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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.03.2018 CDP.2017.275 (INT.2018.453)

March 23, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,939 words·~10 min·2

Summary

Constatation de l’état de ruine d’un bâtiment et évacuation de celui-ci indépendamment des causes de cet état.

Full text

A.                           X.________ est propriétaire du bien-fonds no 353 du cadastre de Vaumarcus, situé en zone de protection communale grève du lac (ZP2.1) et en zone de vignes et grèves selon le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966, comportant un chalet de 74 m2 (no de construction 123) et un hangar de 17 m2 (no de construction 122). Ayant constaté que, sans y être autorisée, la prénommée avait démoli et reconstruit un couvert à voiture, défriché une partie de la forêt, posé une clôture, planté de nombreux végétaux, coulé une dalle en béton en bordure de la roselière et dévié le tracé du sentier du lac, le Département de la gestion du territoire (actuellement : Département du développement territorial et de l’environnement [ci-après : le département]) a refusé, par décision du 20 décembre 2006, de lui octroyer une dérogation à la conformité de l’affectation de la zone de protection communale ZP2.1 et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai échéant au 30 avril 2007. Saisi par l’intéressée d’un recours contre ce prononcé, le Conseil d’Etat l’a très partiellement admis en ce qui concerne les clôtures est et ouest et la suppression de certaines plantations et l’a rejeté pour le surplus, confirmant la remise en état des lieux ordonnée par le département (décision du 21.11.2007). Les recours que l’administrée a déposés successivement auprès du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts des 16 mars 2009, respectivement 12 octobre 2009.

Suite à un courrier du Conseil communal de Vaumarcus qui dénonçait l’état désastreux des lieux, le Service de l’aménagement du territoire (SAT) a, par courrier du 24 avril 2015, informé X.________ qu’il envisageait de procéder à l’exécution par substitution de la remise en état des lieux, à moins qu’elle y donne suite dans un délai de 45 jours. Il l’a par ailleurs rendue attentive au fait qu’il allait proposer au chef du département d’ordonner la démolition du "cabanon no 122" situé au nord de son chalet, en raison de son état de ruine. Invitée à se déterminer, l’intéressée a notamment fait valoir que l’état de délabrement de cette construction était la conséquence de déprédations.

Après qu’il a été constaté sur place par le SAT (dossier photographique du 23.06.2016) que la remise en état ordonnée avait été exécutée, que la construction no 122 (ci-après : hangar) – en état de ruine – posait des problèmes de sécurité et d’esthétique, et que de nombreux déchets s’amoncelaient aux alentours, le département a, par décision du 1er juillet 2016, ordonné à X.________ d’évacuer, jusqu’au 31 août 2016, les ruines de ce hangar, ainsi que tous les autres déchets disséminés sur la parcelle 353.

Saisi par la prénommée d’un recours contre ce prononcé, le Conseil d’Etat l’a rejeté, par décision du 4 septembre 2017. En résumé, il a considéré que le hangar était en ruine, que les raisons de cet état importaient peu, que le caractère dangereux, insalubre et inesthétique des lieux était patent et que la seule réponse à une construction en ruine était son évacuation, le principe de la proportionnalité de la mesure n’ayant pas vocation à s’appliquer dans ces circonstances et une remise en état se révélant quoi qu’il en soit utopique.

B.                            X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande, sous suite de frais, principalement l’annulation, le dossier étant renvoyé au Conseil d’Etat pour complément d’instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens qu’elle lui ordonne de remettre en état le hangar et de clôturer sa propriété et qu’elle lui impartit un délai de six mois pour requérir les autorisations nécessaires à la remise en état. Provisoirement, elle demande à ce que l’évacuation de la construction ne soit pas ordonnée avant droit connu sur l’issue du présent recours. Tout d’abord, elle conteste le fait que le hangar présenterait un quelconque danger pour les promeneurs et que les lieux seraient insalubres et inesthétiques. Reprochant ensuite à l’administration de ne pas avoir examiné si cette construction pouvait bénéficier des droits acquis et être remise en état, elle fait valoir que la démolition est une mesure qui ne s’applique quoi qu’il en soit pas à une construction dont l’état de délabrement est la conséquence de vandalisme. Elle considère par ailleurs que la mesure prononcée viole le principe de la proportionnalité étant donné qu'aucun intérêt public ne commande l’évacuation du hangar plutôt que sa sécurisation ou sa remise en état. A titre de moyens de preuve, elle requiert en particulier la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer notamment la dangerosité du hangar dans son état actuel, subsidiairement d’une vision locale.

C.                            Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 cons. 5.2.1; 125 V 413 cons. 1a et les arrêts cités). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (cf. 125 V 413 cons. 1b). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 cons. 4.2; 136 II 165 cons. 5; 133 II 30 cons. 2).

c) En l’espèce, l’objet de la contestation est déterminé par la décision du département du 1er juillet 2016 – que le Conseil d’Etat a confirmée – qui constate l’état de ruine du hangar, d’une part, et ordonne son évacuation, ainsi que celle des autres déchets amoncelés sur la parcelle de la recourante, d’autre part. La Cour de céans ne saurait dès lors étendre son examen au-delà de ces deux points.

2.                            a) Parmi les mesures administratives que peut ordonner le département s’agissant de constructions ou d’installations situées hors de la zone d’urbanisation (art. 46a LConstr.), figurent, sous le titre marginal "Ruines", la destruction, pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles (art. 47 LConstr.). Le département n’a pas l’obligation d’ordonner la destruction d’un bâtiment en ruine, il peut le faire selon son appréciation de la situation (Rapport de la commission "Loi sur les constructions", du 25.01.1996, in BGC 1995-96, p. 2976). Si l’autorité peut ordonner la destruction d’un bâtiment en ruine, elle peut a fortiori constater l’état de ruine et ordonner l’évacuation des débris. Un bâtiment en ruine se définit comme un édifice détruit, délabré, écroulé (www.larousse.fr), qui n’est donc plus utilisable conformément à sa destination. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque les structures porteuses, les sols et le toit ne sont plus en majeure partie intacts (arrêt du TF du 09.09.2015 [1C_207/2015] cons.4.2 et les références citées).

b) En l’espèce, le département n’a pas ordonné la démolition du hangar no 122 de 17 m2 figurant au registre foncier sous le descriptif du bien-fonds 353 du cadastre de Vaumarcus. Cette construction étant déjà complètement détruite, il s’est limité à constater son état de ruine et à ordonner son évacuation. La recourante ne tente pas sérieusement de remettre en question la qualification de ruine attribuée à son hangar; à juste titre, tant les photographies 4 et 5 du 23 juin 2016 – la situation s’étant probablement encore dégradée depuis ces prises de vue – sont objectivement éloquentes. Elle considère en revanche que l’article 47 LConstr. ne s’applique pas dans le cas d’une construction dont l’état de ruine est la conséquence de déprédations. Si le texte de cette disposition peut, de prime abord, faire accroire qu’un ordre de démolition ne concernerait que les bâtiments ravagés par un accident (quel qu’il soit) ou par l’effet des forces naturelles, tel n’est manifestement pas l’objectif visé par le législateur. En réalité, l’introduction de cet article tendait avant tout à régler "les problèmes d’esthétique et de sécurité posés par les ruines" (BGC, op. cit. ad. art. 47) et non pas – en poussant à l’extrême le raisonnement de la recourante – à créer un droit au maintien de bâtiments dont l’état de ruine ne résulterait pas d’un accident ou de l’effet des forces naturelles, mais par exemple d’un manque d’entretien de la part de leurs propriétaires. Il s’ensuit que la possibilité d’ordonner la démolition ou le déblaiement d’une ruine ne saurait dépendre des causes de cet état, mais relève uniquement de motifs de sécurité et d’esthétique, qu’il appartient à l’autorité compétente d’apprécier. Or, quoi qu’en dise la recourante, le département n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en qualifiant de dangereuses et d’inesthétiques les ruines de ce hangar, situées au surplus dans une zone de protection communale et dans le périmètre du décret concernant la protection des sites naturels du canton, et en ordonnant son évacuation. On ne voit d’ailleurs pas très bien quelle autre mesure plus proportionnée à la situation, que le déblaiement des ruines de cette construction et des autres débris qui jonchent le sol, aurait pu être prononcée pour rendre les lieux sûrs et salubres. Force est en outre de relever que l’intérêt privé "à sécuriser puis remettre en état son cabanon, afin de pouvoir continuer à en bénéficier", dont l’intéressée se prévaut, apparaît douteux compte tenu de l’état de ruine de ce hangar. Cela étant dit, quel que soit l’intérêt privé de la recourante au maintien de cette ruine, il doit manifestement s’effacer devant l’intérêt public protégé par l’article 47 LConstr. à ne pas laisser perdurer une situation intolérable dans une telle zone. C’est le lieu d’ajouter qu’avant d’ordonner l’évacuation de cette ruine, il ne compétait pas au département de se prononcer sur la question de la garantie de la situation acquise ancrée à l’article 24c LAT. Cet examen n’intervient en effet que dans le cadre d’une demande d’autorisation de rénover, de transformer partiellement, d’agrandir ou encore de reconstruire un ouvrage situé hors de la zone à bâtir, soit d’une procédure distincte et totalement indépendante de celle qui fait l’objet de la présente contestation.

3.                            a) Le recours ayant un effet suspensif (art. 40 al. 1 LPJA), la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de celui-ci est superflue.

b) Il n’y a pas lieu de donner suite aux moyens de preuve requis (expertise et vision locale), qui ne sont pas pertinents, respectivement utiles pour trancher les questions à résoudre.

4.                            Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 47 al. 1 LPJA) et n'a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 1’320 francs, montant compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 mars 2018