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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.04.2018 CDP.2017.244 (INT.2018.231)

April 17, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,780 words·~29 min·6

Summary

Refus de délivrance d’un formulaire européen PDU1 (examen de la période de cotisation).

Full text

A.                            A.X.________, domicilié en France, a été associé-gérant et président de la société Y.________Sàrl, à Z.________, son épouse B.X.________ étant également associée. L’intéressé y exerçait la fonction de directeur technique en horlogerie depuis le 1er juillet 1998. Cette société a été radiée par jugement de faillite du 20 avril 2015, si bien qu’il a été licencié le 22 avril 2015. Le 13 mars 2015, la société V.________Sàrl, à Z.________, a été constituée "en vue de reprendre le personnel salarié de la société [Y.________Sàrl] et de poursuivre les activités horlogères". C.X.________, fille de l’intéressé, y agissait comme associée-gérante présidente. A.X.________ y a été engagé par contrat de travail à partir du 24 avril 2015 en qualité de directeur technique. Il a été licencié le 30 janvier 2017 pour le 31 mars 2017.

Le 3 avril 2017, A.X.________ s’est adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) pour l'établissement d’un formulaire PDU1 (intitulé "Périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage"), en vue de lui permettre de toucher des indemnités de chômage en France. Après divers échanges de courriels, la CCNAC lui a répondu le 24 mai 2017 qu’après examen, les documents soumis ne pouvaient être admis car ils n’étaient pas suffisamment "objectifs" et "établis". En conséquence, par décisions du 29 mai 2017, elle a refusé la délivrance du formulaire européen PDU1, retenant en substance qu’elle ne pouvait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, définir la période de cotisation.

Suite aux oppositions de l’intéressé, la CCNAC a confirmé sa position, par décisions sur opposition des 3 août 2017 (s’agissant de la période relative à l’entreprise Y.________Sàrl) et 4 août 2017 (pour la période relative à la société V.________Sàrl). En substance, elle a constaté, dans la première décision, que les salaires n'avaient pas été versés sur le compte personnel de A.X.________ mais sur celui de son épouse, elle-même inscrite comme associée de Y.________Sàrl avec signature individuelle, et qu’aucun justificatif d'encaissements n'avait été apporté. Dans la seconde, elle a retenu en résumé que les justificatifs d’encaissement versés au dossier faisaient mention de versements par acomptes et partiels sur le compte de son épouse, qu’aucun élément ne permettait de distinguer les encaissements le concernant de ceux au bénéfice de cette dernière ou de sa fille et qu’il n’était pas possible de déterminer à quels mois se rapportaient les versements.

B.                            A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ces décisions sur opposition en concluant, avec suite de dépens, à la jonction des causes, à l’annulation des décisions précitées, avec ou sans renvoi, et, au fond, à inviter l’intimée à délivrer le formulaire litigieux. En substance, il estime que c'est à tort que la caisse a considéré qu’il n’avait pas suffisamment prouvé les salaires allégués et que, en particulier, les virements effectués sur le compte de son épouse, supérieurs aux salaires de cette dernière, concernaient en partie son propre salaire.

C.                            Dans ses observations, la caisse relève notamment que le recourant exerçait probablement la direction de la nouvelle société [V.________Sàrl] suite à la faillite de Y.________Sàrl. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            D’un point de vue formel, le recourant conclut à la jonction des causes, à mesure que la CCNAC a rendu deux décisions sur opposition les 3 et 4 août 2017, la première s’agissant de son activité au sein de Y.________Sàrl et la seconde concernant son activité pour V.________Sàrl. La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1). En l’espèce, les deux décisions sur opposition ont à juste titre fait l’objet d’un seul et même recours, à mesure que le formulaire litigieux peut contenir les informations relatives aux activités salariées assujetties à l’assurance, y compris auprès de différents employeurs, l’identité de ces derniers n’étant pas pertinente. Par conséquent, les décisions sur opposition ne concernent en réalité qu’un seul et même litige, raison pour laquelle la Cour de céans les traite, quoi qu’il en soit, comme une seule cause. La requête de jonction est dès lors sans objet.

3.                            a) Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu'il doit être examiné à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L’élément central de la législation sociale de l’Union Européenne consiste en un règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres, à savoir le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : RB 883/2004; RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, ainsi que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : RA 987/2009; RS 0.831.109.268.11). Le législateur européen, auquel se rattache le législateur suisse, a décidé de soumettre le travailleur frontalier au chômage complet à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside. Les allocations de chômages sont servies par l’institution du lieu de résidence (art. 65 al. 2 et al. 5 let. a RB 883/2004; cons. 13 RA 987/2009). L’article 61 al. 1 RB 883/2004 prévoit que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable. L’article 62 al. 3 RB 883/2004 prévoit, pour ce qui concerne les frontaliers au chômage complet, que l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d'application (cf. également l’art. 54 RA 987/2009).

L'entraide administrative entre les autorités compétentes des Etats membres est réglée aux articles 76 ss RB 883/2004. L’article 76 al. 2 RB 883/2004 prévoit notamment que, aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Les articles 2 ss RA 987/2009 contiennent les dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données. La mise en œuvre de la coopération entre autorités a nécessité l'établissement de formulaires. Les formulaires PD, au nombre de trois, sont destinés aux assurés et leur servent à faire valoir leur droit aux prestations. En particulier, le formulaire PDU1 est utile en ce qui concerne la totalisation des périodes d'assurance et d'emploi (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 687 N 43).

En d’autres termes, s’agissant de l’attestation des périodes accomplies en Suisse et du revenu, le formulaire PDU1 ("Périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage") contient les périodes d'assurance et d'emploi accomplies dans d’autres Etats membres, les périodes d'activité non salariée ainsi que d'autres situations pertinentes s'agissant de l'octroi de prestations (chiffre marginal B62 de la Circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 sur l'assurance-chômage du SECO, 2e édition, 01.06.2016; ci-après IC 883). Au sens de l’article 1 let. t RB 883/2004, le terme "période d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance.

Ainsi, le formulaire PDU1 est adressé à l’Etat de résidence de la personne intéressée, qui servira les prestations selon sa législation, mais se réfère à des "périodes d'assurances" admises par la législation sous laquelle celles-ci ont été effectuées. Selon le droit suisse, les périodes d'assurance ou les périodes assimilées correspondent aux états de fait visés à l'art. 13 LACI et sont qualifiées de "périodes de cotisation" (chiffre marginal A67 IC 883). Selon l'article 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit 2 ans; art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182 cons. 3b). Elle présuppose en outre que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).

c) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner l’évolution de sa jurisprudence relative à l’existence d’une période de cotisation (ATF 133 V 515 cons. 2.2 et les références). Il en découle en synthèse que l'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 cons. 2.2 et 2.3). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références). Ainsi, en principe, lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage (et, par conséquence nécessaire, l’existence même d’une période de cotisation, question pertinente en l’espèce) ne pourra lui être nié en application de l'art. 8 al.1 let. e et 13 LACI que s'il est établi qu'il a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (ATF 131 V 444 cons. 3.3). Si, comme dans le cas à l’examen, rien ne permet de conclure à une telle renonciation, la seule vraie question à laquelle il faut répondre est celle de l’exercice ou non d’une activité lucrative soumise à cotisation (cf. arrêt du TF du 11.04.2007 [C 92/06]). Précisons à cet égard que, selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, ladite activité doit être suffisamment vérifiable (genügend überprüfbar) et que, si le paiement effectif d’un salaire n’est pas une condition en soi, il reste un indice significatif, pouvant être décisif (ausschlaggebend) dans des cas critiques, de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 cons. 3.3). En l’absence de livres comptables tenus dans les règles de l’art et en toute transparence, de relevés bancaires, postaux ou reçus de paiement comptants ou de témoignages permettant d’établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (arrêt du TF du 10.04.2012 [8C_913/2011] cons. 3.3).

4.                            A titre liminaire, il est constaté que l’intimée a retenu, dans sa décision sur opposition du 3 août 2017, que : "selon l’article 9a alinéa 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation court du 11 novembre 2014 au 10 novembre 2016". Cette constatation est inexacte, à mesure que c’est le délai-cadre de cotisation et en aucun cas d’indemnisation – qui sera du ressort de l’Etat récipiendaire du formulaire – qui est pertinent pour l’établissement du document PDU1 et que la disposition appliquée régit la prolongation du délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations. Il s’agit en réalité de déterminer si, au regard du droit suisse, une période de cotisation peut être établie. En l’espèce, le laps de temps à prendre en compte est celui du délai-cadre de cotisation (2 ans) comptabilisé à rebours depuis la fin de la dernière activité, à savoir une période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.

5.                            Dans la période de cotisation à l’examen, le recourant allègue avoir effectué une activité soumise à cotisation auprès de la société Y.________Sàrl du 1er avril 2015 au 20 avril 2015 puis de la société V.________Sàrl du 24 avril 2015 au 31 mars 2017.

a) La Cour de céans constate en premier lieu que c’est à raison que l’intimée a considéré que le recourant n’apportait pas la preuve de la vraisemblance de la perception effective d’un salaire. S’il est exact que le versement d’un montant sur un compte n’appartenant pas à la personne concernée (en l’occurrence, son épouse) n’est pas décisif en soi, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire qu’il y ait une identité reconnaissable entre un montant dû (ressortant par exemple d’un contrat de travail, d’une fiche ou d’un certificat de salaire) et un montant effectivement perçu (par exemple, un extrait bancaire).

Or, à eux seuls, les fiches et les certificats de salaire, de toute évidence établis par B.X.________, dont l'adresse du courriel est en en-tête ou en pied de page des fiches et sa signature apposée sur les certificats, tant pour la société Y.________Sàrl que pour V.________Sàrl, ne constituent que de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’intéressé lui-même ou par son épouse. Il en va de même des récapitulatifs établis et déposés directement par le recourant. Au demeurant, il ne ressort de tous ces éléments que des montants aléatoires et divergents, sans libellé ni indication quant au mois concerné, qu’aucun document au dossier ne permet de relier à un salaire allégué. On ne peut pas non plus établir qu’il s’agirait, comme semble le soutenir le recourant, des salaires combinés de A.X.________ et B.X.________, faute d’information sur les revenus de son épouse. Force est dès lors de constater qu’une lecture comparative de ces documents et des récapitulatifs du recourant participe bien plus à jeter la confusion sur le dossier qu’à le clarifier. En particulier, on ne comprend pas pourquoi ce dernier a déposé, pour la première fois devant la Cour de céans, des relevé bancaires de Y.________Sàrl, faisant état de versements de cette société en euros sur ses comptes privés en France alors que, interpellé par l’intimée, il aurait pu en faire état dès le courriel de cette dernière du 2 mai 2017. Par ailleurs, on ne comprend pas non plus pour quel motif le recourant a, dans son recours, réquisitionné les comptes et justificatifs de ladite société pour l’année 2015 de l’Office des faillites mais n’a pas déposés les extraits de ses propres comptes (références des comptes bénéficiaires : [aaaa] et [bbbb]), pourtant potentiellement à même de démontrer la réception d’éléments de salaire.

b) Ceci étant, il ressort du dossier que le recourant était non seulement associé-gérant et président de la société Y.________Sàrl mais également, selon toute vraisemblance, la réelle figure dirigeante de la société V.________Sàrl, avec son épouse, à tout le moins au niveau administratif pour ce qui est de cette dernière. S’agissant du recourant, sa position dirigeante apparait vraisemblable vu sa longue expérience d’associé et de direction au sein de la société Y.________Sàrl et à mesure que, d’une part et de son propre aveu, V.________Sàrl a été constituée pour reprendre le personnel salarié et poursuivre les activités horlogères immédiatement après la faillite et, d’autre part, que l’intimée a relevé que sa fille C.X.________ a été associée-gérante en collaboration avec ses parents, "en fait pour [leur] rendre service" (observations du 02.10.2017).

La Cour de céans ne doute pas que le recourant ait eu une forme d’activité ‑ même importante ‑ au sein de ces entreprises. Il n’en va en revanche pas de même de la nature de cette activité. Dans les circonstances décrites, et en particulier le fait que les montants allégués comme salaires sont extrêmement fluctuants, ce qui est en principe le propre d’un revenu d’indépendant, force est d’admettre que la preuve de l’exercice d’une activité soumise à cotisation n’est pas facilement vérifiable et ne pourrait passer ‑ existence d’un salaire effectivement perçu mis à part ‑ que par les témoignages du recourant, de son épouse ou éventuellement de sa fille. Ceux-ci apparaissent en effet comme les seules personnes à même de renseigner quant à l’existence de l’exercice avéré d’une activité soumise à cotisation du recourant, vu leurs positions privilégiées respectives dans la gestion des affaires des entreprises. De l’avis de la Cour de céans, de telles déclarations n’auraient quoi qu’il en soit que peu de valeur probante en raison, outre les relations familiales, du montage relatif à la position dirigeante de C.X.________ au sein de V.________Sàrl, visant vraisemblablement à permettre au recourant et à son épouse de diriger l’entreprise. Il s’ensuit qu’une instruction spécifique sur l’existence d’une activité soumise à cotisation de la part de l’intimée eut été une vaine mesure, ce qui ressort d’ailleurs intrinsèquement de ses observations. En effet, en tant que dirigeant des sociétés en question dans un cadre familial, il était fondamental pour le recourant de prouver un salaire pour corroborer non pas uniquement une forme de rétribution mais bien l’exercice d’une activité soumise à cotisation.

Par conséquent, la situation à l’examen constitue un cas critique dans lequel l’on doit reconnaître, de manière exceptionnelle, que la perception effective d’un salaire est décisive, car elle constitue l’unique moyen de rapporter la preuve de l’activité alléguée, étant rappelé que rien ne laisse à penser qu’il aurait renoncé à tout ou partie de son salaire, bien au contraire, certains montants reçus étant parfois supérieurs aux montants prétendument dus selon les fiches de salaire.

c) Conséquemment, la Cour de céans considère qu’il n’est pas possible, même au degré de la vraisemblance prépondérante, d’établir si ou dans quelle mesure le recourant effectuait réellement une activité soumise à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail au sein des deux entreprises – pour lesquelles il exerçait, avec son épouse, une position administrative et dirigeante – et ne faisait pas en réalité usage de leur infrastructure pour mener des activités pour son propre compte.

Dans un tel cas, c'est à l'assuré de supporter les conséquences de l'absence de preuve et c’est ainsi à juste titre que l’établissement du formulaire PDU1 lui a été nié par l’intimée, faute de pouvoir déterminer une période prise en compte comme période d’assurance en vertu de la législation suisse. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, le dossier pouvant quoi qu’il en soit être jugé en l’état.

6.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 17 avril 2018

Art. 9 LACI

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 13 LACI

Période de cotisation

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:

a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.2 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

c.3 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.5 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter …6

3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9

5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 RS 831.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 61 Règlement (CE) no 883/2004

Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

1. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.

2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'art. 65, par. 5, let. a), l'application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:

-  soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,

soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,

soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.

Art. 62 Règlement (CE) no 883/2004

Calcul des prestations

1. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercé sous cette législation.

2. Le par. 1 s'applique également dans l'hypothèse où la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l'intéressé a été soumis à la législation d'un autre Etat membre.

3. Par dérogation aux par. 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l'art. 65, par. 5, let. a), l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d'application.

Art. 65 Règlement (CE) no 883/2004

Chômeurs qui résidaient dans un Etat membre autre que l'Etat compétent

1. La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de l'Etat membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l'Etat membre compétent, comme si elle résidait dans cet Etat membre. Ces prestations sont servies par l'institution de l'Etat membre compétent.

2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. Sans préjudice de l'art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.

Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.

3. Le chômeur visé au par. 2, première phrase, s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. S'il choisit de s'inscrire également comme demandeur d'emploi dans l'Etat membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet Etat.

4. Les modalités de mise en oeuvre du par. 2, deuxième phrase, et du par. 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d'échange d'informations, de coopération et d'assistance mutuelle entre les institutions et les services de l'Etat membre de résidence et de l'Etat membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d'application.

5. a) Le chômeur visé au par. 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence.

b) Toutefois, s'il s'agit d'un travailleur, autre qu'un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d'abord, à son retour dans l'Etat membre de résidence, des prestations conformément à l'art. 64, le bénéfice des prestations conformément à la let. a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

6. Les prestations servies par l'institution du lieu de résidence en vertu du par. 5 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du par. 7, l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l'institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l'indemnisation. Le montant du remboursement versé pendant cette période ne peut dépasser le montant dû, en cas de chômage, en application de la législation de l'Etat membre compétent. Dans le cas visé au par. 5, let. b), la période durant laquelle les prestations sont servies en vertu de l'art. 64 est déduite de la période visée dans la deuxième phrase du présent paragraphe. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d'application.

7. Toutefois, la période de remboursement visée au par. 6 est étendue à cinq mois lorsque l'intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d'emploi ou d'activité non salariée d'au moins douze mois dans l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage.

8. Aux fins des par. 6 et 7, deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Art. 76 Règlement (CE) no 883/2004

Coopération

1. Les autorités compétentes des Etats membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, la commission administrative établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au dessus desquels leur remboursement est prévu.

3. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'Etat membre compétent et de l'Etat membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement.

5. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au par. 4, troisième alinéa, peut faire l'objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

6. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'Etat membre compétent ou de l'Etat membre de résidence de l'intéressé contacte la ou les institutions du ou des Etats membres concernés. A défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.

7. Les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre, qui est reconnue comme langue officielle des institutions de la Communauté, conformément à l'art. 290 du traité.

CDP.2017.244 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.04.2018 CDP.2017.244 (INT.2018.231) — Swissrulings