A. Par lettre d’engagement du 4 novembre 2013, X., née en 1987, a été engagée dès le 21 octobre 2013 en qualité d’éducatrice au Service Z. de de Y. en classe CF05, échelon 10 à un taux d’activité de 80 % pour un salaire mensuel de 3'998.85 francs versé 13 fois l’an. La fonction d’éducatrice ayant été réévaluée, X. a bénéficié d’un traitement en classe CF07, échelon 0 dès le 1er janvier 2014 pour un salaire mensuel de 4’001.90 francs versé 13 fois l’an.
Au printemps 2016, X. s’est plainte de discrimination salariale auprès de son employeur, en alléguant que ses collègues engagés en 2014 l’avaient certes été en classe CF07, mais à l’échelon 8 et non pas à l’échelon 0 comme elle, alors même qu’elle ne manque pas d’expérience et qu’elle peut invoquer une formation plus élevée que l’un d’eux, qui reçoit un traitement plus élevé. Elle a demandé qu’il soit remédié à cette situation. L’employeur a répondu en contestant toute discrimination salariale.
B. Par mémoire du 17 février 2017, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’une action de droit administratif. Se référant à la réglementation communale selon laquelle le traitement devrait progresser en fonction de l’ancienneté et de la qualité des prestations, elle fait valoir que son employeur a engagé des collaborateurs plus jeunes qu’elle, avec moins d’expérience et une formation inférieure en les colloquant au même niveau qu’elle (classe CF07, échelon 0), et qu’il a engagé une collaboratrice à un échelon supérieur alors qu’elle avait un niveau de formation inférieur au sien. Elle résume cette situation dans un tableau :
Naissance
Engagement
Collocation
Formation/diplômes
Expériences
n° 1
1996
2016
CF07, échelon 0
CFC assistant socio-éducatif
11 mois / animateur
n° 2
1991
2014
CF07, échelon 0
CFC assistant socio-éducatif
une année de travail
n° 3
1986
2014
CF07, échelon 8
assistante socio-éducative
5-6 ans
Sur cette base, elle fait valoir que sa classification n’est pas correcte au vu de sa formation, de son diplôme et de son expérience professionnelle, et elle en conclut qu’elle subit une inégalité de traitement. Elle se prévaut, à titre d’expérience professionnelle, de 3 stages de 6 mois chacun effectués dans le cadre de sa formation HES ainsi que d’une année d’activité en qualité d’éducatrice auxiliaire. Elle fait valoir une perte salariale par rapport à sa collègue (n° 3) engagée avec une collocation à l’échelon 8 et conclut au paiement d’un montant de 9'344.08 francs à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Dans sa réponse, le Conseil communal de Y. relève qu’au moment de son engagement, la demanderesse sortait de formation et ne bénéficiait d’aucune expérience postérieure à sa formation. Si sa formation d’éducatrice était terminée, elle n’était pas encore diplômée car elle devait encore finaliser son travail de bachelor. Il expose que le collaborateur n° 1, engagé en classe CF07, échelon 0 comme la demanderesse et le collaborateur no 2, engagé en classe CF05, échelon 0, pouvaient tous deux se prévaloir d’une expérience professionnelle d’un an au moment de leur engagement. Quant à la collaboratrice n° 3, elle avait été engagée avec 6 ans d’expérience. Le Conseil communal conclut au rejet de la demande.
D. La demanderesse réplique. Elle expose qu’elle ne remet pas en cause sa classification actuelle (classe CF07, échelon 14 dès le 01.01.2017) mais maintient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination salariale entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. En modification de ses conclusions initiales, elle demande le paiement de 8'149.92 francs à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014.
E. La défenderesse duplique.
CONSIDERANT
en droit
1. Selon l’article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurance (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de l’article 58 let. a LPJA des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 1 et la référence citée). Par ailleurs, déposée dans les formes prévues par la loi (art. 60 al. 1 LPJA), la demande est recevable.
2. a) La demanderesse invoque l’article 8 al. 3, 3e phrase Cst. féd., aux termes de laquelle l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, et elle fait valoir qu’elle est victime d’une discrimination au sens de l’article 3 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg; RS 151.1), du 24 mars 1995, qui concrétise cette disposition constitutionnelle. Aux termes de cet article – qui est applicable notamment aux rapports de travail régis par le droit public communal (art. 2 LEg) – , il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1); l'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2); ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes (al. 3).
b) Pour être pertinente au sens de la LEg (et de la disposition constitutionnelle qu’elle concrétise), une discrimination – notamment salariale – doit ainsi reposer sur le sexe. Pour ce motif, la discrimination salariale que la demanderesse fait valoir par rapport à sa collègue féminine (collaboratrice n° 3) ne peut d’emblée pas se fonder sur la LEg. Quant à la discrimination salariale invoquée par rapport à ses collègues masculins (collaborateurs n° 1 et 2), il ressort du dossier qu’ils ont été engagés au même niveau salarial que la demanderesse (classe CF07, échelon 0), voire à un niveau inférieur (classe CF05, échelon 0), alors qu’ils possédaient une expérience professionnelle acquise postérieurement à leur formation, contrairement à elle. Cela étant, la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été victime d’une discrimination salariale par rapport à ses deux collègues masculins. Ces considérations suffisent à nier l’applicabilité de la LEg à la présente cause.
3. a) La demanderesse invoque par ailleurs une inégalité de traitement contraire à l’article 8 al. 1 Cst. féd. (et à l’art. 8 al. 1 Cst. NE, qui n’a pas de portée autonome par rapport à l’art. 8 al. 1 Cst. féd.). Contrairement à la garantie du droit de l’homme et de la femme à un salaire égal pour un travail de valeur égale selon l’article 8 al. 3 Cst. féd. et selon l’article 3 LEg, qui confère à la personne qui s’estime victime d’une rémunération discriminatoire un droit subjectif à une rémunération égale, la garantie générale de l’égalité de traitement de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l’inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d’un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l’inégalité soit éliminée d’une manière appropriée et dans un délai raisonnable (cf. ATF 131 I 105 cons. 3.6 et 3.7). La personne concernée peut en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l’article 8 al. 1 Cst. féd. Le fait d’accepter des conditions d’engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n’équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait, en effet, restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l’action fondée sur une inégalité de traitement, l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6a et les références citées).
b) En l’espèce, la demanderesse a expressément reconnu que depuis le 1er janvier 2017, sa collocation en classe CF07, échelon 14 est exempte d’inégalité à ses yeux. Elle considère toutefois que son traitement antérieur, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 était entaché d’une inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement d’un montant de 8'149.92 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de l’action en février 2017. Or, comme cela est appelé plus haut, le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’est pas possible d’obtenir l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6a et les références citées). L’argument d’une inégalité de traitement fondée sur l’article 8 al. 1 Cst. féd. doit ainsi être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une différence de traitement ni, le cas échéant, sur la pertinence des motifs sur lesquels elle reposerait.
4. Les considérants qui précèdent amènent au rejet de la demande.
5. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt non publié de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). Etant donné que tant les conclusions initiales de la demanderesse que ses conclusions modifiées portent sur un montant inférieur, il y a lieu de statuer sans frais. Par ailleurs, vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette la demande.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 août 2017
Art. 2 LEg
Principe
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations1 et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
1 RS 220
Art. 3 LEg
Interdiction de discriminer
1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2 L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.1
3 Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).