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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.03.2017 CDP.2017.56 (INT.2017.278)

March 20, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,479 words·~12 min·4

Summary

Refus de mesures provisionnelles en matière de séjour pour études.

Full text

A.                            X., né en 1983, ressortissant tunisien, a déposé une demande d’asile le 16 octobre 2015. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande par décision du 8 juillet 2016 et prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté, par arrêt du 31 octobre 2016, le recours déposé contre ce prononcé par le prénommé. Un délai de départ au 1er décembre 2016 lui a été imparti par courrier du 3 novembre du SEM. Par courrier parvenu au Service des migrations (ci-après : SMIG) le 30 novembre 2016, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à l’Université de Neuchâtel et a déposé un contrat de travail pour une activité de 15 heures par semaines auprès d’une entreprise dans le canton pour subvenir à ses besoins. Après avoir indiqué à l'intéressé le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile qui l’empêchait d’engager une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, le SMIG a rendu une décision de non-entrée en matière le 27 décembre 2016 sur sa demande d’autorisation de séjour pour études en le sommant de quitter la Suisse.

B.                            L’intéressé a interjeté recours contre ce prononcé devant le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS), en concluant à ce qu'une autorisation de séjour pour études en Suisse lui soit octroyée. Il a également sollicité de l'autorité de recours la restitution de l’effet suspensif à son recours. Par décision du 13 février 2017, le DEAS a rejeté cette requête de mesures provisionnelles.

C.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département. Il conclut implicitement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il remet en cause la politique d'asile en Suisse et en Europe et fait valoir qu'il ne peut retourner en Tunisie.

D.                            Le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Quant au SMIG, il renonce à formuler des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit. En principe, les mesures provisionnelles ne devraient ni anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond. Elles peuvent cependant intervenir dans les décisions négatives dans lesquelles l'effet suspensif du recours n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une situation correspondant à celle demandée. Les mesures provisionnelles doivent respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé prépondérant. Elles doivent par conséquent aussi se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue quant au fond (RJN 1997, p.329 et les références).

3.                            a) Aux termes de l'article 14 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes (al. 2) : la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr (let. d). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (al. 3). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (al. 4).

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (cf. ATF 128 II 200 cons. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'article 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse. Le but de l'article 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 cons. 2.1).

b) L'article 14 LAsi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. L’article 14 al. 2 permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer, aux conditions susmentionnées, une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. En outre, le requérant peut engager une procédure de police des étrangers s'il a droit à une autorisation de séjour.

c) Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'article 14 al. 1 LAsi in initio apparaît "manifeste" (ATF 137 I 351 cons. 3.1; arrêts du TF du 16.11.2010 [2C_493/2010] cons. 1.4 et du 12.03.2009 [2C_733/2008] cons. 5.1). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêt du TF du 16.11.2010 [2C_493/2010] cons. 1.4). En effet, comme on l'a vu, seuls des liens sociaux et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, sont susceptibles de fonder un droit à une autorisation de séjour au regard du respect dû à la vie privée selon l'article 8 CEDH. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 130 II 281 cons. 3.2.1). Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 cons. 3.2.1 p. 286-287; arrêts du TF du 23.01.2015 [2C_725/2014] cons. 3.2, du 12.02.2014 [2C_654/2013] cons. 2.1 et du 16.12.2010 [2C_426/2010] cons. 3.1). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 137 II 1 cons.4.3; ATF 134 II 10 cons. 4.3; ATF 130 II 281 cons. 3.3; arrêts du TF du 27.09.2016 [2C_891/2016] cons. 3.2, du 31.01.2012 cons. 2.4 [2C_1010/2011] et du 06.04.2011 [2C_75/2011] cons. 3.1).

4.                            Lorsque, comme en l'espèce, la Cour de céans est amenée à se prononcer sur une décision refusant à l'étranger la possibilité d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, elle ne statue donc pas sur le fond, soit sur le bien-fondé du renvoi, mais vérifie seulement si c'est à juste titre que l'administration a considéré, compte tenu des éléments figurant au dossier, que les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. Sa décision ne préfigure en rien l'issue de la procédure au fond (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 170 ad art. 40 LPJA).

En l'espèce, au regard de ces principes, on ne saurait retenir qu'il est évident que le recourant possède un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Sans préjuger, il est possible de retenir que les conditions d'admission ne semblent pas remplies. En outre, X. s’est vu refuser définitivement le droit à l’asile le 31 octobre 2016, date à partir de laquelle il séjourne illégalement en Suisse. Par ailleurs, aucune disposition, en particulier l'article 8 CEDH, ne confère un droit d'attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de séjour. Enfin, et à l’instar du DEAS, on doit retenir qu’aucun autre impératif d'ordre privé ne saurait entrer en ligne de compte. Partant, suite à une pesée des intérêts en cause, la Cour de céans retient que l’intérêt général à ne pas encourager les séjours illégaux à l’issue d’une décision de refus d’octroi d’asile l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.

5.                            La procédure est onéreuse. Comme le permet l'article 47 al. 5 LPJA, il a été renoncé à demander une avance de frais au recourant, cette procédure se conciliant mal avec le principe de célérité imposé par le droit fédéral dans ce type de cause. Le recourant, qui succombe, doit donc être condamné au paiement des frais de procédure (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue de celle-ci et compte tenu que le recourant n'est pas assisté par un conseil professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La requête visant l'effet suspensif au recours devient sans objet.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête d'effet suspensif au recours est sans objet.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours forfaitaires par 80 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 mars 2017

Art. 141LAsi

Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

1 A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:2

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d.3 il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)4.

3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.

5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). 4 RS 142.20

Art. 30 LEtr

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés;

d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.2 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;

i.3 …

j.4 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 RS 142.31

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