A. X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement neuchâtelois (ORP) le 17 janvier 2017. Son inscription a été annulée à fin mars 2017 dès lors qu’il avait trouvé un emploi à temps complet comme enseignant pour la période du 6 mars au 30 juin 2017. Le 28 juin 2017, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi avec effet au 1er juillet 2017, en justifiant de 8 recherches d’emploi préalables à sa réinscription, soit 3 en avril, 3 en mai et 2 en juin 2017. Par décision du 26 septembre 2017, l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT) du Service de l’emploi a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 6 jours au motif qu’il avait effectué un nombre insuffisant de recherches d’emploi pendant la période précédant sa réinscription au chômage. Après que, dans son opposition, l’assuré a invoqué un malentendu téléphonique avec sa précédente conseillère, laquelle lui aurait déclaré qu’il pouvait limiter ses efforts à deux recherches d’emploi par mois pendant la durée de son emploi temporaire, l’OMAT a confirmé sa décision par décision sur opposition du 18 octobre 2017.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à l’annulation de la suspension de 6 jours. Il expose qu’il avait pris la décision de quitter le chômage pendant la durée de son emploi d’enseignant car il ne pouvait pas concilier son poste d’enseignant à plein temps avec les obligations du chômage; qu’il avait appelé sa conseillère pour l’informer de cette décision et qu’au cours de l’entretien téléphonique, il avait retenu que, ayant un contrat à durée déterminée, il était tenu de continuer ses recherches d’emploi et d’effectuer au moins deux offres par mois.
C. L’OMAT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
D. Le dossier du recourant auprès de l’ORP a été requis et versé au dossier de la cause, ce dont le recourant a été informé.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la sanction de suspension de l’indemnité de chômage pendant 6 jours.
a) Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'article 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. L'ORP, qui a un devoir de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations en matière d'assurance-chômage (art. 76 al. 1 let. c LACI en relation avec art. 19a al. 1 OACI), notamment lors d'entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI; 18 al. 2 OACI), est ainsi assujetti à l'article 27 al. 2 LPGA et aux principes qui en découlent (arrêt du TF du 14.12.2010 [8C_320/2010] cons. 6.2 et les références citées; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [cité : Rubin, Commentaire LACI], ad art. 17, ch. 50 ss). En particulier, les conseillers ORP ont un devoir étendu de conseiller les chômeurs (arrêt du TF du 14.07.2006 [C 335/05]). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3, p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration.
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. (ATF 131 V 472 cons. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 47 cons. 2a, 208 cons. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 cons. 1a, ATF 121 V 210 cons. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 cons. 3b et les références). Il n'existe à cet égard pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel l'autorité ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a, p. 322).
En raison du devoir étendu de renseignement incombant aux conseillers ORP et des sanctions auxquelles tout chômeur s'expose en cas de violation de ses obligations, les informations transmises à l'assuré lors des entretiens de conseil ou à d’autres occasions peuvent jouer un rôle central dans les litiges d'assurance-chômage. Pour ce motif, la doctrine admet que l'existence des demandes et des réponses, le moment où elles sont intervenues, doivent être rendues hautement vraisemblables. Les protagonistes doivent conserver leurs écrits, notes, procès-verbaux, afin, le cas échéant, de pouvoir les produire (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17, ch. 56). Il appartient dans ce contexte à l'ORP de consigner le plus fidèlement possible le contenu des discussions qui sont tenues lors des entretiens de conseil. Lorsque les circonstances l'exigent et dans l'intérêt d'une saine administration des preuves, l'envoi d'un courrier confirmant les informations données oralement ou l'invitation à faire signer le procès-verbal de l'entretien par l'assuré, peuvent s'avérer très utiles.
c) Le recourant fait valoir qu’il avait compris, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec son ancienne conseillère au cours duquel il l’informait de sa décision de quitter le chômage pendant la durée de son emploi temporaire, qu’il ne devait effectuer que deux recherches d’emploi par mois dès lors qu’il était en emploi. Il admet ainsi que ce nombre de deux recherches par mois relève de son interprétation des propos tenus par sa conseillère. Il admet également qu’il ne détient aucun élément concret pouvant démontrer que sa conseillère aurait effectivement tenu les propos tels qu’il les a interprétés, tout en suggérant qu'elle a peut-être conservé quelques notes écrites. A ce propos, les seuls éléments au dossier – qui comprend notamment le dossier du recourant auprès de l'ORP, requis par la Cour de céans - concernant l’intention du recourant de quitter le chômage sont un mémo du 28 mars 2017 saisi par sa conseillère, qui reproduit le texte d’un message par lequel le recourant lui demande de lui téléphoner et l’informe qu’il s’est retiré du chômage car il a un emploi à 100 % jusqu’au 30 juin 2017, et un courrier de sa conseillère du 29 mars 2017, concernant l’annulation de son dossier, qui le rend attentif, en cas de réinscription au chômage, au fait qu’il devra justifier de recherches d’emploi effectuées avant son inscription. Le dossier ne contient aucune note écrite pouvant étayer que sa conseillère lui aurait indiqué qu'il pouvait limiter ses recherches d'emploi à deux par mois. Au vu de cette situation, force est de considérer que le recourant n’a pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante avoir reçu une information selon laquelle il pouvait limiter ses recherches d’emploi à deux par mois pendant la durée de son emploi temporaire. Il ne peut ainsi pas se prévaloir du principe de la bonne foi qui imposerait de statuer sur la base d’un renseignement erroné.
3. a) Selon l’article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prétentions d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis.
Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 388, no 5.8.6.2 [cité : Rubin, AC]; Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 9). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe en particulier à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4, p. 58 cons. 3.1 et les références citées, 1993/94 no 9, p. 87 cons. 5b et la référence citée; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. p. 2429 ss, no 837 et 838). Lorsqu’il s’agit d’un contrat de durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées non seulement pendant le bref délai de congé, mais également au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, les employés temporaires ayant un risque accru de devenir chômeurs (Bulletin LACI IC B314; ATF 141 V 365 cons. 2.2). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêts du TF des 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 2.1, et du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). Bien que le contrôle de l’ORP porte uniquement sur les trois derniers mois précédant le chômage (arrêt du TF du 23.01.2003 [C_280/01] cons. 2.1), la jurisprudence considère que l’assuré ne saurait attendre ce moment-là pour entreprendre des recherches d’emploi s’il connaît au préalable la date de la fin de ses rapports de service (RJN 1983, p. 247; arrêt de la CDP du 30.03.2011 confirmant cette ancienne jurisprudence [CDP.2009.398] cons. 3 let. e). Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêt de la CDP du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 4). L’ORP est dès lors en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches d’emploi à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les références citées).
Pour se déterminer sur la question de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du TF du 20.05.2003 [C_296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, 1988, p. 250). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables (Rubin, AC, p. 392). On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d’éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d’emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. Sur le plan qualitatif, on rappellera en particulier que les recherches par téléphone sont admises pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées par écrit ou par présentation personnelle (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 26 et la référence citée).
L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
On rappellera enfin qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a effectué des recherches d’emploi en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation, des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 28 et les références citées).
b) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que pendant les trois mois antérieurs à sa réinscription au chômage – soit pendant la durée de son dernier emploi –, le recourant n’a effectué que 8 recherches d’emploi (3 en avril, 3 en mai et 2 en juin 2017), ce qui est nettement inférieur aux exigences telles qu’elles ressortent de la jurisprudence et qui justifie, sur le principe, une suspension du droit à l'indemnité au sens de l'article 30 al. 1 let. c LACI.
4. Une suspension du droit à l’indemnité de chômage étant justifiée dans son principe, il convient d’examiner la quotité de la sanction. D’après l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est liée à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1). En l’espèce, la suspension de 6 jours se situe dans la plage inférieure des sanctions prévues pour les peines légères et ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu’elle doit être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 20 juin 2018
Art. 171LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 27 LPGA
Renseignements et conseils
1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Art. 261OACI
Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).