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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2018 CDP.2017.283 (INT.2018.42)

January 17, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,863 words·~9 min·4

Summary

Versement d’arriérés de rentes en mains de tiers.

Full text

A.                            X.________, née en 1967, est enseignante au Centre scolaire secondaire de A.________ et environs (ci-après : B.________). Elle a présenté une incapacité de travail partielle à compter du 25 novembre 2011 qui l'a amenée à déposer une demande de prestations AI le 6 février 2012. Après instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a octroyé à l'assurée un quart de rente dès le 1er novembre 2012 en raison d'une invalidité professionnelle de 32 % et ménagère de 8 %. Des rentes d'invalidité pour enfants ont également été octroyées pour ses trois filles. Dans dite décision, l'OAI a fixé le montant des rentes dues rétroactivement de novembre 2012 à août 2017 à 63'881 francs, ce montant devant être versé à la Caisse de remplacement. Seul un montant de 957 francs, correspondant à la rente de septembre 2017, a été versé à l'intéressée.

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, dont elle conclut à l'annulation en tant qu'elle concerne le versement à la Caisse de remplacement, subsidiairement à ce qu'il soit demandé à dite caisse d'établir un décompte détaillé des prestations versées et de recalculer le montant à compenser en en déduisant la part de 8 % correspondant à son invalidité ménagère ainsi que les rentes pour enfants. Ayant été informée par la Caisse de remplacement que le montant de 63'881 francs avait finalement été versé à B.________, elle conclut également à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une compensation ne sont pas remplies et à ce qu'il soit ordonné à cette institution la restitution de l'intégralité de la rente rétroactive, subsidiairement à ce qu'il soit demandé à B.________ d'établir un décompte détaillé des prestations versées et à recalculer la compensation en déduisant la part correspondant à son invalidité ménagère ainsi que les rentes pour enfants, sous suite de frais. Elle allègue n'avoir signé aucun contrat prévoyant le versement des arriérés à la Caisse de remplacement ou à B.________ ni avoir donné son accord quant à une compensation. Par ailleurs, la loi sur la Caisse de remplacement du personnel des établissements publics (abrogée depuis le 01.08.2017) et son règlement d'exécution ne prévoient aucune obligation de rembourser les prestations versées par la caisse ni une subrogation de celle-ci en cas de perception d'arriérés de rente. Il y a lieu de tenir compte également du fait que ni la Caisse de remplacement ni B.________ ne lui ont versé de prestations relatives à son invalidité ménagère. Enfin, les demandes de compensation déposées par la Caisse de remplacement et B.________ ne contiennent pas de décomptes détaillés de prestations versées durant la période concernée.

C.                            Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours. La Caisse de remplacement renonce à formuler des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. L’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation est définie par la décision de l'OAI du 19 septembre 2017 et comprend notamment le versement des arriérés de rentes par 63'881 francs à la Caisse de remplacement en compensation de sa créance en restitution pour la période du 1er novembre 2012 au 31 août 2017. Seule cette question peut dès lors faire l'objet du litige et être soumise à la Cour de céans, à l'exclusion de ce qui concerne le versement du montant par la Caisse de remplacement à B.________. Les conclusions de la recourante relatives à ce centre scolaire sont dès lors irrecevables. En particulier, il y a lieu de relever que pour obtenir de cette institution la restitution de l'intégralité des rentes rétroactives, X.________ devrait le cas échéant saisir la Cour de droit public d'une action de droit administratif au sens de l'article 58 let. c LPJA qui traite des cas d'enrichissement sans cause.

3.                            Le litige porte dès lors sur le droit de la Caisse de remplacement au versement des arriérés de rentes d'invalidité de la recourante au titre des avances qu'elle a effectuées.

a) L'article 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

b) Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent, en vertu de l'article 85bis RAI, exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (al. 1, 1ère phrase). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance : (let. a) les prestations librement consenties que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance, ainsi que (let. b) les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. également ATF 136 V 381 cons. 4.1, p. 386 et 135 V 2 cons. 5.2.2, p. 7).

De jurisprudence constante, le droit au versement en mains de tiers prévu à l'article 85bis RAI va largement au-delà du simple droit au remboursement qu'une compagnie d'assurance aurait prévu à l'endroit d'un assuré ayant indûment perçu des prestations, pour cause de surassurance par exemple. Le versement en mains de tiers présuppose non seulement le bien-fondé matériel de la créance en remboursement et la réalisation des conditions inhérentes à la reconsidération, mais va également de pair avec un changement des débiteurs et des créanciers qui seul permet la compensation d'un paiement rétroactif et d'une demande en remboursement. Pour pouvoir parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité au sens de l'article 85bis al. 2 let. b RAI, il faut ainsi que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 cons. 5.1.1 p. 388; 135 V 2 cons. 6.1.2 p. 9; 133 V 14 cons. 8.3 p. 21). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale, au sens de l’article 85bis al. 2 let. a RAI, est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 cons. 5 in initio et 136 V 381 cons. 5.1).

4.                            En l'occurrence, un droit non équivoque au remboursement ne résulte ni d'une norme légale ni d'une norme contractuelle. Certes, le règlement concernant les traitements de la fonction publique et le règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public prévoient le versement d'indemnités par la Caisse en cas de maladie ou d'accident dès le premier jour de remplacement, les assurés bénéficiant de tout ou partie de leur traitement pendant 720 jours. On ne saurait toutefois en déduire, contrairement à ce qu'allègue l'OAI, que cette norme confère sans équivoque un droit au remboursement des arriérés de rentes conformément à l'article 85 bis al. 2 RAI. D'ailleurs, le formulaire "compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI" rempli par la Caisse de remplacement le 8 février 2016 ne mentionne pas sur quelles dispositions légales ou contractuelles la compensation est demandée ni ne signale l'accord écrit de X.________. Dès lors, les conditions pour le versement des arriérés de rentes à la Caisse de remplacement n'étaient pas remplies. La décision de l'OAI doit être annulée sur ce point sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA en relation avec l'art. 69 al 1bis LAI), dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations. La recourante, non représentée par un mandataire professionnel et ne justifiant pas de dépenses particulières, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de l'OAI du 19 septembre 2017 en tant qu'elle prévoit le versement de 63'881 francs à la Caisse de remplacement.

3.    Statue sans frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 janvier 2018

Art. 22 LPGA

Garantie des prestations

1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

2 Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:

a. à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;

b. à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations1.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 85bis1RAI

Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance

1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS2. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2 Sont considérées comme une avance, les prestations

a. librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;

b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3 Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925). 2 RS 831.10

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