A. Le 27 mars 2015, A., chauffeur professionnel, contactait la police régionale Seeland-Jura bernois en indiquant que X., au volant d'un véhicule BMW, avait franchi une ligne de sécurité à la sortie de La Neuveville pour effectuer un dépassement sur la route cantonale en direction de Bienne. Peu après, la police a intercepté X. à Bienne et a entendu les deux protagonistes. Un rapport de dénonciation à l'intention du Ministère public du canton de Berne a été dressé le 25 avril 2015. Il y est mentionné notamment que l'intéressé a refusé catégoriquement de répondre aux questions posées, alors que A. a indiqué que lors du dépassement, le véhicule BMW circulait à environ 100 km/heure et qu'il y avait de la circulation en contre-sens. Par ordonnance pénale du 11 février 2016, X. a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende additionnelle. L'intéressé n'ayant pas retiré cette ordonnance à la poste dans le délai de garde de 7 jours, il a adressé au Ministère public du canton de Berne une demande de restitution de délai ainsi qu'une opposition à l'ordonnance pénale. Le 27 avril 2016, l'autorité saisie a considéré que l'opposition était tardive, que la restitution de délai devait être rejetée et que l'ordonnance pénale du 11 février 2016 entrerait en force de chose jugée à la fin du délai de recours.
Après avoir suspendu la procédure dans l'attente d'issue de la procédure pénale, la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a, par décision du 23 juin 2016, retiré à X. son permis de conduire pour une durée de 12 mois vu la présence d'une faute grave et de récidive.
Saisi d'un recours de ce dernier contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 6 décembre 2016. Il s'est référé, concernant les faits, à l'ordonnance pénale précitée et a considéré que franchir une ligne de sécurité représentait une violation grave des règles de la circulation routière, si bien que, tenant compte d'une précédente interdiction de conduire pour une durée de 6 mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée dans les 5 ans précédant le dépassement litigieux, le permis de conduire devait être retiré pour une duré de 12 mois.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit renoncé à toute sanction, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, et plus subsidiairement au prononcé d'un retrait d'admonestation d'une durée maximale d'un mois. Il allègue qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence de retenir les faits mentionnés dans l'ordonnance pénale, étant donné que le Ministère public n'avait pas connaissance de la présence du passager B., que le courrier de ce dernier au SCAN du 28 mai 2016 contredit clairement les faits tels qu'ils sont relatés par dite ordonnance et que dit courrier doit être considéré comme une preuve nouvelle. Selon lui, l'ordonnance pénale a été rendue au terme d'une procédure extrêmement sommaire, à savoir sur la seule base d'un rapport de police qui est lacunaire puisqu'il ne mentionne pas la présence d'un passager qui aurait pu témoigner. Il ajoute que l'autorité administrative ne peut fonder une décision sur l'état de fait retenu au pénal qu'à condition qu'elle ait rendu attentif l'intéressé aux conséquences administratives de l'admission du prononcé pénal et ce antérieurement à ce dernier, conditions non réalisées en l'occurrence. Au surplus, il était inexact de considérer qu'il était représenté par un mandataire professionnel, l'ordonnance pénale lui ayant été notifiée directement. A titre subsidiaire, il conteste la gravité de la faute en alléguant qu'il n'a pas été examiné s'il aurait pu ou non interrompre sa prétendue manœuvre. Il convient de retenir la version qui lui est la plus favorable, la faute devant par conséquent être qualifiée de moyennement grave. Enfin, la précédente décision administrative ayant trait à des faits datant du 4 septembre 2010, il estime qu'il convient de réduire la durée du retrait d'admonestation à un mois. Il requiert la production de divers dossiers ainsi que son audition et celle de B. et des agents de la police cantonale bernoise qui ont dressé le rapport de police.
C. Le SCAN et le département renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 cons. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cons. 3c/aa; 121 II 214 cons. 3a; arrêt du TF du 27.02.2014 [1C_708/2013] cons. 3.1).
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement pour les faits suivants :
" En tant qu'automobiliste, franchir une ligne de sécurité et circuler à gauche de celle-ci à contre-sens pour effectuer une manœuvre de dépassement d'un camion à une vitesse élevée située entre 80 km/heure et 100 km/heure, alors que des véhicules arrivaient en sens inverse à ce moment-là."
Le recourant s'est déjà vu retirer son permis à trois reprises par le passé par décisions du SCAN des 26 mars 2009, 12 novembre 2010 et 7 janvier 2011. Dès lors que la police l'avait averti le 27 mars 2015 qu'il ferait l'objet d'une dénonciation, il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait également un retrait de son permis de conduire et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. En outre, ayant été avisé de l'ouverture de la procédure administrative par le SCAN le 1er octobre 2015, il a effectivement eu connaissance du fait qu'il aurait à répondre de ses actes devant l'autorité administrative avant la fin du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale. Les faits qu'il qualifie de nouveaux, à savoir la présence d'un passager dans son véhicule, auraient pu être pris en considération par le Ministère public si l'intéressé avait fait opposition. Force est de constater qu'il s'est borné à contester les faits lors de son audition par la police sans aucune précision et apparemment sans mentionner la présence d'un passager qui aurait alors pu être entendu. La jurisprudence qu'il cite ne lui est d'aucun secours et on ne peut en déduire qu'il incombe à l'autorité administrative, dans tous les cas, d'indiquer précisément au conducteur fautif qu'il ne lui sera plus possible de contester les faits retenus au pénal dans le cadre de la procédure administrative. La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée se borne en effet à faire référence aux règles de la bonne foi. En vain, le recourant se prévaut d'un arrêt de 2007 (1C_29/2007) puisque les circonstances n'étaient pas identiques, l'ordonnance pénale ne mentionnant dans cette affaire que les infractions retenues à l'exclusion des faits, le conducteur n'ayant pas d'antécédents et ne parlant pas la langue dans laquelle était rédigée l'ordonnance pénale. Quant aux autorités fribourgeoises, puisque le recourant fait allusion à leur pratique, il y a lieu de relever que dans un arrêt du 15 avril 2016 (603 2016 24 et 37) le Tribunal cantonal a retenu qu'ayant été informé par la commission administrative que l'infraction allait entraîner le prononcé d'une mesure administrative, l'intéressé, qui s'était déjà vu retirer le permis par le passé, ne pouvait ignorer qu'il risquait un retrait de permis et devait par conséquent faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale. Si, dans certains cas, les autorités administratives indiquent au conducteur qu'il ne lui sera plus possible de contester les faits retenus au pénal dans la procédure administrative, une telle exigence ne ressort pas de la jurisprudence fédérale. L'application du principe de la bonne foi amène en l'occurrence à considérer que l'autorité administrative était liée par les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale.
3. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-16c LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c al. let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour 3 mois. Le permis de conduire est retiré pour 12 mois au minimum si, au cours des 5 années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16 c al. 2 let. c LCR). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite, à teneur de l'article 16 al. 3 LCR.
L'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est le cas par exemple lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 et les références citées).
4. L'article 34 LCR prévoit que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées (al. 2). L'article 73 al. 6 let. a de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) précise qu'il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles.
5. a) A titre subsidiaire, le recourant allègue n'avoir commis qu'une faute moyennement grave. Or, de jurisprudence constante, le franchissement d'une ligne de sécurité constitue, du point de vue objectif, une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'il comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse. Il ne peut être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée, de sorte qu'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (arrêts du TF du 02.04.2015 [6B_865/2014] cons. 2.2, du 12.07.2012 [6B_193/2012] cons. 3; ATF 136 II 447 cons. 3.3, 119 V 241 cons. 3d/bb).
b) Or, dans le cas particulier, aucune circonstance de ce type n'est invoquée. Dès lors, en application de l'article 16c al. 2 let. c LCR, une durée de retrait de permis de 12 mois était justifiée, le recourant s'étant vu retirer son permis pour infraction grave le 4 septembre 2010. Les arguments qu'il invoque, dont la nécessité professionnelle du permis de conduire, ne permettent pas une réduction de cette duré minimale.
6. Le recours doit dès lors être déclaré mal fondé et rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant (dossier du Ministère public du canton de Berne et auditions). Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'a de ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2017
Art. 16c1LCR
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne qui:
a. en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c. conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d. s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.2
2 Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis.3pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e.4 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 4 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
Art. 34 LCR
Circulation à droite
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
Art. 73 OSR
Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d'avertissement
1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
2 Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l'exigent, les chaussées n'en comprenant que deux, peuvent être marquées d'une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.1
3 Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.
4 Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens.
5 Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.2 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l'intérieur de celles-ci.
6 Les diverses lignes ont la signification suivante:
a. il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles;
b. il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles;
c. il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d'empiéter sur elles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).