A. X.________ est fermier de la ferme du Soliat, sise sur la parcelle n° 1028 du cadastre de Travers située en zone agricole. Aux termes d’une demande datée du 11 décembre 2014, il a sollicité a posteriori un permis de construire auprès de la commune de Val-de-Travers concernant l’installation provisoire (de mi-mai à mi-octobre de chaque année) de trois yourtes, d’un dôme et de trois caravanes. Mis à l’enquête publique, le projet a fait l’objet d’oppositions de la part de Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, de Pro Natura Neuchâtel, du WWF Suisse et du WWF Neuchâtel (ci-après : les associations). Par décision spéciale du 7 juillet 2015, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a levé les oppositions et a accordé une dérogation temporaire telle que requise, limitée au 30 octobre 2017 mais pouvant être renouvelée, permettant l’implantation de trois yourtes et d’un dôme pour compléter l’offre d’hébergement du restaurant du Soliat ainsi que de trois caravanes pour loger le requérant et ses employés, le tout sous diverses charges et conditions. Il a retenu que les surfaces du dôme (25 m2) et des trois yourtes (25 m2, 25 m2 et 18 m2, soit un total de 93 m2) ne dépassaient pas le maximum admissible au regard de l’article 43 OAT. Quant aux trois caravanes de 15 m2, 14 m2 et 12 m2, il a constaté qu’elles dépassaient cette limite mais il a considéré, compte tenu de l’éloignement du site par rapport aux zones à bâtir les plus proches et de l’occupation des bâtiments existants, qu’elles étaient indispensables au logement temporaire du requérant et du personnel de son établissement et que par conséquent elles étaient admissibles en vertu de l’article 43 OAT. Le Conseil communal de Val-de-Travers, se référant à la décision spéciale du DDTE ainsi qu’au préavis favorable du Service de l’aménagement du territoire (SAT) du 10 juillet 2015, a accordé la sanction définitive aux plans du fermier, par décision du 22 juillet 2015.
Statuant sur le recours formé par les associations, le Conseil d’Etat l’a partiellement admis par décision du 4 mai 2016. Il a retenu l’absence de motifs justifiant un agrandissement supérieur à 100 m2 de la surface utilisée pour l’hébergement en dehors du volume bâti. Annulant la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet 2015, il a renvoyé la cause à ce dernier pour déterminer quels éléments inférieurs à 100 m2 le fermier entendait installer. Les associations ont recouru contre cette décision.
Par arrêt du 16 juin 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a retenu que les yourtes, le dôme et les caravanes ne pouvaient pas bénéficier d’une autorisation de construire, de sorte qu’elle a annulé la décision du Conseil d’Etat du 4 mai 2016, la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet 2015. Cela étant, elle a transmis la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision en matière de frais et dépens pour la procédure devant lui. Elle a aussi mis les frais de la cause ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur des associations à la charge de X.________.
Déférant à l’injonction contenue dans l’arrêt du 16 juin 2017, le Conseil d’Etat a, par décision du 18 octobre 2017, mis à la charge de X.________ les frais de la procédure s’étant déroulée devant lui, s’élevant à 1'210 francs. Il a aussi mis à sa charge une indemnité de dépens de 4'425 francs allouée aux associations.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation dans la mesure où elle met à sa charge les frais et dépens de la procédure devant le Conseil d’Etat. Il fait valoir que, devant le Conseil d’Etat, il n’est intervenu que comme tiers intéressé; que les décisions attaquées n’avaient pas été rendues par lui, dont le rôle s’était limité à déposer une demande de permis de construire, permis qui lui avait du reste été accordé dans un premier temps; que dès lors que l’occasion lui en avait été donnée, il avait conclu au rejet du recours puisqu’il était intéressé à la possibilité d’installer les yourtes, le dôme et les caravanes.
C. Le Conseil d’Etat se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. Les associations font part de leurs observations et s’en remettent à justice.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige concerne la mise à la charge du recourant des frais ainsi que des dépens alloués aux associations, dans le cadre de la procédure de recours qui s’est déroulée devant le Conseil d’Etat.
a) Conformément à l’article 47 al. 1 LPJA, la partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des frais de procédure. Selon l’article 47 al. 2 LPJA, les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais. L’article 48 al. 1 LPJA prévoit que l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées.
b) Les frais ne peuvent être mis à la charge d’une personne que si celle-ci revêt la qualité de partie à la procédure. En procédure administrative neuchâteloise, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPJA). Lorsqu’une décision est attaquée par une personne autre que le destinataire de l’acte, ce dernier est aussi considéré comme partie (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 58 et 59 ad art. 7 LPJA); dans la pratique neuchâteloise, il est alors fait référence à lui sous la dénomination de tiers intéressé. Il importe peu de savoir si le destinataire de l’acte attaqué a pris ou non des conclusions quant au sort du recours interjeté par un tiers contre la décision prise à sa requête et dont il bénéficie (ATF 128 II 90 cons. 2). La personne qui est à l’origine de la procédure, par exemple parce qu’elle a demandé une autorisation, reste nécessairement partie dans l’hypothèse où la procédure continue devant l’instance supérieure suite au dépôt d’un recours par un tiers. Qu’elle ait pris ou non des conclusions relatives au sort du recours est à cet égard indifférent. Il découle de ce qui précède que X.________ possédait à l’évidence la qualité de partie dans la procédure devant le Conseil d’Etat. Le recourant l’admet du reste implicitement. Le fait qu’"il n’est intervenu (…) que comme tiers intéressé" n’ôte rien à sa qualité de partie à la procédure.
c) La condamnation aux frais suppose ensuite que la partie soit succombante. La mesure dans laquelle une partie obtient gain de cause ou succombe se détermine d’après les conclusions de la partie recourante, sans égard aux conclusions de la partie adverse. Si une partie principale a déposé des conclusions dans la procédure de première instance ou si elle a donné lieu à la procédure, elle ne peut pas ensuite se défausser de son obligation d’assumer des frais dans une procédure de recours subséquente mise en œuvre par une autre partie en renonçant à prendre des conclusions; elle reste nécessairement partie et susceptible à ce titre d’avoir à supporter les frais dans la mesure où elle succombe, c’est-à-dire dans la mesure où elle n’obtient pas l’adjudication des conclusions prises en première instance (arrêt du TF du 10.05.2014 [2C_753/2013] cons. 2.4; ATF 128 II 90 cons. 2b). Est ainsi considérée comme succombante notamment la partie dont les conclusions ont été écartées, parce que mal fondées, ou déclarées irrecevables (Schaer, op. cit. ad art. 47, p. 186). Selon la jurisprudence et la doctrine, ces principes sont aussi valables en ce qui concerne les dépens (arrêt du TF du 10.05.2014 [2C_753/2013] cons. 2.5 et les références citées).
3. Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2017 portant annulation de la décision du Conseil d’Etat, ce dernier se trouvait – appelé à rendre une nouvelle décision en matière de frais et dépens pour la procédure devant lui – dans la même situation que s’il avait lui-même admis le recours des associations et annulé la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet 2015. Il en découle que, appelé à rendre une nouvelle décision en matière de frais et dépens, le Conseil d’Etat devait tenir compte de la circonstance que, pour la procédure devant lui, il aurait dû statuer en défaveur de X.________, qui était dès lors succombant. Cela justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens accordés aux associations. L’argument du recourant, selon lequel il ne serait intervenu dans la procédure devant le Conseil d’Etat que comme tiers intéressé, ne lui est d’aucune utilité dans la mesure où, peu importe la dénomination utilisée pour désigner une personne dans cette situation procédurale, il demeurait quoi qu’il en soit partie au sens de l’article 7 LPJA dans la procédure de recours devant le Conseil d’Etat (cf. cons. 2b). Le recourant fait aussi valoir que les décisions attaquées devant le Conseil d’Etat n’ont pas été rendues par lui. La Cour de céans observe qu’il est indifférent que les décisions attaquées par les associations devant le Conseil d’Etat n’aient pas été rendues par l’intéressé : il suffit de constater qu’il en a été à l’origine de par sa demande de permis de construire concernant l’installation de trois yourtes, un dôme et trois caravanes. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a mis les frais de la procédure et les dépens en faveur des associations à la charge du recourant. Pour le reste, leur montant n’est pas contesté et n’appelle pas d’observations.
4. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais de la présente procédure, ascendant à 880 francs (émolument de décision de CHF 800 et débours par CHF 80), doivent être mis à la charge de X.________. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens aux associations, dont les intérêts étaient en cause et qui doivent être considérées comme obtenant gain de cause. En l’absence de dépôt d’un mémoire d’honoraires, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, ils peuvent être équitablement fixés à 300 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. Alloue à Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Neuchâtel, WWF Suisse et WWF Neuchâtel une indemnité de dépens de 300 francs, à charge du recourant.
Neuchâtel, le 3 octobre 2018