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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2018 CDP.2017.341 (INT.2018.427)

May 9, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,746 words·~19 min·5

Summary

Invalidité. Refus de mesures professionnelles et de rente (suite à une nouvelle demande).

Full text

A.                            X.________, né en 1962, installateur sanitaire et titulaire d’un diplôme de soudeur, a exercé ces activités auprès de différents employeurs jusqu’en 2003. Entre 2000 et 2003, il a également bénéficié de prestations de chômage. Il émarge actuellement aux services sociaux. Le 8 septembre 2003, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente en raison d’une fracture L1 et spondylodèse D12-L1, traitée par ostéosynthèse. Après avoir requis des rapports médicaux du Dr A.________, médecin-assistant auprès de l’Hôpital de Z._________ et des Drs B.________ et C.________, chef de clinique adjoint auprès du service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur au CHUV, respectivement médecin adjoint auprès dudit service, l’OAI a, par décision du 9 juin 2004, confirmée par décision sur opposition du 11 mai 2007, refusé des mesures d’ordre professionnel et par décision du 20 juin 2007 l’octroi d’une rente. Il a considéré que l’assuré n’avait pas présenté une incapacité de travail pendant une année entière sans interruption qui aurait entraîné une diminution de la capacité de gain.

                        X.________ a déposé une nouvelle demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité le 10 octobre 2016 en indiquant avoir sa « colonne vertébrale coincée à deux places » depuis 2003 suite à un accident domestique. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a recueilli un rapport médical du Dr D.________, spécialiste FMH en cardiologie et maladies vasculaires et médecin traitant de l’assuré, qui a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’acouphène droit (depuis la naissance), d’acouphène gauche (depuis 2012), de discret déficit cochléovestibulaire droit (depuis 2012), de surdité de perception dans les fréquences aiguës et d’état anxieux. Il s’en est remis à l’appréciation des spécialistes ORL pour fixer le degré d’incapacité. Pour le surplus, il a simplement mentionné que son patient était sans activité lucrative (rapport médical du 11.12.2016). Le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès de la Clinique W._________ SA, n’a retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail et considéré que la capacité de travail était entière dans toute activité ne nécessitant pas de port de charges supérieur à 10 kg (rapport médical du 26.01.2017). A la demande du Dr F.________ du SMR, l’OAI a encore requis l’appréciation du G.________, spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, laquelle a indiqué n’avoir pas revu à sa consultation X.________ depuis 2013 et a renvoyé à son rapport médical établi le 6 février 2013. Dans ce dernier, ce médecin avait retenu un discret déficit cochléovestibulaire droit. Le Dr H.________, médecin-chef auprès du service ORL et chirurgie cervico-faciale, otoneurologie du CHUV a relevé une surdité de perception symétrique dans les hautes fréquences de type presbyacousie accélérée. Il a indiqué que l’acouphène bilatéral se montrait gênant le soir dans le silence et indiqué que X.________ hésitait à suivre le traitement visant à soulager la gêne (courrier du Dr H.________ au Dr I.________, spécialiste FMH ORL et chirurgie cervico-faciale, du 23.12.2015). Dans son avis médical du 13 juillet 2017, le Dr F.________ a considéré que l’affection ORL n’avait aucune incidence sur la capacité de travail. S’agissant de l’état rachidien, il a indiqué que son appréciation rejoignait celle du Dr E.________.

B.                            Par projet de décision du 4 octobre 2017, l’OAI a informé X.________ de son intention de lui refuser des mesures d’ordre professionnel et l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que, moyennant le respect de limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était entière. Il a considéré que dans une telle activité la capacité de gain était identique que dans l’ancienne activité d’installateur sanitaire. L’assuré a contesté cette appréciation en faisant valoir que le métier d’installateur sanitaire nécessitait l’aptitude au port de charges supérieures à 10 kg. Par décision du 14 novembre 2017, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel à X.________. Il a retenu qu’il n’était pas contesté que l’assuré avait une capacité de travail nulle dans son ancienne activité d’installateur sanitaire, mais que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sa capacité de travail demeurait entière.

C.                            X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et conclut implicitement à son annulation et à l’octroi de mesures professionnelles ou d’une rente. Il fait valoir que le problème au niveau du rachis se situe plus en D12 qu’en L1 et que ses problèmes de dos l’empêchent de porter des charges lourdes et de se tordre. Il invoque également des problèmes digestifs qui n’auraient pas été pris en compte par l’office d’assurance-invalidité. Il demande l'assistance judiciaire.

D.                            L’intimé conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’article 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). En vertu de l’article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).

                        b) A teneur de l'article 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que celles-ci soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 LAI).

c) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 09.07.2012 [9C_142/2012] cons. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Cela revient à examiner si – par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) – l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus. Si tel n’est pas le cas, elle rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités; arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Dans ce contexte, les rapports réalisés par le SMR (art. 59 al. 2bis LAI; 49 al. 1 RAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.

3.                            a/aa) En l’espèce, la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente du recourant est celle du 20 juin 2007. Ce refus reposait notamment sur les conclusions du Dr A.________ formulées dans ses rapports des 16 septembre et 19 décembre 2003. Ce médecin a posé le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de facture L1, traitée par ostéosynthèse (au CHUV par le Dr B.________). Il a attesté une incapacité totale de travailler du 14 août 2003 au 1er février 2004, en faisant état d’un pronostic favorable. Dans leur rapport du 2 février 2004, les Drs B.________ et C.________ ont indiqué que le patient avait été traité par le service de traumatologie du CHUV pour une fracture Burst L1 avec hospitalisation du 11 au 14 août 2003 et spondylodèse D12-L1 en date du 11 août 2003. Ils ont précisé que X.________ avait été transféré à l’Hôpital de Z.________le 14 août 2003 et qu’ils n’avaient pas revu le patient à leur consultation. Dans un avis médical du 23 mars 2007, le Dr J.________ du SMR a considéré qu’en l’absence de nouveaux rapports médicaux et d’incapacité de travail médicalement attestée après février 2004, le droit à la rente ou à des mesures professionnelles devait être refusé.

                        bb) A l’appui de sa nouvelle demande, l’intéressé a fait valoir des fractures vertébrales en 2003. L’OAI a recueilli les rapports des Drs D.________ et E.________. Dans son rapport du 11 décembre 2016, le Dr D.________ a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’acouphène droit (depuis la naissance), d’acouphène gauche depuis 2012, de discret déficit cochléovestibulaire droit depuis 2012, de surdité de perception dans les fréquences aiguës et d’état d’anxiété. Ce médecin a en outre mentionné un tremblement des mains, une maladie hémorroïdaire aiguë, une colopathie fonctionnelle et une palpitation cardiaque sans répercussion sur la capacité de travail. Le médecin traitant ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail. Il a indiqué qu’il convenait à cet égard de se référer à l’avis des otoneurologues. Dans son rapport du 26 janvier 2017, le Dr E.________ n’a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail et a attesté une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieur à 10 kg).

                        Dans son avis médical du 19 mai 2017, le Dr F.________ a suggéré une instruction complémentaire sur l’aspect otoneurologique. Le G.________ a précisé n’avoir pas revu l’assuré à sa consultation depuis 2013 et s’est référée à son rapport de bilan otoneurologique du 6 février 2013. Dans ce rapport adressé au Dr I.________, elle a fait mention d’un acouphène intermittent dès l’enfance et d’un acouphène gauche, avec des épisodes d’instabilité à la marche de quelques secondes à une minute sur des périodes de quelques jours à semaine. Elle a conclu à un discret déficit cochléovestibulaire droit d’étiologie peu claire. Elle a précisé que lors de la consultation du 15 janvier 2013, la symptomatologie auditive droite avait fortement diminué. Dans son rapport du 23 décembre 2015, le Dr H.________ a relevé que, subjectivement, l’assuré présentait un acouphène bilatéral de haute fréquence en continu, perturbateur le soir dans le silence, sur lequel il est très focalisé ainsi qu’un acouphène intermittent de basse fréquence, comme un bruit de vent, non pulsatile. Ce médecin a proposé une prise en charge à sa consultation « acouphènes » pour laquelle l’assuré a souhaité encore réfléchir. En février 2016, l’assuré a indiqué au Dr I.________ qu’il hésitait à se faire traiter en consultation spécialisée auprès du Dr H.________ en raison de la distance (cf. courrier du Dr I.________ au Dr H.________ du 25.02.2016). Dans son avis médical du 13 juillet 2017, le Dr F.________ a relevé que X.________ n’avait pas mentionné ses atteintes auditives dans sa demande et n’avait apparemment plus consulté de spécialiste depuis février 2016. Il a relevé que des sensations ébrieuses fugitives ont été évoquées à une seule reprise ; que les acouphènes étaient surtout gênants dans le silence et que l’assuré n’avait pas consenti à suivre les propositions de traitement du Dr H.________ visant à soulager la gêne dont il se plaignait. Il a ainsi nié une répercussion significative de l’affection ORL sur la capacité de travail et indiqué, que pour les problèmes rachidiens, son appréciation rejoignait celle du Dr E.________.

                        b) En comparant l’état de santé actuel du recourant avec celui existant en 2007, on constate qu’au niveau orthopédique, la situation est restée inchangée; le spécialiste consulté par l’assuré a en effet retenu une pleine capacité de travail, moyennant le respect de limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieur à 10 kg). Force est dès lors de constater que s’agissant de l’atteinte rachidienne, tant l’avis du Dr E.________ que celui du SMR sont unanimes s’agissant de l’entière capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. C’est à tort que le recourant soutient que l’intimé n’a pas tenu compte de ses atteintes en D12. A cet égard, l’OAI s’est en effet fondé sur l’avis du Dr E.________ qui a retenu une spondylodèse en D12, mais comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail (rapport médical du 26.01.2017). Le Dr D.________ n’a quant à lui retenu aucune atteinte rachidienne dans son rapport du 11 décembre 2016. Au niveau ORL, ce dernier a mentionné en tant qu’affection invalidante des acouphènes gauche et droit et un déficit cochléovestibulaire. Il s’en est toutefois remis à l’appréciation des spécialistes ORL pour fixer le degré d’incapacité. Or, aucun des spécialistes consultés par l’assuré n’a donné d’indication quant à une éventuelle répercussion sur la capacité de travail. Le recourant n’a en outre pas mentionné les problèmes ORL dans sa demande de prestations et n’a pas non plus contesté la décision sur ce point dans son recours. Quant aux problèmes digestifs mentionnés par le recourant dans son mémoire, la Cour de céans retiendra que son médecin traitant a considéré qu’ils n’avaient pas de répercussions sur la capacité de travail. C’est dès lors avec raison que l’OAI s’est fondé sur les rapports médicaux du SMR pour conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et a rejeté la demande de prestations. Le calcul du revenu d’invalide que le recourant pourrait obtenir dans une activité adaptée, qui se trouve au dossier, n’est pas critiquable et n’est par ailleurs pas litigieux.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui n’a, par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

                        Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 60a ss LPJA). Une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, par renvoi de l'art. 60i LPJA).

Les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec. En effet, le recourant se limite à invoquer à tort que l’OAI n’a pas tenu compte de ses problèmes rachidiens (D12) et digestifs. Il conteste également les conclusions de l’intimé selon lesquelles sa capacité de travail est entière. Or, comme indiqué dans les considérants qui précèdent, ses médecins traitant n’ont eux-mêmes retenu aucune incapacité de travail pour les affections dont il se prévaut. Pour ce motif, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Cela étant, la question de savoir si le recourant dispose de ressources suffisantes peut demeurer indécise.

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 mai 2018

Art. 81 LAI

Principe

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;

b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3

1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4

2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5

2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6

3 Les mesures de réadaptation comprennent:

a.    des mesures médicales;

abis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b.8 des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

c.9 …

d. l'octroi de moyens auxiliaires;

e.10 …

4 …11

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 9 Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 10 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 11 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 871RAI

Motifs de révision

1 La révision a lieu d'office:

a. lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance; ou

b. lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.

2 Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.

3 Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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