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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.04.2018 CDP.2017.259 (INT.2018.323)

April 24, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,967 words·~15 min·6

Summary

Assurance-invalidité. Clause d’assurance non remplie.

Full text

Ordonnance du Tribunal Fédéral du 06.07.2018 [9C_405/2018]

A.                            X.________, ressortissant turc né en 2001, est entré en Suisse le 8 août 2016 pour y rejoindre son père, en Suisse depuis le 5 avril 2002. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 7 octobre 2016, tendant à l’octroi de mesures médicales. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a requis un rapport médical du Dr A.________, onco-hématologue pédiatre FMH auprès du département de pédiatrie d’Hôpital neuchâtelois. Le 8 février 2017, ce médecin a posé le diagnostic de thrombasthénie de Glanzmann à l’état homozygote, posé pour la première fois dans la première année de vie de l’enfant et confirmé au CHUV le 10 novembre 2016, correspondant à l’infirmité congénitale du chiffre 324 selon l’annexe à l’ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC). Par projet de décision du 19 juin 2017, l’OAI a fait part de son intention de rejeter la demande de prestations au motif que X.________ était entré en Suisse longtemps après la survenance de l’invalidité, dont le diagnostic avait été posé dans la première année de vie, de sorte que la clause d’assurance n’était pas remplie. Il a confirmé ce point de vue par décision du 29 août 2017.

B.                            X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision. Il invoque la violation du principe d’égalité de traitement en matière d’assurances sociales consacré à l’article 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, du 1er mai 1969. Il sollicite l’assistance judiciaire.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’article 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L’article 9 al. 3 LAI prévoit que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation (dont font partie les mesures médicales, cf. la systématique de la loi et les titres précédant les art. 8 et 12 LAI) s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6 al. 2 ou si, lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b, 1re phrase).

b) Dans le cas d’espèce, le recourant, ressortissant étranger né en Turquie en 2001 et venu en Suisse en 2016, souffre d’une infirmité congénitale diagnostiquée dès son plus jeune âge. Il est ainsi patent qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI. En particulier, il ne satisfait pas à l’exigence posée à l’article 9 al. 3 let. b LAI puisque, lors de la survenance de l’invalidité, il ne résidait pas en Suisse sans interruption depuis une année au moins. C’est ainsi à bon droit que l’OAI a constaté que la clause d’assurance n’était pas remplie.

3.                            Le recourant se prévaut de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, du 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1) et invoque une violation du principe d’égalité de traitement en matière d’assurances sociales consacré à son article 2. Cette disposition prévoit, à son paragraphe 1 qui seul est pertinent en l’espèce, que :

" Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l’une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie."

Ainsi, si cette disposition consacre effectivement le principe de l’égalité de traitement entre ressortissants turcs et suisses, dit principe n’est pas absolu et ne vaut que sous réserve de dispositions contraires de la convention, comme l’exprime sa proposition introductive.

L’article 9 de la Convention est ainsi libellé :

" 1. Les ressortissants turcs qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins.

   2. Les épouses et les veuves de nationalité turque qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité qui résident en Suisse, peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse, si immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance."

La lecture de cette disposition, et plus particulièrement de son paragraphe 2, permet de constater qu’elle s’écarte du principe exprimé à l’article 2 de la Convention en imposant aux enfants turcs qui résident en Suisse les mêmes conditions que la législation interne suisse (art. 9 al. 3 LAI) pour bénéficier de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, soit dans le cas d’espèce la nécessité d’une résidence ininterrompue en Suisse d’une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Ces conditions ne sont pas réalisées dans le chef du recourant, de sorte qu’il ne peut invoquer aucune prétention à la prise en charge de mesures de réadaptation (dont font partie les mesures médicales, cf. cons. 2a) de l’assurance-invalidité suisse.

4.                            Le recourant se réfère à une jurisprudence (arrêt du TF du 23.04.2008 [9C_679/2007]) aux termes de laquelle une ressortissante française et néerlandaise vivant en Suisse et souffrant d’une infirmité congénitale s’était prévalu du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale consacré à l’article 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, qui était alors applicable en vertu de l’article premier paragraphe 1 de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant invoque la décision prise dans cette affaire par le Tribunal fédéral, qui avait décidé que la recourante devait être traitée de la même manière et se voir appliquer le même régime que le ressortissant suisse qui, dans la même situation, n’a pas à remplir les conditions d’assurance des articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI et a droit aux mesures médicales de l’AI, quand bien même les conditions applicables aux étrangers ne sont pas réalisées.

Le recourant ne peut tirer de cette jurisprudence aucun argument en sa faveur. En effet, contrairement à l’assurée concernée par l’arrêt du TF cité, qui était ressortissante française et néerlandaise, le recourant, de nationalité turque et donc ressortissant d’un pays qui ne fait pas partie de la communauté européenne, ne peut pas se prévaloir du règlement n° 1408/71, applicable aux seuls travailleurs qui sont ressortissants de l’un des Etats membres (de la communauté européenne) ainsi qu’aux membres de leur famille (art. 2). A cet égard, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui a remplacé les règles du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. considérant introductif n°3) n’apporte aucune modification de fond, son article 4 consacré à l’égalité de traitement stipulant que : "A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci", étant précisé que le champ d’application du règlement est lui aussi limité aux ressortissants des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille (art. 2 : champ d’application personnel).

5.                            Le recourant fait valoir qu’il séjourne légalement en Suisse mais qu’il ne peut pas bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité pour une infirmité congénitale découverte durant la première année de sa vie. Il considère qu’il s’agit là d’une lacune de la loi, qui a pour effet qu’un ressortissant étranger séjournant légalement en Suisse puisse passer à travers les mailles du filet des conditions d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. La Cour de céans observe que, pour autant que la situation décrite par le recourant puisse effectivement constituer une lacune, ce qui relève d’une appréciation qui échappe à l’autorité judiciaire, il appartiendrait au législateur fédéral d’y remédier.

Dans la mesure où, par l’argument soulevé, le recourant entend se prévaloir d’une inégalité de traitement prohibée par l’article 8 al. 2 Cst. féd., il sied de relever que cette disposition n’exclut pas par principe une inégalité de traitement fondée sur la nationalité entre les Suisses et les ressortissants d’autres Etats. Par ailleurs, le droit international public admet qu’un Etat opère des différences entre ses propres ressortissants et les étrangers fondées sur la nationalité, dans la mesure où elles apparaissent justifiées, qu’elles répondent à un intérêt public et qu’elles soient conformes au principe de proportionnalité (ATF 143 V 114 cons. 5.3.2.1 et 5.3.2.2; arrêt du TF du 22.11.2008 [8C_295/2008] cons. 6).

6.                            Les motifs qui précèdent amènent au rejet du recours.

7.                            Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. L’article 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, l’assistance judiciaire en matière de prestations de l’assurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par les articles 60a ss LPJA ainsi que par les dispositions du CPC et de la LI-CPC, applicables par renvoi de l’article 60i LPJA. Conformément à l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

En l'espèce, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès. En citant expressément dans son recours le texte de l’article 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, il ne pouvait échapper au recourant que le principe d’égalité de traitement y figurant ne vaut que "sous réserve des dispositions contraires à la présente Convention et de son Protocole final". Cette formulation devait immanquablement interpeler le recourant et appeler une lecture de la convention pour y déceler quelles peuvent être ces dispositions contraires, lecture qui ne pouvait qu’aboutir au constat que son article 9 soustrait précisément les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité au principe de l’égalité de traitement. L’invocation de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.04.2008 [9C_679/2007]) ne permettait pas non plus de fonder des chances de succès suffisantes à l’obtention de l’assistance judiciaire, dès lors que sa lecture faisait clairement ressortir qu’elle concernait une ressortissante dont la nationalité française et néerlandaise lui permettait d’invoquer les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71, contrairement à la situation du recourant qui, compte tenu de sa nationalité turque, était foncièrement différente sur ce point essentiel. Cela étant, les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec en ce qui concerne l’application de la clause d’assurance figurant aux articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.    Met les frais de la procédure par 440 francs à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 avril 2018

Art. 61LAI

Conditions d'assurance

1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3

2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5

3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). 3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 91LAI

Conditions d'assurance2

1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.

1bis Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.3

2 Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:

a. est assuré facultativement;

b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:

1. conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS4,

2. conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,

3. en vertu d'une convention internationale.5

3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA6) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:

a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 RS 831.10 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 6 RS 830.1 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 2 CSS – CH/T

1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

2. Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger, à l'assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.

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