A. X., née en 1948, a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2002 par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 11 février 2003 suite à un accident vasculaire carotidien gauche avec hémisyndrome droit le 15 mai 2001 ayant entraîné des séquelles neurologiques. Par ailleurs, elle a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent en raison d'un cas d'impotence de degré moyen dès le 1er mai 2002 puisqu'elle était en mesure de se déplacer, de prendre ses médicaments et d'aller aux toilettes sans aide régulière et importante d'autrui. Suite aux procédures de révision engagées en 2004 et 2010, dite allocation a été maintenue en raison d'un cas d'impotence de degré moyen. Le 1er mai 2011, l'assurée a requis de l'OAI la révision de son degré d'impotence après avoir subi deux interventions chirurgicales au gros orteil droit fin 2009 et début 2010. Après avoir effectué une enquête le 15 août 2011, l'OAI a considéré que l'impotence s'était aggravée, l'assurée ayant besoin d'aide pour aller aux toilettes, et lui a reconnu le droit à une allocation d'impotence grave à compter du 1er mai 2011. Par décision du 3 février 2012, la CCNC a fait bénéficier l'assurée de la garantie des droits acquis, soit a octroyé une allocation mensuelle pour impotent de l'AVS avec effet au 1er février 2012.
Le 17 décembre 2015, l'OAI a engagé une procédure de révision d'office. Après avoir requis des renseignements de l'assurée et de son médecin traitant, le Dr A., et avoir fait procéder à une enquête, il a réduit le degré d'impotence de grave à moyen retenant que X. avait besoin de l'aide importante et régulière de tiers pour l'accomplissement de 5 actes ordinaires de la vie quotidienne, soit se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer. Il a considéré par ailleurs que même si une faiblesse au niveau de la main droite persistait, elle était désormais autonome pour l'acte de manger, seule une aide pour couper les aliments particulièrement durs devant encore être apportée et ne pouvant être qualifiée d'importante et régulière. La CCNC a dès lors, après prononcé de l'OAI du 2 septembre 2016, réduit l'allocation pour impotent de 1'856 francs à 588 francs dès le 1er novembre 2016. Suite à l'opposition de l'intéressée, l'OAI a requis l'avis de son service médical régional. Par décision sur opposition du 31 janvier 2017, la CCNC a maintenu sa position. Elle a considéré notamment qu'il résulte du rapport d'enquête du 21 juillet 2016 que X. est en mesure de manger maintenant de manière autonome même si la faiblesse de sa main droite persiste et qu'il n'est plus nécessaire de lui couper les aliments au préalable, sauf si ces derniers sont particulièrement durs. Elle a par ailleurs relevé que cela avait été confirmé précédemment par l'époux de l'intéressée. Elle a ajouté que même s'il n'est pas contesté que l'état de santé général de cette dernière ne s'est pas amélioré depuis l'octroi d'une allocation pour impotence de degré grave en mai 2011, elle a toutefois gagné en autonomie pour ce qui concerne l'acte de "manger" n'ayant plus besoin d'une aide régulière et importante pour l'accomplir. Enfin, les déclarations de la personne assurée et les déclarations faites sur le plan médical étant concordantes, elle n'estimait pas nécessaire de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation de la capacité de l'assurée.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée de la CCNC concluant principalement à son annulation, avec ou sans renvoi, et à ce qu'il soit reconnu qu'elle peut continuer de bénéficier d'une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er novembre 2016, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la CCNC de compléter l'instruction par la mise sur pied d'une expertise, sous suite de frais et dépens. Elle considère que c'est à tort que l'autorité a estimé qu'elle n'avait plus besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour l'acte de manger. Il y a impotence lorsque l'assuré ne peut couper ses aliments durs lui-même. Or, elle a des difficultés à se servir de sa main droite, compte tenu de son hémiparésie. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CCNC n'a pas suffisamment instruit la demande. Il y a selon elle contradiction dans le fait de retenir d'une part qu'il lui est impossible d'utiliser son bras et sa main droite pour certains actes ordinaires de la vie et, d'autre part, de considérer qu'elle n'a pas besoin d'aide pour couper ses aliments. Son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis 2002, bien au contraire. Enfin son médecin traitant a admis être incapable de dire si elle était à même de couper ses aliments, si bien qu'il incombe à la CCNC de procéder à une instruction complémentaire.
C. La CCNC conclut au rejet du recours tout en se référant aux observations de l'OAI.
Ce dernier relève que le mari ne s'opposait pas dans un premier temps à la diminution du droit à l'allocation pour impotent mais que c'est lorsqu'il a pris connaissance des conséquences financières que le couple s'est manifesté, la rente ayant diminué de 1'880 francs à 588 francs.
D. X. adresse à la Cour un rapport de son ergothérapeute du 18 avril 2017 mentionnant certaines limitations dans l'acte de manger.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article 9 LPGA stipule qu'est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI par renvoi de l'art. 43bis al. 5 LAVS). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI par renvoi de l'art. 66bis RAVS). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin notamment : a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d'une surveillance personnelle permanente; ou/et d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
Selon le chiffre 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines : se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir et se coucher, manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde), faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurés requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146, cons. 2).
3. La question de savoir si l'allocation pour impotent doit être réduite doit se faire à la lumière de l'article 17 al. 2 LPGA selon lequel toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 cons. 5b et 125 V 193 cons. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 cons. 3 et 122 V 157 cons. 1c).
Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'elle ait été élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 130 V 61 cons. 6.2). Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, n°2264 et les références citées).
4. a) La décision d'octroi de l'allocation pour impotent du 4 février 2003 se fondait sur une enquête réalisée le 13 novembre 2002 de laquelle il résultait que la recourante présentait une impotence de degré moyen puisqu'elle était en mesure de se déplacer, de prendre ses médicaments et d'aller aux toilettes sans aide importante et régulière d'autrui. Concernant l'acte de "manger", il était retenu qu'elle n'arrivait pas à couper les aliments, peler un fruit, etc. Lors d'une révision en 2004, une enquête réalisée le 29 octobre 2004 a permis de constater que la situation n'avait pas changé. Tel a également été le cas en 2010. Le questionnaire rempli par l'époux de l'assurée mentionnait qu'elle n'avait plus besoin d'aide pour couper les aliments mais une notice d'entretien de l'OAI du 9 avril 2010 indique que lors d'un téléphone avec ce dernier, il a été constaté qu'il avait oublié de mentionner que son épouse avait besoin d'aide pour couper les aliments, l'atteinte étant irréversible étant donné qu'elle n'a qu'un bras valide. En 2011, l'assurée a demandé une révision de son degré d'impotence. Suite à une nouvelle enquête réalisée le 15 août 2011, l'OAI a constaté que l'impotence s'était aggravée, X. ayant désormais besoin, depuis avril 2010, d'aide pour aller aux toilettes également. Concernant l'acte de "manger", et plus particulièrement couper les aliments, il était mentionné qu'elle avait besoin d'aide régulière et importante étant donné qu'elle n'avait pas récupéré de la fonction de la main droite. Si son mari avait répondu par la négative à la question de savoir si elle avait encore besoin d'aide pour ce faire, c'est parce qu'il avait adopté une autre cuisine qui ne nécessitait pas de couper les aliments. L'enquêteur mentionne qu'au restaurant, le mari doit couper les aliments de son épouse et que par ailleurs, il est impossible à celle-ci d'ouvrir un yaourt, d'éplucher un fruit ou de se faire une tartine.
Cette situation doit être comparée à celle qui prévalait lors de la décision de diminution de l'allocation pour impotent du 21 septembre 2016. Dans le cadre de cette dernière révision, l'OAI a adressé un questionnaire à la recourante. Il y est mentionné qu'elle n'a besoin d'aucune aide pour manger des repas préparés. Son médecin traitant, le Dr A., a indiqué que les indications données à ce titre correspondaient à ses constatations. Par ailleurs, il résulte d'un nouveau rapport d'enquête du 21 juillet 2016 que "X. est aujourd'hui en mesure de manger de manière autonome même si la faiblesse de la main droite persiste; il n'est plus nécessaire de couper les aliments au préalable, sauf s'il s'agit d'aliments particulièrement durs". Etaient présents lors de cette enquête l'assurée et son époux. Enfin, il résulte d'une notice d'entretien de l'OAI du 3 février 2016 que son époux a expliqué que la situation avait changé depuis la dernière évaluation. Leur fils partageant les repas avec eux, il était revenu à une cuisine traditionnelle et non plus adaptée au handicap de son épouse et confirmait qu'elle était à présent en mesure d'utiliser sa main droite et de couper les aliments, à quelques exceptions près lorsqu'ils étaient trop durs. Il est précisé dans cette notice que l'OAI a informé son interlocuteur que cet état de fait était susceptible de modifier éventuellement le droit à l'allocation pour impotent, ce que ce dernier comprenait parfaitement.
b) Il résulte de l'ensemble de ces documents que X. peut maintenant couper elle-même ses aliments, sauf si ces derniers sont durs. Aucun élément ne permet de retenir que le rapport d'enquête contiendrait des erreurs manifestes. Les déclarations de l'enquêtrice concordent avec celles de l'assurée et de son époux ainsi qu'avec celles du Dr A. Il n'est dès lors pas nécessaire de recourir à un médecin pour estimer les empêchements rencontrés ni de tenir compte de l'avis de l'ergothérapeute. Par ailleurs, comme le mentionne le SMR, l'aggravation dont fait état l'assurée et son mandataire ne concerne d'aucune façon la fonction de la main droite et donc son autonomie pour l'action de manger des mets préparés. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (arrêt du TF du 22.06.2017 [9C_791/2016] cons. 4), l'acte de manger des aliments durs n'est pas quotidiennement nécessaire. Or, l'assurée n'a pas besoin d'aide pour manger de manière "usuelle" d'autres aliments. Si le rapport d'enquête mentionne qu'à l'intérieur, comme à l'extérieur, la recourante nécessite désormais l'aide d'un tiers pour pousser son fauteuil car avec sa main invalide, elle n'a pas la possibilité de le faire elle-même, cela est manifestement dû à un manque de force qui est mentionné aussi relativement aux actes de se lever, s'asseoir et se coucher. Un besoin d'aide pour ce faire n'exclut pas nécessairement un empêchement de couper des aliments non durs. C'est dès lors à juste titre que l'OAI, respectivement la CCNC se sont fondés sur les premières déclarations de l'assurée qui sont généralement considérées comme plus crédibles que celles qui interviennent une fois les conséquences connues (ATF 121 V 45 et arrêt du TF du 11.07.2012 [9C_64/2012]). Ce n'est en effet qu'au stade de l'opposition, après avoir mentionné une baisse de l'indemnité de 1'160 francs à 588 francs, qu'elle a allégué que tous les aliments sont préparés par autrui.
En conséquence, la recourante n'ayant plus besoin d'aide pour manger, c'est à bon droit que l'OAI a retenu une impotence de degré moyen.
5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), et la recourante ne peut par ailleurs prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 2017
Art. 421LAI
Droit
1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA2) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2 L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3 Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4 L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS3, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29, al. 14.
5 Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6 Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 RS 830.1 3 RS 831.10 4 Actuellement «par l'art. 28 al. 1 let. b» 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Art. 43bis1LAVS
Allocation pour impotent
1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA2) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.3 La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.4
1bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.5
2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.6
3 L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.7
4 La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l'assu-rance-vieillesse au moins égale.8
4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.9
5 La LAI10 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.11 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité12 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I, 2010 1643; FF 2005 1911). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 5 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 9 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). 10 RS 831.20 11 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 12 Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
Art. 9 LPGA
Impotence
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Art. 17 LPGA
Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Art. 61 LPGA
Procédure
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1 RS 172.021
Art. 371RAI
Evaluation de l'impotence
1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou
c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3 L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d'une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
Art. 66bis RAVS
Allocation pour impotent1
1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)2 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.3
2 Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.4
3 Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 2 RS 831.201 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). 5 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).