles variantes relatives à la paroi antibruit :
- Variante 1 : à peu près identique à l'option 2 précitée avec un mètre de moins de longueur;
- Variante 2 : paroi de un mètre de haut en bois surmontée d'un verre de un mètre de haut.
Par la suite, le recourant a demandé à plusieurs reprises qu'une décision soit rendue (échange de courriels avec l'architecte d'avril à août 2015 et en février 2016; courriers au Conseil communal des 16.12.2015 et 05.04.2016). L'autorité communale n'est quant à elle pas restée inactive. En effet, son architecte s'est enquis auprès du Service juridique de l'Etat de la portée à donner à la décision du Conseil d'Etat et a régulièrement répondu aux courriels et courriers de X.
c) Est cependant litigieuse la question de savoir si le recourant dispose actuellement d'un droit à ce qu'une décision soit prise, soit si les conditions légales en sont remplies. Il allègue avoir droit à l'octroi d'une telle autorisation de construire le jacuzzi et la paroi antibruit tels que décrits dans la variante 1 des plans déposés en avril 2015. Il admet que cette variante n'était pas exécutoire mais allègue qu'elle avait été qualifiée par le Conseil d'Etat puis par l'architecte, dans un courriel du 2 juin 2015, de conforme aux prescriptions réglementaires. Selon lui, le léger ajustement requis concerne uniquement la paroi antibruit, son orientation, sa longueur et sa hauteur, ce qui ne nécessite pas de remettre le projet à l'enquête publique.
Si le recourant dit ne pas contester que l'option 2 n'était pas exécutoire, il se prévaut néanmoins implicitement du droit à la protection de sa bonne foi.
Ancré à l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 cons. 2). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 128 II 112 cons. 10b/aa; 118 Ib 580 cons. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 cons. 3a et les références; 111 Ib 124 cons. 4). Le Tribunal fédéral admet qu’un renseignement ou une assurance, même erroné, donné par l'autorité à un citoyen et auquel ce dernier s'est fié, peut lier l'autorité à condition que le citoyen ait reçu une promesse effective, émanant d'un organe compétent, de nature à inspirer confiance, relative à une situation individuelle et concrète, et l'ayant conduit à adopter un comportement préjudiciable (notamment ATF 131 V 472 cons. 5; ATF 129 II 361, cons. 7.1; ATF 121 V 65 cons. 2a et les références citées; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196, N 578; Moor, Droit administratif, 2012, I, p. 923 ss).
Il est vrai que la décision du Conseil d'Etat du 17 septembre 2014 peut laisser supposer que, même si le recourant choisit l'option 2, le dépôt d'une demande d'autorisation de construire, sans nouvelle mise à l'enquête publique, pourrait suffire (cons. 3.5 et 5.2.4). Cependant, suite au dépôt de nouveaux plans en avril 2015, l'architecte et X. ont échangé des courriels.
Le 2 juin 2015, après avoir obtenu des informations de l'avocate du Service juridique de l'Etat, l'architecte lui a indiqué :
" Elle m'a confirmé que l'option 2 de votre projet, évoquée en page 7 des considérants de la décision, ne constituait en fait qu'une "possibilité" de mise en œuvre de la paroi respectant les prescriptions réglementaires. En revanche, seule l'option 1, reprise dans le dispositif final de la décision, est exécutoire et permet donc d'éviter de refaire une procédure de permis de construire".
Par courriel subséquent du 3 juin 2015, il a indiqué à X. :
" Vous avez déposé une demande comportant deux options et c'est à vous de nous dire celle que nous devons instruire. Avec l'option 1, appliquant la décision du CE, on sera "en accéléré", sans enquête. Avec l'option 2, on met à l'enquête ou vous obtenez l'accord du voisin."
Interpelé ensuite par X. qui, par courriel du 27 août 2015, lui reprochait de confondre les deux options mentionnées dans la décision du Conseil d'Etat avec les variantes, objet de la nouvelle demande d'avril 2015, l'architecte a été des plus clairs en lui répondant (courriel du 27.08.2015) :
" Il est possible qu'il y ait eu, à un moment donné, une confusion dans la dénomination des options (merci à vous d'avoir introduit cette source d'erreur…) mais mon message du 3 juin faisait bien et à nouveau référence à l'application de la décision de l'Etat, à propos de laquelle il n'y a aucune ambiguïté et où, comme déjà dit, j'ai sollicité l'avis du service juridique de l'Etat. Je ne peux pas revenir sur un tel avis d'une instance supérieure."
Dès ce moment-là, X. ne pouvait plus douter de la portée de la décision du Conseil d'Etat et devait comprendre qu'en choisissant l'option 2, une mise à l'enquête publique serait nécessaire. On ne saurait dès lors considérer qu'il a reçu une promesse effective lui permettant de croire que l'option 2 pourrait être réalisée sans nouvelle mise à l'enquête publique. De plus, il n'invoque pas quelles dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice il aurait prises. La mauvaise compréhension de la décision du Conseil d'Etat l'a tout au plus amené à déposer de nouveaux plans. Comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans la décision entreprise, il ne peut dès lors se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
5. Enfin, c'est à tort que le recourant se prévaut de l'article 86 RELConstr. Après l'obtention du permis de construire, le requérant ne peut modifier ses plans qu'en se conformant à une nouvelle procédure (art. 85 RELConstr.). Il y a ajustement du projet lorsque ce dernier, en cours de procédure ou d'exécution, est légèrement modifié, tout en restant le même dans ses éléments fondamentaux (art. 86 al. 1 RELConstr.). Le Conseil communal peut, après avoir entendu les parties à la procédure, autoriser l'ajustement du projet sans nouvelle demande de permis de construire, pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins ne soient pas touchés (art. 86 al. 2 RELConstr.).
Or, force est de constater que la variante 1 actuellement proposée ne constitue pas une légère modification de l'option avalisée par le Conseil d'Etat. En effet, la nouvelle variante comporte non seulement un angle pas prévu initialement, mais également une palissade dont la seconde moitié est de 1,8 mètre de hauteur. Cela n'est pas sans incidence pour les voisins dont les intérêts prépondérants sont manifestement touchés. En effet, une hauteur de un mètre seulement vise à respecter le droit de vue directe de B. (cf. cons. 3 de la décision du Conseil d'Etat du 17.09.2014).
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas droit en l'état à l'octroi d'un permis de construire. On ne saurait dès lors reprocher au Conseil communal un déni de justice formel. Cette conclusion s'impose sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher plus avant sur les griefs du recourant relatifs à la constatation des faits. On ne peut que s'étonner de son argumentation visant à dire qu'il était contraint de modifier son option 1 étant donné qu'elle ne respectait pas l'OPB. En effet, c'est bien cette option que le Conseil communal puis le Conseil d'Etat ont avalisée, alors même que le rapport de PPlus du 15 décembre 2010 préconisait une autre solution en vue de respecter l'OPB. Le Conseil d'Etat a retenu à cet égard que le respect de cette ordonnance en période diurne devrait pouvoir être assuré par l'installation d'un caisson phonique (cons. 5.2.3 de la décision du Conseil d'Etat du 17.09.2014).
7. a) Par courrier du 12 mai 2017 à la Cour de céans, le recourant demande "le droit à comparaître, ceci afin de clarifier les tenants et aboutissants de cette affaire et vous permettre de me poser toutes les questions qui vous paraîtront utiles."
L'article 6 § 1 CEDH garantit notamment le droit à ce qu'une cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en audience publique. Le principe de la publicité de l'audience et du prononcé figure également à l'article 30 al. 3 Cst. féd., mais cette disposition, limitée aux procédures judiciaires mentionnées à l'article 30 al. 1 Cst. féd., n'impose pas des débats dans tous les cas. Cette protection ne va pas plus loin que celle qui découle de la CEDH (cf. notamment arrêt du TF du 27.09.2013 [1C_243/2013] cons. 3.3.1; ATF 126 I 228 cons. 2a/aa et la doctrine citée). L'article 6 § 1 CEDH ne concerne pas seulement des contestations de droit privé au sens étroit, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tel le droit de propriété (ATF 119 Ia 88 cons. 3b).
L'obligation d'organiser des débats suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une telle obligation (ATF 130 II 425 cons. 2.4).
b) Au vu de sa formulation précitée, la requête du recourant apparaît plutôt comme une réquisition de preuves visant à clarifier les faits de la cause. La Cour de céans n'est dès lors pas tenue d'organiser des débats publics.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, X. ne pouvant se prétendre victime d'un déni de justice formel. La requête visant l'interdiction de mise à l'enquête durant la présente procédure devient dès lors sans objet. Sa conclusion no 4 visant l'octroi d'un permis de construire est par ailleurs irrecevable, cette compétence ne relevant pas de la Cour de céans. Vu l'issue de la procédure, les frais seront mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours pour autant que recevable.
2. Met à la charge du recourant des frais et débours par 1'320 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. Dit que la requête visant l'interdiction de mise à l'enquête est sans objet.
4. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 12 juillet 2017